Accord d'entreprise "Un Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire" chez DOMAINE DES ORMES SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DOMAINE DES ORMES SA et les représentants des salariés le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, le compte épargne temps, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521008179
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE DES ORMES SA
Etablissement : 31017324000014 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25
PROCES-VERBAL D’ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ENTRE
La Société DOMAINE DES ORMES S.A., dont le siège social est situé à CHÂTEAU DES ORMES - 35120 EPINIAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo, sous le numéro 310 173 240 000 14,
Représentée par ….. agissant en qualité de Membre du directoire.
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, en sa qualité de délégué syndical, organisation syndicale représentative.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles au titre de l’année 2021.
Au cours de la réunion dite « 0 » du 8 février 2021, les parties ont défini un calendrier des négociations convenant ainsi de deux autres réunions supplémentaires fixées le 11 et le 25 mars 2021.
Les signataires ont également acté de la composition de la délégation syndicale CFE-CGC composée de …., délégué syndical.
A l’issue de la négociation intervenue selon le calendrier fixé initialement par les parties, il a été convenu le présent accord signé dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail :
Article 1 – Rémunération effective
Les parties ont examiné la question des rémunérations au sein de l’entreprise, en tenant compte d’une année 2020 très atypique, qui vient de s’achever dans un contexte de fermetures administratives et de restrictions sanitaires.
L’année 2021 s’ouvre sur un environnement extrêmement incertain ; un certain nombre d’activités au sein du Domaine des Ormes étant encore interdites.
Dans ce contexte, les parties ont acté qu’il ne peut y avoir d’augmentations générales ni individuelles.
Les parties ont également examiné l’opportunité d’engager de nouvelles négociations sur un accord d’intéressement ; celui en place ayant pris fin le 31 décembre dernier.
Au cours des discussions, elles ont convenu que la détermination de critères de performances économiques était complexe compte tenu, à nouveau du contexte actuel, et que le recours massif au plan de relance par l’entreprise n’était pas compatible avec la détermination d’objectifs visant à générer la distribution d’un intéressement.
Le sujet devra être à nouveau examiné lors des NAO 2022.
Article 2 – Durée et aménagement du temps de travail
L’accord relatif à l’aménagement de la durée du travail conclu en mars 2018 prévoit la réunion d’une commission de suivi au terme de 3 années de mise en œuvre de l’accord, soit en mars 2021, afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.
Dans ce contexte, les parties ont identifié plusieurs points nécessitant la régularisation d’un avenant à l’accord.
Ces points seront donc abordés conjointement avec la délégation du CSE et la délégation syndicale :
2-1 Journée de solidarité
L’accord relatif aux NAO de 2019 a fixé la journée de solidarité au 15 août. Cette mesure s’est avérée difficile à mettre en place en 2020, le 15 août tombant un samedi.
Il est donc envisagé de fixer par avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail la journée de solidarité à la date du 15 août de chaque année, à l’exception des années pour lesquelles le 15 août tombe un samedi ou un dimanche. Dans ce cas, la journée de solidarité sera fixée au 14 juillet.
Dans l’hypothèse où la journée de solidarité tombe le même jour que le repos hebdomadaire d’un salarié travaillant 6 jours dans la semaine, la journée de solidarité devra avoir été réalisée sur le cycle de 2 semaines correspondant, sous forme de 7 heures travaillées en plus. Le cycle sera donc établi sur 77 heures sans générer d’heures supplémentaires.
2-2 Forfait annuel en jours
La mise en place d’un décompte du temps de travail en jours sur l’année, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, peut résulter d’un avenant régularisé en cours de contrat de travail.
Lors de la régularisation de l’avenant, les salariés concernés peuvent encore bénéficier de compteurs d’heures de repos, parfois même inférieur à l’équivalent d’une demi-journée.
