Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018" chez CIA - EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIA - EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS et les représentants des salariés le 2018-07-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00218000158
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS
Etablissement : 30791812800033 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-19

ACCORD NAO 2018

Entre :

La société Eberspaecher Systèmes d’Echappement SAS, dont le siège social est situé 88, rue Léon Blum à Saint-michel (02830), représentée par xxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical,

D'autre part

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L2242 -19 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société Eberspächer Systèmes d’Echappement.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

L’ensemble des éléments de rémunération de cet accord s’entendent bruts de toute contribution ou cotisation de sécurité sociale ou de tout impôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 1er juillet 2018.

Sauf mention contraire, les stipulations ci-dessous entreront donc en vigueur à cette date.

À son issue, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

L'objet du présent accord est notamment relatif à la fixation des salaires effectifs (salaire de base et primes), de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention Collective Nationale de la Profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires. Cet accord vise le maintien de la confiance en ESE du management du groupe Eberspaecher et permet de continuer les actions entreprises comme l’acquisition de nouveaux projets, afin d’avoir un chiffre d’affaire permettant de maintenir l’emploi des salariés chez ESE de 2018 à 2022.

  1. Rappel des principes de base en matière de rendement

L’ensemble du personnel doit respecter le temps de travail et les horaires de travail.

Stabiliser la production afin que l’entreprise soit en mesure de livrer ses clients sans à-coups, et ainsi utiliser au mieux ses capacités de production.

L’objectif de l’entreprise reste un rendement supérieur à 110% et de 85% du rendement brut en 2018.

Un salarié ne peut se retrancher derrière le fait qu’il a atteint un certain niveau de production pour arrêter de travailler.

L’objectif reste la réduction draconienne des « Bons roses » et de toutes les autres « pertes » et disfonctionnements impactant tant l’efficience que la qualité ainsi que les conditions d’hygiène et sécurité.

  1. Révision des salaires

Augmentation collective de 1 % des salaires bruts de base pour les salariés appartenant aux catégories Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de maîtrise à l’effectif et à la date de signature des présentes.

Les augmentations des cadres seront intégralement individuelles.

  1. Prime de performance

Une prime de performance sera attribuée aux catégories Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de maîtrise à compter du 1er juillet 2018, en fonction de l’atteinte des objectifs définis ci-dessous.

Les objectifs retenus sont :

  1. L’efficience brute = temps de production / temps de présence :

Le temps de production = nombre de pièces produites * temps gamme

Le temps de présence = nombre de personne (tous, y compris contremaitres et techniciens robotique) * 8h 10mn.

La mesure de cet indicateur sera arrêtée entre le 25 et le 29 du mois en cours de façon à intégrer les valeurs d’indicateur dans la paye du mois.

  1. Les coûts de non qualité :

Le détail des coûts de non qualité est annexé au présent document.

Les coûts de non qualité seront pris en compte avec un mois de décalage puisqu’ils sont basés sur les résultats comptables.

  1. Les coûts liés à l’absentéisme :

L’absentéisme retenu correspond aux absences du personnel de l’établissement de Saint-Michel, sans prise en compte des maladies de plus de 6 mois consécutifs avec un mois de décalage.

Pour la prise en compte de ces trois objectifs, les barèmes retenus sont les suivants :

  • Prime maximale de 3% liée à l’amélioration de l’efficience brute d’ESE (UB et UC cumulées). Le barème suivant est retenu - de juillet 2018 à juin 2019.

    • > 82%               0,25 %

    • > 83%               0,50 %

    • > 84%             0,75 %

    • > 85%  1,00 %

    • > 86%              1.25 %

    • > 87%               1,50 %

    • > 88%               1,75 %

    • > 89%               2,00 %

    • > 90%  2,25 %

    • > 91%               2.50 %

    • > 92%   2.75 %

    • > 93%   3,00 %

* ) Le % des coûts de non qualité selon la règle de répartition ci-dessous :

L’objectif de 2015 était de réduire de 40% les coûts de non qualité.

Notre objectif 2018 est d’atteindre 1,0 €/h.

Couts de non qualité par heure produite :

  • < 2,5 €/h  0,25 %

  • < 2,0 €/h  0,50 %

  • < 1,5 €/h  1,00 %

A ce pourcentage de 1% s’ajoute 1% supplémentaire dans le cas ou les coûts qualité serait inférieur à 1,00 €/h.

*) Le % d’absentéisme selon la règle de répartition ci-dessous :

  • < 5,00 %  0,50 %

  • < 3,50 %  1,00 %

Ce taux sera ajouté au taux de la prime de performance pour le calcul sur le bulletin de paie. Le résultat de l’addition de ces 3 taux sera appliqué mensuellement sur la base de la prime de rendement actuellement en vigueur.

4) Ajustement de la référence horaire par équipe de 450 minutes à 460 minutes.

Les calculs des rendements individuels et des rendements ateliers sont basés sur 460 minutes par personne et par équipe depuis le 1er juillet 2012.

L’intégralité des primes indexées sur les rendements et la performance atelier sont évalués d’après les mêmes critères et sur la base des nouvelles valeurs de référence.

Le personnel travaillant en équipe ( excepté les équipes spécifiques de week-end ), bénéficie depuis le 1er juillet 2012 d’une prime mensuelle équivalente au produit du nombre de jours mensuels travaillés d’au moins 6 heures par le taux horaire correspondant à 10 minutes majorées de 25%.

