Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'activité partielle et aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19" chez ELIS LORRAINE - PIERRETTE T.B.A. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELIS LORRAINE - PIERRETTE T.B.A. et les représentants des salariés le 2020-05-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05420002079
Date de signature : 2020-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : PIERRETTE T.B.A.
Etablissement : 30604226800210 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-15
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D’URGENCE ÉCONOMIQUE
ET D’ADAPTATION À LA LUTTE
CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19
Entre :
- la société PIERRETTE-TBA, Société Anonyme au capital de 278 768 €, dont le Siège Social est Z.A.C. des Savlons, 54220 Malzeville, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le n° B 306 042 268, représentée par , Président Directeur Général,
D’une part,
ET
, Délégué syndical Central C.F.T.C. de la société PIERRETTE TBA
PRÉAMBULE
La pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont des conséquences exceptionnelles sur l’économie de la France et sur la situation des entreprises et du Groupe Elis.
Elis connaît depuis le début de la crise du COVID-19 une très forte baisse de son activité.
En effet, certains de nos clients (restaurants, bars, hôtels et commerces non essentiels) ont dû fermer. La majorité de nos autres clients ont vu leur propre activité réduite ou s’arrêter.
En conséquence, le volume d’articles textiles que nous devons traiter depuis le début de la crise du COVID 19 a fortement diminué. Le service des articles d’hygiène et Bien Être est également fortement impacté.
Certains centres ont été contraints d’arrêter complétement leur activité. Il s’agit principalement des centres spécialisés en hôtellerie-restauration. Les autres ont vu leur activité réduite.
Afin de faire face à cette situation exceptionnelle, il a été décidé de recourir à l’activité partielle depuis le 16 mars 2020.
C’est dans ce contexte et dans la perspective d’une reprise progressive de l’activité des clients de l’entreprise, qu’une négociation visant à mettre en place des mesures temporaires a été engagée.
L’objet de cet accord est double :
En 1er lieu, réorganiser l’activité jusqu’à la reprise de son cours normal ;
En 2ème lieu, organiser la prise des congés et des RTT.
ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PIERRETTE TBA
ARTICLE 2 | MESURES TEMPORAIRES DE REORGANISATION DE L’ACTIVITE
Article 2.1 | recours au dispositif d’activité partielle
Compte tenu de l’impact très important de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité de l’entreprise, la Direction a pris la décision de recourir à l’activité partielle depuis le 16 mars 2020 dans la totalité de ses établissements.
Les salariés bénéficient de l’indemnisation prévue dans les conditions légales et réglementaires.
La réduction d’horaire ou la cessation d’activité est en principe collective, mais peut être appliquée individuellement ou par roulement.
Afin d’assurer le maintien ou la reprise d’activité, une partie des salariés d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, d’une ligne de production, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, peut être placée en position d’activité partielle. Il est également possible d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
De même, selon les secteurs d’activité des clients, le retour au niveau d’activité habituelle peut se faire de façon échelonnée, sans avoir aujourd’hui des prévisions précises sur les volumes à traiter dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, et peut conduire dans certains établissements, à individualiser le recours à l’activité partielle.
L’ensemble des compétences existantes au sein de l’entreprise peut s’avérer nécessaire au maintien et à la reprise de l’activité de l’entreprise, qu’il s’agisse des activités de production et de maintenance (activité industrielle), de la Distribution Commerciale, des activités support (administration) et des activités commerciales.
Les critères objectifs justifiant l’individualisation de la mise en activité partielle ou de son maintien sont :
- l’activité
- les compétences, la connaissance et l’expérience nécessaires à l’exercice de l’activité et à l’accomplissement des tâches à réaliser.
- la disponibilité du salarié au regard notamment de ses contraintes liées aux besoins de garde d’enfant et à son état de santé (situation des personnes vulnérables)
A ces critères transverses s’ajoutent des critères spécifiques à certaines catégories de personnel :
Pour le personnel de distribution commerciale : le critère est la connaissance de la tournée par l’agent de service ou le chauffeur ; en cas de regroupement de tournées pendant la période exceptionnelle, le choix du collaborateur qui assure la tournée se fait en fonction du nombre de clients déjà servis par les collaborateurs. Le collaborateur qui connaît le plus grand nombre de clients assure la tournée. En fonction des besoins inhérents à l’activité, plusieurs collaborateurs peuvent être affectés sur une même tournée ;
Pour le personnel de production et de maintenance non cadre : la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées est effectuée par poste selon le critère de l’âge compte tenu du nombre d’interactions susceptibles de concerner ce personnel ; les collaborateurs les plus jeunes sont maintenus en activité ou ont un nombre d’heures travaillées plus importants ;
Pour le personnel administratif et le personnel cadre : si nécessaire, le critère de l’ancienneté est appliqué. Les collaborateurs ayant l’ancienneté la plus importante sont maintenus en activité ou ont un nombre d’heures travaillées plus importants.
