Accord d'entreprise "Accord annuel portant sur les salaires effectifs et les avantages sociaux" chez GROUPE ROYER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE ROYER et le syndicat CFDT le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03522010280
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ROYER
Etablissement : 30974249200049 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LES AVANTAGES SOCIAUX (2018-02-19) Un Accord annuel portant sur les salaires effectifs et les avantages sociaux (2019-02-13) Un accord collectif portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvroi d'achat (2019-02-27) Un Accord Annuel Portant sur les Salaires Effectifs et les Avantages Sociaux (2023-03-14)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

ET LES AVANTAGES SOCIAUX

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective du temps de travail, ainsi qu’aux objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et aux mesures permettant de les atteindre, s’est engagée entre :

L’Unité Economique et Sociale ROYER reconnue par décision de justice en date du 16 février 2011, dont le périmètre a été redéfini par l’accord d’entreprise signé le 17 avril 2015, puis par avenant le 30 avril 2019.

Ci-après dénommées ensemble « L'Entreprise ».

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale suivante :

  • CFDT représentée par XXXX, Délégué Syndical de l’UES Royer.

D’AUTRE PART

Conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail, il est établi, à la suite des 5 réunions de négociation qui ont eu lieu les 25 janvier, 1, 9 février et le 1er et 8 mars 2022, le présent accord annuel sur les salaires effectifs et les avantages sociaux.

Lors de la première réunion, le calendrier des négociations a été fixé et les informations suivantes ont été remises :

  • Tableau de l’évolution des salaires moyens de l’UES par convention collective 2021/2020.

  • Tableau sur les écarts de salaires F/H au 31/12/2021

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Il s’applique aux salarié(e)s de l’UES Royer selon des critères définis pour chacune des mesures retenues.

Article 2 : Salaires : Augmentation de salaires visant à supprimer les écarts de salaire

Une enveloppe est distribuée afin de réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes comme suit :

  • Au niveau de l’UES et pour chaque niveau de classification des 2 conventions collectives applicables dans l’UES, il est calculé un salaire moyen brut de la rémunération des hommes et un salaire moyen brut de rémunération des femmes. Ce salaire moyen brut est calculé à partir du salaire de base hors prime d’ancienneté et prime variable, ou tout autre élément de rémunération.

  • Une augmentation de salaire sera opérée au bénéfice des salarié(e)s femmes ou hommes de chaque catégorie dont le salaire brut est inférieur à la moyenne constatée de la catégorie du sexe opposé.

    • Exemple :

      • Si la moyenne des salaires de base de la catégorie E2 pour les hommes est de 1867€ bruts

      • Si la moyenne des salaires de base de la catégorie E2 pour les femmes est de 1780€ bruts

        • Alors toutes les salariées Femmes dont le salaire est inférieur à 1867€ bruts percevront une augmentation de salaire

        • Alors tous les salariés Hommes dont le salaire est inférieur à 1780€ bruts percevront une augmentation de salaire.

  • L’augmentation est appliquée à toutes les catégories de la convention collective dès lors qu’une même catégorie est occupée par des hommes et des femmes, à l’exception des cadres dirigeants qui bénéficient d’autres accessoires au salaire.

  • L’augmentation est appliquée si l’écart du salaire brut du/de la dit(e) salarié(e) est d’au moins 10% avec la moyenne du niveau de la classification sur laquelle se fait la comparaison :

    • Si l’écart de salaire brut est supérieur à 10%, l’augmentation sur le salaire de base brut sera de 0.5% avec un minimum de 10€

    • Si l’écart de salaire brut est supérieur à 20%, l’augmentation sur le salaire de base brut sera de 0.75% avec un minimum de 10€

Cette mesure est applicable à l’ensemble des salarié(e)s présents au 31/12/2021.

Référence salaire au 31/12/2021
Classification dans la convention collective 3148 Salaire de base moyen des femmes Salaire de base moyen des hommes
E1 * *
E2 1 839 € 1 847 €
E3 1 995 € 1 984 €
E4 2 262 € 2 321 €
E5 2 484 € 2 397 €
AM6 2 854 € 2 902 €
AM7 3 424 € *
C1 4 048 € 4 048 €
C2 6 216 € 6 826 €
C3 9 761 € 9 312 €
Classification dans la convention collective 3120 Salaire de base moyen des femmes Salaire de base moyen des hommes
E1 1 622 € 1 607 €
E3 1 781 € *
E4 1 975 € *
E5 1 833 € 1 933 €
AM6 * *
AM7 * *
C8 2 543 € 3 122 €
C9 4 083 € *
C10 * *

Article 3 : Renouvellement des titres restaurant

3-1 Conditions d’attribution

Pour la durée du présent accord, les salariés se verront distribuer un titre restaurant pour chaque repas compris dans leur horaire de travail journalier à compter du 1er mars 2022 au titre du mois échu. Les samedis, dimanches non travaillés (ou autre jour de repos), fermeture de site et jours fériés non travaillés ne donnent pas droit aux titres restaurant.

