Accord d'entreprise "Un Accord annuel portant sur les salaires effectifs et les avantages sociaux" chez GROUPE ROYER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE ROYER et le syndicat CFDT le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03519002252
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ROYER
Etablissement : 30974249200049 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LES AVANTAGES SOCIAUX (2018-02-19)
Un accord collectif portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvroi d'achat (2019-02-27)
Accord annuel portant sur les salaires effectifs et les avantages sociaux (2022-03-10)
Un Accord Annuel Portant sur les Salaires Effectifs et les Avantages Sociaux (2023-03-14)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13
ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS
ET LES AVANTAGES SOCIAUX
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective du temps de travail, ainsi qu’aux objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et aux mesures permettant de les atteindre, s’est engagée entre :
Ci-après dénommées ensemble « L'Entreprise ».
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale suivante :
D’AUTRE PART
Conformément à l'article L. 2242-4 du code du travail, il est établi, à la suite des 4 réunions de négociation qui ont eu lieu les 9, 23, 30 janvier et 6 février 2019, ainsi que des échanges qui ont suivi, le présent accord annuel sur les salaires effectifs et les avantages sociaux.
Lors de la première réunion, le calendrier des négociations a été fixé et les informations suivantes ont été remises :
Rapport de situation comparée de l’UES Royer pour la convention collective nationale 3148
Rapport de situation comparée de l’UES Royer pour la convention collective nationale 3120
L’augmentation moyenne entre 2017 et 2017 comparée hommes/femmes par pôle
L’évolution des effectifs (ETP) par pôle
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
S’agissant de l’article 2 concernant les salaires, il est applicable à l’ensemble des salariés ayant 6 mois d’ancienneté au 1er février 2019 et n’ayant pas eu d’augmentation individuelle dans les 6 mois précédents.
S’agissant de l’article 3 concernant le renouvellement de l’avantage social constitué par les titres restaurants, il est applicable à l’ensemble des salariés, intérimaires, en contrat de professionnalisation, apprentis, stagiaires, ayant 3 mois d’ancienneté au 28 février 2019 ET pour les nouveaux salariés ayant 3 mois d’ancienneté LE dernier jour du 3ème mois.
En sont exclus les télétravailleurs et les itinérants (attaché commercial, chef de secteur, merchandiseur…), ceux-ci prenant leur repas à leur domicile ou bénéficiant d’un remboursement de leur repas sur note de frais.
Article 2 : Salaires
2-1 Augmentation de salaires collective
Les résultats pour l’année 2018 sont à la baisse, la performance des marques est globalement insuffisant (baisse de la performance de la marque New Balance notamment) dans une conjoncture difficile et les dettes bancaires restent lourdes. De ce fait, aucune augmentation collective n’est proposée.
L’employeur pourra néanmoins attribuer des augmentations individuelles.
2-2 Augmentation de salaires visant à supprimer les écarts de salaire
Une enveloppe est distribuée afin de réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes comme suit :
Au niveau de l’UES et pour chaque niveau de classification des 2 conventions collectives applicables dans l’UES, il est calculé un salaire moyen de la rémunération des hommes et un salaire moyen de rémunération des femmes. Ce salaire moyen est calculé à partir du salaire de base hors prime d’ancienneté et prime variable, ou tout autre élément de rémunération.
Au 31 janvier 2019, pour la convention 3120, la moyenne des salaires de base brute constatée est définie comme suit :
Classification de la convention collective 3120 | Salaire de base moyen des femmes | Salaire de base moyen des hommes |
E1 | 1 621 € | 1 597 € |
E3 | 1 623 € | * |
E4 | * | * |
E5 | 1 827 € | * |
AM6 | 2 654 € | * |
C8 | * | * |
C9 | * | * |
*Aucun ou un seul salarié dans cette catégorie
Au 31 janvier 2019, pour la convention 3148 la moyenne des salaires de base brute constatée est définie comme suit :
Classification de la convention collective 3148 | Salaire de base moyen des femmes | Salaire de base moyen des hommes |
E1 | * | * |
E2 | 1 780 € | 1 867 € |
E3 | 1 959 € | 1 937 € |
E4 | 2 237 € | 2 284 € |
E5 | 2 321 € | 2 463 € |
AM6 | 2 840 € | 2 994 € |
AM7 | 3 399 € | * |
C1 | 3 832 € | 3 801 € |
C2 | 5 223 € | 6 465 € |
C3 | 9612 € | 8 001 € |
*Aucun ou un seul salarié dans cette catégorie
Une augmentation de salaire sera opérée au bénéfice des salariés femmes ou hommes de chaque catégorie dont le salaire est inférieur à la moyenne constatée de la catégorie du sexe opposé.
