Accord d'entreprise "Un Accord Annuel Portant sur les Salaires Effectifs et les Avantages Sociaux" chez GROUPE ROYER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE ROYER et les représentants des salariés le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013267
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ROYER
Etablissement : 30974249200049 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14

ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

ET LES AVANTAGES SOCIAUX

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective du temps de travail, ainsi qu’aux objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et aux mesures permettant de les atteindre, s’est engagée entre :

L’Unité Economique et Sociale ROYER reconnue par décision de justice en date du 16 février 2011, dont le périmètre a été redéfini par l’accord d’entreprise signé le 17 avril 2015, puis par avenant le 30 avril 2019.

Ci-après dénommées ensemble « L'Entreprise ».

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale suivante :

  • CFDT représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical de l’UES Royer.

D’AUTRE PART

Conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail, il est établi, à la suite des 5 réunions de négociation qui ont eu lieu les 25 janvier, 8 février, 1er, 6 et 8 mars 2023, le présent accord annuel sur les salaires effectifs et les avantages sociaux.

Lors de la première réunion, le calendrier des négociations a été fixé et les informations suivantes ont été remises :

  • Effectif total CDI UES au 31/12/2022

  • Effectifs F/H CDI par niveau et par convention collective au 31/12/2022

  • Evolution du salaire de base moyen F/H entre 2021 et 2022 dans l’UES

  • Evolution du salaire de base médian F/H entre 2021 et 2022 dans l’UES

  • Evolution des salaires de base moyen par niveau, F/H, entre 2021 et 2022 par convention collective

  • Proportion des salarié(e)s ayant un salaire de base < et > à 2500€ bruts dans l’UES

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Il s’applique aux salarié(e)s de l’UES Royer selon des critères définis pour chacune des mesures retenues.

Article 2 : Augmentation de salaires

2-1 Augmentation collective des salaires

Après discussions entre les parties et bien que la partie syndicale aurait préféré une augmentation en euros d’un même montant pour tous les salarié(e)s, les parties se sont accordées sur le principe suivant :

  • Une augmentation de 80 euros bruts mensuels pour les salarié(e)s dont le salaire de base brut mensuel en équivalent temps plein est strictement inférieur à 4000 euros (Quatre mille euros),

  • Une augmentation de 2% pour les salarié(e)s dont le salaire de base brut mensuel en équivalent temps plein est égale ou supérieur à 4000 euros (quatre mille euros)

L’augmentation est applicable au 1er mars 2023 à l’ensemble des salarié(e)s présents au 31 mars 2023.

L’augmentation s’applique à tous les salarié(e)s en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée qui ont acquis une ancienneté de 4 mois au 1er mars 2023 à l’exception des contrats d’apprentissage ou contrat de professionnalisation dont les salaires sont régis par la loi en % du SMIC et à l’exception des stagiaires.

Les salarié(e)s dont le salaire de base brut mensuel en équivalent temps complet est strictement inférieur à 2700€ (deux mille sept cents euros)  percevront l’augmentation de 80€ mensuelle brute quelle que soit leur date d’arrivée sur l’année 2022.

Les salarié(e)s dont le salaire a été augmenté au mois de janvier 2023 au titre de l’augmentation légale du SMIC (+1,81%), percevront l’augmentation de 80€ brute mensuelle diminuée du montant déjà perçu en janvier 2023. Pour exemple, un salarié à temps complet dont le salaire était de 1680€ en décembre 2022, et qui a perçu une augmentation de 29,28€ au titre de l’augmentation du SMIC, percevra une augmentation le 1er mars de 80€ - 29,28€ soit 50,72€.

Les salarié(e)s ayant déjà perçu une augmentation contractuelle au mois de janvier ou de février 2023 sont exclu(e)s du dispositif d’augmentation collective.

2-2 Augmentation des salaires visant à supprimer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes

Une enveloppe est distribuée afin de réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes comme suit :

  • Au niveau de l’UES et pour chaque niveau de classification des 2 conventions collectives applicables dans l’UES, il est calculé un salaire moyen brut mensuel après augmentation collective, de la rémunération des hommes d’une part et des femmes d’autre part. Ce salaire moyen brut est calculé à partir du salaire de base (hors prime d’ancienneté et prime variable, ou tout autre élément de rémunération).

  • Une augmentation de salaire sera opérée au bénéfice des salarié(e)s femmes ou hommes de chaque catégorie dont le salaire brut est inférieur à la moyenne constatée de la catégorie du sexe opposé.

    • Exemple :

      • Si la moyenne des salaires de base de la catégorie E2 pour les hommes est de 1867€ bruts

      • Si la moyenne des salaires de base de la catégorie E2 pour les femmes est de 1780€ bruts

        • Alors toutes les salariées Femmes dont le salaire est inférieur à 1867€ bruts percevront une augmentation de salaire,

        • Alors tous les salariés Hommes dont le salaire est inférieur à 1780€ bruts percevront une augmentation de salaire.