5) Prime exceptionnelle.

Une prime exceptionnelle de 600€ (six cents euros) bruts sera versée au titre de la durée d’application du présent accord aux Ouvriers, Employés, Techniciens et Agent de maitrise en 2 fois :

  • 300 € bruts sur la paie du mois de septembre 2018,

  • 300€ bruts sur la paie du mois de mars 2019.

6) Paniers de jour.

La valeur des paniers de jour, sera augmentée de 1,50 €. Ils passeront donc de 5 € à 6,50 €.

7) Titres Restaurant.

La valeur faciale des titres restaurant pour les salariés en bénéficiant actuellement augmentera de 0.70 € et sera désormais en valeur faciale à 7,50 €. Le montant de la participation employeur est inchangé c’est-à-dire une prise en charge à 60% Employeur et à 40% Salarié.

8) Jours d’ancienneté.

Le nombre de jours d’ancienneté reste à 5 jours pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté au sein d’ESE.

9) Indemnité mensuelle de remplacement

Les parties signataires souhaitent étendre les conditions d’octroi de l’indemnité mensuelle prévue à l’article 6 de l’avenant relatif aux mensuels de la Convention collective de la Métallurgie de l’Aisne pour les opérateurs de production mécoline dans les conditions suivantes :

  • Le remplacement devra être effectif pendant au minimum une journée et pour l’intégralité des tâches du poste en question. Au préalable, le superviseur devra formaliser sa demande de remplacement auprès du service Ressources Humaines pour validation.

  • L’indemnité mensuelle sera versée lorsque l’opérateur de production mécoline occupe un poste d’opérateur régleur mécoline ou Régleur mécoline. L’indemnité mensuelle sera égale à la différence brute entre le salaire de base d’un opérateur régleur mécoline (Niveau II, échelon 1 coef 170 : 1.840,81 € au 1er juillet 2018) et le salaire de base du poste occupé habituellement au prorata du nombre de jours de remplacement.

Les remplacements sont sous la responsabilité des superviseurs. Toutefois, la Direction restera vigilante quant à l’indemnisation des salariés afin d’éviter les remplacements abusifs et la sollicitation répétée des mêmes salariés.

Le présent paragraphe 9 ne s’applique qu’aux opérateurs de production mécoline UB & UC et prendra effet le 1er août 2018.

De plus, des formations mécoline seront mise en place pour les opérateurs régleurs cintrage et canning afin d’éviter les déclassements dans les années futures.

NB : Le cas particulier de xxxxxxxxxxxxxx (remplacement de xxxxxxxxxxxxxxx - opérateur régleur mécoline depuis le 12 mars 2018) sera régularisé sur la paie du mois de juillet 2018.

10) Subrogation prévoyance

Mise en place de la subrogation concernant les indemnités complémentaires de prévoyance.

Prime dite « Prime des régleurs »

Cette prime attribuée aux régleurs, responsable d’îlot, conducteur d’îlot, team-leaders, superviseurs, depuis le 1er septembre 2010 est reconduite dans le cadre des NAO 2018.

Les conditions d’application ainsi que le montant du seuil minimum pourront faire l’objet d’une révision annuelle, dans le cadre des NAO, en fonction de l’évolution de la performance de la société et de son activité.

Le barème de calcul des NAO de 2017 reste en vigueur.

Les critères d’évaluation de l’efficience de l’atelier restent inchangés. Voir tableau ci-dessous.

Mise en place d’un calcul de montant de prime basé sur le rendement brut ESE.

Prime (€) Prime %
250 82
325 83
350 84
360 85
370 86
380 87
390 88
400 89
410 90
420 91
430 92
440 93

Nombre de réclamation : selon les règles ci-dessous.

9 réclamations Usine au mois !

La prime de régleurs est multipliée par un coefficient de 0.9 lorsque le nombre de réclamations atteint 10 réclamations et de 0.8 lorsque le nombre de réclamations atteint 11 réclamations par mois.

Prise en compte des réclamations :

  • Un tri sera effectué par le Responsable Fabrication sur la base d’une liste fournie par le service Qualité.

  • Ne seront pas prises en compte, les réclamations :

 Refusées par le service Qualité

 Liées à une défaillance technique connue, identifiée et faisant l’objet d’une dérogation

Le montant de la prime des régleurs est fixé à un plancher de 250 euros bruts sur la base d’un temps plein. Ce plancher est appliqué depuis le 1er septembre 2010 et est reconduit jusqu’en juin 2019.

Le résultat de l’addition de ces 2 critères sera appliqué mensuellement sur l’assiette de la prime de rendement actuelle.

Mesure accompagnatrice

12 embauches ont été négociées lors des NAO 2017. À ce jour, 7 embauches ont été réalisées. Reste 5 embauches à finaliser. Une répartition aura lieu vis à vis d’emplois directs et indirects.

1. Issue des négociations

- Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

- Les parties sont convenues de ne pas poursuivre les négociations sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

- Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

2. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

3. Suivi de l’accord

Tous les six mois, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale représentative.

4. Clause de rendez vous

Dans un délai de dix mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

5. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

6. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et au secrétaire du comité d’entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

7. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Laon.

Fait en 7 originaux, à Saint Michel, le 19 juillet 2018

Pour la CGT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com