Les horaires de travail des collaborateurs maintenus en activité, complète ou réduite, sont fixés dans les amplitudes horaires en vigueur en période normale, afin de ne pas apporter de contraintes supplémentaires aux salariés. En cas de modification des horaires de plus de 2 heures, les collaborateurs qui ont des obligations familiales ou personnelles sont invités à se rapprocher de leur supérieur hiérarchique ou du service R.H. afin qu’une solution soit trouvée.
Dans tous les cas, les collaborateurs faisant l’objet d’une individualisation du recours à l’activité partielle pourront solliciter leur manager pour faire le point sur les mesures à adopter, le cas échéant, pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Dans ce cadre, le collaborateur pourra être retiré de l’individualisation de l’activité partielle, si nécessaire.
Une réunion de suivi de l’accord entre les signataires de l’accord se tiendra les 9 septembre 2020 et 9 décembre 2020 afin d’apprécier la pertinence des critères ainsi définis au regard de l’évolution de l’activité de l’entreprise.
Les CSE de chaque établissement seront informés sur l’organisation du travail des salariés et la mise en œuvre des critères au sein de leur établissement et les éventuelles modifications des critères au regard de l’évolution de l’activité de l’entreprise
Les salariés seront informés par voie d’affichage ou de notes envoyées à leur domicile pour les salariés en activité partielle complète.
Article 2.2 | Suspension du recours au dispositif d’activité partielle
En période normale, de nombreux centres voient leur activité augmenter chaque année pendant une période pouvant aller d’avril à octobre (périodes variables selon les centres). Il s’agit des centres qui traitent du linge plat pour les hôtels, résidences de vacances, restaurants dans les zones touristiques.
Compte tenu de la pandémie, ces centres ne vont pas connaître la hausse habituelle d’activité pendant cette période.
Cependant, il est possible que les volumes traités par ces centres augmentent par rapport aux volumes traités actuellement.
Ces centres qui ont été autorisés à recourir au dispositif d’activité partielle pour des périodes allant de 3 mois à 12 mois pourront être amenés à suspendre le recours à ce dispositif pendant quelques semaines, voire à faire appel à des salariés d’autres centres qui occupent le même poste et sont placés en activité partielle complète, ou des salariés en contrat à durée déterminée, selon les modalités suivantes :
2 situations possibles :
Situation 1 : mise à disposition de salariés d’un autre centre de la société PIERRETTE TBA avec une durée du trajet (utilisation des transports en commun ou à défaut, d’un véhicule personnel) entre les deux centres supérieure à 30 minutes et inférieure à 1 heure.
La mise à disposition se fera sur la base du volontariat. Si un choix doit s’opérer entre plusieurs salariés, les mises à disposition se feront par ordre d’ancienneté en commençant par les salariés les plus anciens.
Les éventuels frais de déplacements supplémentaires seront remboursés aux salariés.
Le salarié mis à disposition bénéficiera en outre d’un jour de congé supplémentaire par période de 4 semaines continues de mise à disposition.
Situation 2 : mise à disposition de salariés d’un autre centre d’une autre société du Groupe :
La mise à disposition se fera sur la base du volontariat et concernera des salariés employés sur un centre situé à moins d’une heure de trajet (utilisation des transports en commun ou à défaut, d’un véhicule personnel) du centre d’affectation temporaire. Si un choix doit s’opérer entre plusieurs salariés volontaires, les mises à disposition se feront par ordre d’ancienneté en commençant par les salariés les plus anciens.
Les éventuels frais de déplacements supplémentaires seront remboursés aux salariés.
Le salarié mis à disposition bénéficiera en outre d’un jour de congé supplémentaire par période de 4 semaines continues de mise à disposition.
Si le nombre de salariés mis à disposition est insuffisant pour faire face à l’activité, il pourra être recouru à des salariés en contrat à durée déterminée.
A l’issue de la période estivale, si les volumes à traiter ne retrouvent pas leur niveau habituel, notamment en raison de cessation d’activité chez les clients suite à la crise du COVID 19, ces centres pourront à nouveau être contraints de placer des salariés dans le dispositif d’activité partielle.