Aucun titre restaurant ne peut être attribué aux salariés en cas d’absence, quel qu’en soit le motif : jour d’absence du salarié à temps partiel, maladie, maternité, accident du travail, récupération, RTT, congé payés, congé individuel de formation, absence autorisée ou non autorisée … Les absences seront décomptées sur le carnet du mois en-cours si elles sont connues au moment de la commande des titres restaurant. Aucun titre restaurant ne peut être attribué aux salariés pour une demi-journée travaillée car la pause déjeuner n’est pas comprise dans l’horaire de travail journalier.

De même, ne donneront pas lieu à l’attribution de titre restaurant les jours travaillés pour lesquels les dépenses de repas ne seraient pas engagées par l’intéressé : repas remboursé dans le cadre de déplacement, formation, délégation, … Ces régularisations se feront au trimestre.

L’attribution de titres restaurant implique une participation individuelle de chaque salarié(e). Pour en tenir compte, les salarié(e)s présents au moment de la mise en place ont pu sur demande expresse refuser l’attribution des titres restaurants. Les salarié(e)s ayant refusé l’attribution des titres restaurant au moment de leur mise en place (février 2015) pourront chaque année si le dispositif est reconduit et sur demande écrite auprès du service RH avant le 31 décembre, demander à bénéficier des titres restaurant. En revanche, ils ne pourront pas sortir du dispositif une fois accepté. Pour rappel, pour les salarié(e)s rentré(e)s après le 1er février 2015, les titres restaurants sont obligatoires.

Cette mesure est applicable à l’ensemble des salarié(e)s en contrat à durée indéterminée et à contrat à durée déterminée et intérimaires, aux salarié(e)s en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage, et les stagiaires à compter du deuxième mois de présence dans les effectifs (pour prendre en compte les modalités de décompte des absences d’un mois donné à M+1).

En sont exclus les itinérants (attaché commercial, chef de secteur, merchandiseur…), ceux-ci prenant leur repas à leur domicile ou bénéficiant d’un remboursement de leur repas sur note de frais leurs de déplacements professionnels.

3-2 Valeur nominale des titres restaurant et participation employeur

La valeur nominale du titre restaurant est portée à 7,50 euros :

  • Part salarié : 3 euros (40%)

  • Part employeur : 4,50 euros (60%)

Les contributions seront prélevées sur le bulletin de salaire du mois suivant la remise des titres restaurant.

3-3 Distribution

Les titres restaurant seront distribués sur site et remis contre signature chaque fin de mois au titre du mois échu.

Article 4 : Prime annuelle

4-1 Prime Macron

Les parties ont convenu que les salarié(e)s dont le salaire est inférieur à 4809,32 euros mensuels bruts percevront au 31 mars 2022, une prime nette maximale de 400€. Cette prime est versée au prorata du temps de travail hebdomadaire du/de la salarié(e). Pour en bénéficier les salariés devront être présents au 31/03/2022.

Les salariés bénéficiaires qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

Pour le calcul du montant de la prime les périodes d’absence suivantes sont assimilées à de la présence effective :

  • Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28),

  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36),

  • Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),

  • Les congés d'éducation des enfants,

  • Les congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-60)

  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).

De même, les absences pour maladie, dans la limite d’un mois (30 jours calendaires) ne seront pas déduites du montant de la prime.

4-2 Prime exceptionnelle

Pour les salarié(e)s dont le salaire est supérieur à 4809.32€ mensuels bruts, une prime exceptionnelle de 400€ bruts sera versée au 31/03/2022. Cette prime est soumise aux charges sociales et fiscalisable. Elle est versée au prorata du temps de travail hebdomadaire du/de la salarié(e). Pour en bénéficier les salariés devront être présents au 31/03/2022.

Les salariés bénéficiaires qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

Pour le calcul du montant de la prime les périodes d’absence suivantes sont assimilées à de la présence effective :

  • Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28),

  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36),

  • Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),

  • Les congés d'éducation des enfants,

  • Les congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-60)

  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).

De même, les absences pour maladie, dans la limite d’un mois (30 jours calendaires) ne seront pas déduites du montant de la prime.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023.

Article 6 : Dépôt

Le présent accord sera adressé en deux (2) exemplaires, dont un sous format électronique, à la DIRECCTE d'Ille et Vilaine, et en un exemplaire original au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire original est remis à chacune des parties et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D. 2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes (en un exemplaire original).

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en 4 exemplaires originaux, A Fougères, le 10 mars 2022

Pour L’UES ROYER Pour l’organisation syndicale CFDT

XXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com