Il est donc convenu que l’ensemble des compteurs d’heures inférieures à 4h et disponibles au moment du passage en forfait jours annuel sera soldé et rémunéré aux salariés concernés. Cette modalité s’applique aussi bien aux salariés déjà en forfait jours et qui disposent encore de compteurs d’heures de repos disponibles à la date du présent accord, que pour les salariés qui seront, dans le futur, concernés par un passage en forfait annuel en jours.
L’accord relatif aux NAO de 2019 rendait possible le décompte des jours travaillés et non travaillés par demi-journée. Cette mesure était prise à durée déterminée d’un an, prenant fin le 31 janvier 2020.
Les parties affirment le souhait de poursuivre une telle modalité de prise des jours de repos supplémentaires liés au forfait annuel en jours.
Ainsi, une journée de moins de 4 heures effectivement travaillées sera décomptée comme une demi-journée de travail. Le salarié devra dans ce cadre justifier de son heure d’arrivée et de départ à son poste pour valider un tel décompte dérogatoire.
2-3 Compte-Epargne-Temps
L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et à la mise en place d’un Compte-Épargne-Temps (CET), régularisé conjointement par la Délégation syndicale et la Délégation Unique du Personnel, en 2018, fixe un délai d’utilisation à 5 années.
Les parties constatent que cette limite d’utilisation s’avère moins compatible avec le projet de certains salariés de recourir au compte-épargne-temps dans le but de bénéficier d’une cessation progressive ou totale d'activité dans le cadre d'un départ en retraite.
Par conséquent, il est envisagé de supprimer par avenant le délai d’utilisation de 5 années.
Il est également envisagé de proposer la modification suivante :
Tandis que la limitation de l’alimentation par an à 21 heures serait conservée pour les salariés âgés de moins de 50 ans, la limite d’alimentation du CET serait portée à :
28 heures par an pour les salariés âgés d’au moins 50 ans au cours de l’année civile ;
35 heures par an pour les salariés âgés d’au moins 55 ans au cours de l’année civile.
Article 3 – Egalité professionnelle
La société a calculé son index de l’égalité selon les dispositions de l’article L.1142-8 du Code du travail.
La note de 73/100 implique que la négociation sur l’égalité professionnelle qui va s’ouvrir avec la délégation syndicale et les membres du CSE porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial.
Les 3 indicateurs pris en compte pour déterminer la note de l’index de l’égalité, sont :
Ecart de rémunération. La note obtenue est de 38/40
Écart d’augmentation. La note obtenue est de 15 / 35
Congé maternité. La note obtenue est de 15/15
Hautes rémunérations. La note obtenue est de 5/10
Par conséquent, l’indicateur nécessitant une plus forte correction est celui relatif aux augmentations. Il a été calculé sur l’année 2020, faute de données disponibles pouvant être traitées par l’outil SIRH sur les années antérieures.
Au cours de l’année 2020, plusieurs salariés d’un même service tous de sexe masculin ont bénéficié d’une augmentation n’ayant pas eu d’évolution de leur rémunération depuis plusieurs années. Ces augmentations « spécifiques » ont conduit à constater un déséquilibre entre hommes et femmes qui ne présentent toutefois aucun caractère structurel.
Les parties observent d’ailleurs que malgré le contexte sanitaire de l’année 2020, 39 personnes, tous sexes confondus, ont bénéficié d’augmentation.
La correction de cet indicateur pourra par conséquent être aisément réalisée au cours de l’année 2021.
L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes poursuivra par ailleurs les mesures de nature à améliorer les notes parmi les autres indicateurs.
La date d’ouverture des négociations est fixée au 08/04/2021.
Article 4 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord – Révision
Le présent accord entre en vigueur le 01/04/2021
Il est conclu pour une durée déterminée d’une année.
L'accord cessera donc de produire ses effets à son terme.
L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord.
La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Article 5 – Publicité
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société DOMAINE DES ORMES :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis au syndicat signataire ;
un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo ;
un dépôt sur le site TéléAccords;
Fait à Epiniac
Le 25/03/2021
Pour la société Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC
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