Accord d'entreprise "NAO 2019" chez RHUM DILLON - COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON)

Cet accord signé entre la direction de RHUM DILLON - COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT et les représentants des salariés le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419002201
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT (NAO 2019)
Etablissement : 30489111200050 RHUM DILLON

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX SALAIRES ET A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE

La Société DUCASTAING –SAINT VIVANT

Immatriculée au R.C.S d’Auch sous le numéro B 304 891 112

Dont le siège social se situe Route de Nérac à CONDOM (32100)

Représentée par ……………….

D'une part,

ET,

Le syndicat C.G.T représenté par ………………………..

D'autre part.

  1. Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée avec la Direction et le représentant de la Délégation Syndicale représentative dans l’entreprise.

Deux réunions ont été organisées les 11 et 18 février 2019.

Préalablement à ces réunions, la Direction a transmis les éléments d’information relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Au terme du processus de négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

  1. Contenu de l’accord

    1. Augmentation générale

Le salaire de base brut mensuel du personnel non annualisé est revalorisé de 1,5 % à compter du 1er janvier 2019, avec un minimum de 27€.

  1. Augmentations individuelles

L’entreprise s’engage à consacrer 0,70 % de la masse salariale de base aux augmentations individuelles au titre de l’année 2019.

  1. Egalité salariale

Les parties signataires du présent accord rappellent l’importance qu’elles attachent au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et particulièrement à celui d’égalité des rémunérations.

Ainsi, la branche dispose, depuis le 22 février 2012, d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui prévoit la mise en place de mesures de suppression progressive des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.

Les parties signataires du présent accord constatent que les documents de travail fournis par la direction ne font pas ressortir d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

  1. Dépôt et publicité

Cet accord clôt la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019.

Le présent accord sera adressé, par l'Entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception, en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

Un exemplaire sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en cinq exemplaires originaux,

A Villeneuve Saint Georges,

Le 25 février 2019

Pour l’entreprise, Pour la CGT,

………………………., ………………………..

………. ………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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