Après augmentation collective, l’augmentation visant à supprimer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes est appliquée à toutes les catégories de la convention collective dès lors qu’une même catégorie est occupée par des hommes et des femmes, à l’exception des cadres dirigeants.

L’augmentation visant à supprimer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes est appliquée si l’écart du salaire brut du/de la dit(e) salarié(e) est d’au moins 8% avec la moyenne du niveau de la classification sur laquelle se fait la comparaison :

  • Si l’écart de salaire brut est supérieur à 8%, l’augmentation sur le salaire de base brut sera de 0.5% avec un minimum de 10€ brut mensuel et un maximum de 50€ brut mensuel.

  • Si l’écart de salaire brut est supérieur à 15%, l’augmentation sur le salaire de base brut sera de 0.75% avec un minimum de 10€ brut mensuel et un maximum de 50€ brut mensuel.

Cette mesure est applicable à l’ensemble des salarié(e)s présents au 31 mars 2023.

Article 3 : Renouvellement des titres restaurant

3-1 Conditions d’attribution

Pour la durée du présent accord, les salarié(e)s se verront distribuer un titre restaurant pour chaque repas compris dans leur horaire de travail journalier à compter du 1er mars 2023 au titre du mois échu. Les samedis, dimanches non travaillés (ou autre jour de repos), fermeture de site et jours fériés non travaillés ne donnent pas droit aux titres restaurant.

Aucun titre restaurant ne peut être attribué aux salariés en cas d’absence, quel qu’en soit le motif : jour d’absence du salarié à temps partiel, maladie, maternité, accident du travail, récupération, RTT, congé payés, congé individuel de formation, absence autorisée ou non autorisée … Les absences seront décomptées sur le carnet du mois en-cours si elles sont connues au moment de la commande des titres restaurant. Aucun titre restaurant ne peut être attribué aux salariés pour une demi-journée travaillée car la pause déjeuner n’est pas comprise dans l’horaire de travail journalier.

De même, ne donneront pas lieu à l’attribution de titre restaurant les jours travaillés pour lesquels les dépenses de repas ne seraient pas engagées par l’intéressé : repas remboursé dans le cadre de déplacement, formation, délégation, … Ces régularisations se feront tous les 2 mois.

L’attribution de titres restaurant implique une participation individuelle de chaque salarié(e). Pour en tenir compte, les salarié(e)s présents au moment de la mise en place ont pu sur demande expresse refuser l’attribution des titres restaurants. Les salarié(e)s ayant refusé l’attribution des titres restaurant au moment de leur mise en place (février 2015) pourront chaque année si le dispositif est reconduit et sur demande écrite auprès du service RH avant le 31 décembre, demander à bénéficier des titres restaurant. En revanche, ils ne pourront pas sortir du dispositif une fois accepté. Pour rappel, pour les salarié(e)s rentré(e)s après le 1er février 2015, les titres restaurants sont obligatoires.

Cette mesure est applicable à l’ensemble des salarié(e)s en contrat à durée indéterminée et à contrat à durée déterminée et intérimaires, aux salarié(e)s en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage, et les stagiaires après un mois d’ancienneté dans les effectifs.

Les stagiaires dont la durée du stage est inférieure à 2 mois bénéficieront d’une gratification égale au montant de la participation de l’employeur au titre déjeuner journaliser soit 4,50€ à partir du 1er jour de stage. Les stages « découverte » quelle que soit la durée sont exclus du dispositif.

Les salarié(e)s itinérant(e)s (attaché(e) commercial(e), chef(ffe) de secteur, merchandiseur/se…), sont exclus du dispositif car ils bénéficient du remboursement de leur repas en déplacement professionnel.

3-2 Valeur nominale des titres restaurant et participation employeur

La valeur nominale du titre restaurant est portée à 7,50 euros :

  • Part salarié(e) : 3 euros (40%)

  • Part employeur : 4,50 euros (60%)

Les contributions seront prélevées sur le bulletin de salaire du mois suivant la remise des titres restaurant.

3-3 Distribution

La valeur des titres restaurant sont crédités sur un compte dédié en fin de mois au titre du mois échu.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er mars 2023 au 28 février 2024.

Article 6 : Dépôt

Le présent accord sera adressé en deux (2) exemplaires, dont un sous format électronique, à la DREETS d'Ille et Vilaine, et en un exemplaire original au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire original est remis à chacune des parties et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D. 2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes (en un exemplaire original).

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en 4 exemplaires originaux, A Fougères, le 14 mars 2023

Pour L’UES ROYER Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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