Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif d'activité partielle longue durée" chez BURSTNER SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BURSTNER SA et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur les formations, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T06722011323
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : BURSTNER SA
Etablissement : 30706854400013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

Accord collectif relatif à la mise en œuvre d’un dispositif d’activité partielle longue durée

ENTRE :

La société BURSTNER SA, société anonyme au capital de 3 000 000,00 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B 307 068 544, dont le siège social est situé 4, rue des Quatre Vents à WISSEMBOURG (67160) représentée par , en sa qualité de Président Directeur Général de l'entreprise ;

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • CFDT représentée respectivement par , délégué syndical

  • CFTC représentée respectivement par , délégué syndical

  • CGT représentée respectivement par , délégué syndical

D’autre part,

Ci-ensemble dénommées « les Parties »,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

Préambule

C’est dans ce contexte de baisse durable d’activité que les Parties ont négocié le présent accord et ont convenu ce qui suit :

Article 1.- Activités et salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise de la société BÜRSTNER SA, situé en France, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et la nature de leurs fonctions, y compris les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours, le cas échéant.

Le dispositif ainsi mis en œuvre ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.

Il est rappelé que conformément à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, la possibilité de recourir à l’APLD de manière individualisée n’est pas autorisée.

Par ailleurs, eu égard aux besoins enregistrés sur la chaîne de production des vans meublés, la Société BURSTNER SA proposera aux salariés volontaires un reclassement temporaire sur les chaînes de production.

L’acceptation du salarié, qui sera formalisée par la signature d’un avenant à durée déterminée, est exclusive de l’application du dispositif d’activité partielle au(x) salarié(s) concerné(s).

Article 2.- Durée d’application du dispositif

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er janvier 2023 et prendra fin au 31 décembre 2023.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, le dispositif spécifique d’activité partielle s’applique dans la limite de 6 mois renouvelables. Le dispositif est mis en œuvre à compter du 01/01/2023, pendant une période de 6 mois soit jusqu’au 31/06/2023.

Il est prévu que l’autorisation administrative d’activité partielle spécifique est en effet accordée pour une durée de six mois et peut faire ensuite l’objet d’un renouvellement par période de six mois, au vu du bilan portant sur le respect des engagements :

  • prévus aux articles 5 du présent accord en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

  • prévus à l’article 6 en matière d’information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord.

Un mois avant le terme de chaque période de 6 mois, les parties se réuniront pour faire le point sur le déroulement de l’accord, le cas échéant, envisager les modifications qui devraient y être apportées et échanger sur l’opportunité d’une demande de renouvellement du dispositif.

Article 3.- Réduction de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail ne peut pas dépasser 40 % de la durée légale appréciée sur la durée de l’accord.

Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée de recours totale au dispositif d’APLD prévue par l’accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La durée de travail et le recours à l’ « APLD » pourront être adaptés selon les services, les fonctions concernées et les besoins de l’organisation.

Le planning et/ou calendrier de production indicatif de travail ou de réduction d’activité sera transmis par tout moyen (mail, SMS, affichage, information orale ou autres) avec le meilleur délai possible au regard des contraintes économiques de l’activité. L’employeur s’efforcera de respecter un délai de 7 jours, mais si les nécessités du service l’imposent, il pourra être réduit à 24 heures, voire moins en cas d’accord du salarié.

Il est à noter que cette réduction pourra être portée à 50% dans le cadre prévu par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 4.- Indemnisation des salariés durant l’activité partielle

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les salariés placés en activité partielle dans le cadre du présent accord recevront une indemnité horaire, versée par la Société correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 5.- Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Article 5.1 – Engagements en termes d’emploi

En application du présent accord, les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d’ « APLD ».

Ils s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

L’employeur s’engage à ne pas licencier pour motif économique les salariés placés en « APLD » pendant la durée de l’application du dispositif dans l’entreprise.

Article 5.2 – Engagements en termes de formation

Les Parties conviennent de l'importance de la formation des salariés, afin de les accompagner au mieux, de sécuriser leur parcours professionnel, et de contribuer à leur employabilité, l’entreprise s’engage :

  • A mettre en place des actions de formation interne en vue d’améliorer les compétences et la polyvalence

  • A mettre en place des actions de formation interne pour accompagner les évolutions de nos métiers

A ce titre, les salariés qui accepteront une affectation temporaire sur la chaîne de production des vans aménagés bénéficieront d’une formation adaptée.

Les salariés pourront également bénéficier d’une formation interne sur les optimisations de process, via une convention FNE si les conditions d’éligibilité sont remplies. Si cela n’était pas le cas, le bénéfice de la formation serait dans tous les cas maintenu dans le cadre du plan de développement des compétences.

La durée de cette formation dépendra des compétences du salarié et de son poste de travail.

Enfin, les salariés pourront également, lors des périodes de recours à l’activité partielle, mobiliser leur CPF en lien avec le Conseil en Evolution Professionnelle.

Article 6.- Modalités d’information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord

Une réunion de suivi sera organisée tous les trois mois avec le CSE afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord. Seront abordés les sujets suivants :

  • Evolution de l’activité et perspectives ;

  • Activités et salariés concernés par le dispositif d’APLD ;

  • Bilan sur le respect des engagements pris ;

  • Le cas échéant demande de renouvellement du dispositif.

Les organisations syndicales représentatives signataires feront également l’objet d’une information trimestrielle sur la mise en œuvre de l’accord et sur les sujets visés précédemment.

Article 7.- Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de la décision de validation par l’administration par affichage sur le lieu de travail.

Article 8.- Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’une des deux dates suivantes :

  • En cas de décision administrative expresse, à partir du jour qui suit la réception par l’entreprise de la notification par l’autorité administrative de la décision de validation dans les conditions visées au VI de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ;

  • En cas de décision administrative tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours (courant à compter de la réception par l’administration de l’accord collectif et du dossier complet) dans les conditions visées au VI de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Conformément à l’article 3 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle tel que défini au présent accord sera sollicité dès le 1er janvier 2023.

Article 9.- Révision

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois avant le terme du présent accord tel que précisé à l’article 2 du présent accord, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 10.- Validation

L’entreprise adresse l’accord à la DREETS qui dispose de 15 jours, à compter de la réception pour le valider. L’absence de réponse à l’issue de ce délai, vaut décision de validation tacite.

Article 11.- Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l‘article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la societé sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords / (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) du Ministère du Travail, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’accord. Les Parties conviennent d’ores et déjà de régulariser l’acte prévu à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail en vertu duquel sera occulté le préambule du présent accord et ses Annexes 1-2-3-4 dans la mesure où sa divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public (dans une version anonymisée et occultée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Wissembourg, le 21/11/2022

Pour la Société,

– Président Directeur Général

Pour la CFDT représentée respectivement par

, délégué syndical

Pour la CFTC représentée respectivement par

, délégué syndical

Pour la CGT représentée respectivement par

, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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