Article 2.3 | Regroupement d’activités
Depuis le début de la crise du COVID-19, des volumes de production ont été transférés entre usines d’une même région, afin de rationaliser les capacités de production.
Ainsi, certains centres fonctionnent normalement tandis que d’autres restent fermés ou sont en activité réduite jusqu’à un retour à un taux d’activité habituelle.
Compte tenu des perspectives de reprise, il est envisagé de rouvrir certaines usines et de transférer les volumes d’autres usines dans l’attente d’un retour au volume d’activité existant avant la crise du COVID-19.
Article 2.4 | Mise à disposition de salariés et recours à des contrats à durée déterminée
Afin de ne pas pénaliser les salariés des centres qui vont travailler au cours des prochaines semaines et compte tenu de la période estivale, ces salariés seront autorisés à prendre des congés payés.
Le remplacement de ces salariés sera assuré par des salariés placés en activité partielle complète dans d’autres centres, qui occupent le même poste selon les modalités prévues à l’article 2.2.
Si le nombre de salariés mis à disposition est insuffisant pour remplacer les salariés absents, il pourra être recouru à des salariés en contrat à durée déterminée.
Article 2.5 | Recrutement
Afin de pourvoir certains postes permanents devenus vacants, suite à des départs ou dans le cadre de création de postes, il est envisagé les mesures suivantes :
Ces postes seront pourvus temporairement par des salariés qui occupent le même poste, placés en activité partielle complète et employés dans un centre situé à moins d’une heure de trajet (utilisation des transports en commun ou à défaut, d’un véhicule personnel) du centre d’affectation temporaire. Ce remplacement s’effectuera selon les mêmes modalités que les mises à disposition prévues à l’article 2.2.
Si un poste vacant ne peut être pourvu temporairement en interne, le poste sera pourvu par recrutement externe.
Article 2.6 | Information des CSE et des salariés
Le CSE de chaque établissement sera informé sur les mesures du présent accord et notamment sur la mise en œuvre des critères au sein de leur établissement et les éventuelles modifications des critères au regard de l’évolution de l’activité de l’entreprise.
Les salariés seront informés par voie d’affichage, appels téléphoniques, mails ou notes envoyées à leur domicile pour les salariés en chômage partiel complet sur :
L’organisation de la reprise,
Les modalités de mise en œuvre de l’activité partielle s’ils sont concernés,
Les postes à pourvoir de façon temporaire sur un autre centre.
ARTICLE 3 | MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS
Article 3.1 | le congé principal de 2020
La période de prise des congés est habituellement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Il est convenu d’étendre cette période jusqu’au 30 novembre 2020.
L’ordre des départs en congés a été fixé et communiqué aux salariés dans les différents centres.
En application des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés qui demeurent applicables et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction de chaque établissement peut jusqu’au 31 décembre 2020 :
modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ; en contrepartie, le salarié bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire ; si un choix doit s’opérer parmi des salariés pour la modification des dates de congés dans ces conditions, les salariés, parents d’enfants de moins de 16 ans, isolés ou divorcés, feront l’objet d’une attention particulière.
imposer la prise de six (6) jours ouvrables de congés payés en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine : cela concernera principalement les reliquats de congés n-1 ou n-2, non pris au 1er juin 2020, mais cela pourra également concerner des congés acquis au 31 mai 2020.
Article 3.4 | Jours de repos des cadres en forfait-jours
La Direction peut imposer ou modifier la prise des jours de repos à prendre avant le 31 décembre 2020, dans la limite d’un plafond de 10 jours de repos et sous réserve d’un délai de prévenance de deux jours francs.
ARTICLE 6 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et régit l’ensemble des situations liées à la crise du Covid-19.
Il est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de s’appliquer le 15 mars 2021, étant précisé que les mesures spécifiques résultants de dispositions particulières prises par les pouvoirs publics cesseront aux dates fixées par ces derniers.
Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles prises au niveau de l’entreprise ayant le même objet. Il met fin aux engagements unilatéraux et usage en vigueur au sein de l’entreprise.
ARTICLE 7 | RÉVISION
Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité social et économique central, afin d’informer les représentants du personnel des mesures envisagées compte tenu de l’évolution de la situation.
Le suivi portera sur :
la bonne application de l’accord et de ses mesures ;
l’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique et financière de l’entreprise.
ARTICLE 8 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
L'accord sera déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.
Fait à Malzeville, le 15 mai 2020
Société PIERRETTE TBA Délégué syndical central CFTC
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