Exemple :
Si la moyenne des salaires de base de la catégorie E2 pour les hommes est de 1867€
Si la moyenne des salaires de base de la catégorie E2 pour les femmes est de 1780€
Alors toutes les salariées Femmes dont le salaire est inférieur à1867€ percevront une augmentation de salaire
Alors tous les salariés Hommes dont le salaire est inférieur à 1780€ percevront une augmentation de salaire.
L’augmentation est appliquée à toutes les catégories de la convention collective dès lors qu’une même catégorie est occupée par des hommes et des femmes, à l’exception des cadres dirigeants qui bénéficient d’autres accessoires au salaire.
L’augmentation est appliquée si l’écart du salaire du/de la dit(e) salarié(e) est d’au moins 10% avec la moyenne du niveau de la classification sur laquelle se fait la comparaison :
Si l’écart de salaire est supérieur à 10%, l’augmentation sur le salaire de base sera de 0.5% avec un minimum de 10€
Si l’écart de salaire est supérieur à 20%, l’augmentation sur le salaire de base sera de 0.75% avec un minimum de 10€
2-3 Salaire à l’embauche – contrat à durée déterminée
Les parties sont convenues que les salariés qui signeront un contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2019 en CDD pour une période initiale minimale de 3 mois se verront appliquer une augmentation de salaire à compter du 2ème contrat CDD signé sur une période de 12 mois donc jusqu’au 31/03/20 (hors contrats saisonniers), ceci afin de récompenser leur fidélité. Ainsi, leur salaire de base sera porté dès le 2ème CDD à 1550 euros brut (mille cinq cents cinquante euros bruts) pour 151,67 heures travaillées.
Article 3 : Renouvellement des titres restaurant
3-1 Conditions d’attribution
Pour la durée du présent accord, les salariés se verront distribuer un titre restaurant pour chaque repas compris dans leur horaire de travail journalier à compter du 1er février 2019 au titre du mois échu. Les samedis, dimanches non travaillés (ou autre jour de repos), fermeture de site et jours fériés non travaillés ne donnent pas droit aux titres restaurant.
Aucun titre restaurant ne peut être attribué aux salariés en cas d’absence, quel qu’en soit le motif : jour d’absence du salarié à temps partiel, maladie, maternité, accident du travail, récupération, RTT, congé payés, congé individuel de formation, absence autorisée ou non autorisée … Les absences seront décomptées sur le carnet du mois en-cours si elles sont connues au moment de la commande des titres restaurant. Aucun titre restaurant ne peut être attribué aux salariés pour une demi-journée travaillée car la pause déjeuner n’est pas comprise dans l’horaire de travail journalier.
De même, ne donneront pas lieu à l’attribution de titre restaurant les jours travaillés pour lesquels les dépenses de repas ne seraient pas engagées par l’intéressé : repas remboursé dans le cadre de déplacement, formation, délégation, … Ces régularisations se feront au trimestre.
L’attribution de titres restaurant implique une participation individuelle de chaque salarié. Pour en tenir compte, les salariés présents au moment de la mise en place ont pu sur demande expresse refuser l’attribution des titres restaurants. Les salariés ayant refusé l’attribution des titres restaurant au moment de leur mise en place (fév 2015) pourront chaque année si le dispositif est reconduit et sur demande écrite auprès du service RH avant le 31 décembre, demander à bénéficier des titres restaurant. En revanche, ils ne pourront pas sortir du dispositif une fois accepté.
Pour rappel, pour les salariés rentrés après le 1er février 2015, les titres restaurants sont obligatoires.
3-2 Valeur nominale des titres restaurant et participation employeur
La valeur nominale du titre restaurant est fixée à 6 euros :
Part salarié : 3 euros (50%)
Part employeur : 3 euros (50%)
Les contributions seront prélevées sur le bulletin de salaire du mois suivant la remise des titres restaurant.
3-3 Distribution
Les titres restaurant seront distribués sur site et remis contre signature chaque fin de mois au titre du mois échu.
Article 4 : Prime Macron
Pour mémoire, en prévision d’une possible baisse de la participation 2018 et compte tenu de la tendance à la baisse ces dernières années du montant de la participation, et afin de sauvegarder le pouvoir d’achat des salariés, un accord collectif instaurant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera conclu.
Cet accord fixera les conditions d’entrée au bénéfice de cette prime ainsi que ces modalités de modulation. Le montant maximal octroyé sera de 350€
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.
Article 6 : Dépôt
Le présent accord sera adressé en deux (2) exemplaires, dont un sous format électronique, à la DIRECCTE d'Ille et Vilaine, et en un exemplaire original au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Un exemplaire original est remis à chacune des parties et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes (en un exemplaire original).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.
Fait en 4 exemplaires originaux,
A Fougères, le 13 février 2019
Pour L’UES ROYER Pour l’organisation syndicale CFDT
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