Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez CGA 13 CENT GESTI AGREE D D R (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CGA 13 CENT GESTI AGREE D D R et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319002648
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : OGA13/CGA13
Etablissement : 31025658100037 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
D’ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE :
L’Association Organisme Mixte de Gestion Agréée des Bouches du Rhône (OGA13) sise « Immeuble Performance » - 16 boulevard Michelet – 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur , Président
Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part,
ET :
L'ensemble du personnel
Ci-après dénommé « Le Personnel »,
D'autre part,
Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
PREAMBULE
Par lettre du 26 septembre 2016, la Fédération des Centres de Gestion agréés a dénoncé dans son intégralité la convention nationale des Centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.
Pour assurer la conservation d’un statut du personnel de l’Association OGA13, la Direction a proposé aux membres du personnel de l’Association un accord formalisant sa volonté d'assurer une parfaite visibilité du statut applicable à tous les collaborateurs de l’Association.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent et remplacent les dispositions antérieures sur les différents points évoqués au présent accord.
L’accord est proposé sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Conformément à l’article L2232-21 du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, en application de l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
Ainsi, le présent accord sera soumis à référendum des salariés de l’Association OGA13.
Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de l’Association.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association OGA13.
SALAIRE
Article 1 - Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté prévue par la convention collective des centres de gestions agréés a été intégrée dans le salaire brut de base du personnel en date du 1er février 2011.
En conséquence, aucune prime d’ancienneté ne sera accordée dans le cadre du présent accord.
Il est par ailleurs convenu que si un nouvel accord de branche devait être appliqué au sein de l’Association, les salariés ne sauraient se prévaloir des dispositions concernant l’attribution d’une prime d’ancienneté prévue par cet accord compte tenu de la précédente intégration opérée dans leur salaire brut de base sous réserve que leur rémunération soit supérieure au salaire minimum mensuel ou annuel de la classification prévu par la convention collective appliquée.
MALADIE ET CONGES PAYES
Article 2 – suspension du contrat de travail pour maladie et jour de carence
En cas de maladie, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour d'absence pour les deux premiers arrêts et après 1 jour de carence à compter du troisième arrêt intervenu sur une période de 12 mois correspondant à une année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Article 3 – congés supplémentaires pour ancienneté
Il sera accordé au salarié des jours de congé d'ancienneté, selon les modalités suivantes :
- après 5 ans de présence continue : 1 jour ouvré ;
- après 10 ans de présence continue : 2 jours ouvrés ;
- après 15 ans de présence continue : 3 jours ouvrés.
A titre exceptionnel, les personnes embauchées au plus tard le 31 décembre 1981, bénéficieront de 5 jours ouvrés.
Ces jours seront fixés par accord avec le Président du conseil d'administration de l’Organisme, et devront être pris sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre sans possibilité de report sur l’année suivante.
Article 4 - Congés exceptionnels pour événements familiaux
Les employés et cadres ont le droit à des congés de courte durée pour les événements de famille ci-après :
- naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant en vue de son adoption : 4 jours ;
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 4 jours ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ;
- décès d'ascendants directs du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 3 jours ;
- décès d’un enfant : 5 jours ;
- décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours ;
- décès d'autres ascendants ou descendants : 1 jour ;
- rentrée des classes :
• pour un enfant de moins de 6 ans : 1 jour ;
• pour un enfant de 6 ans à 9 ans inclus : 1/2 jour ;
- mariage du salarié ou conclusion d’un PACS : 5 jours
- la Journée d'Appel de Préparation à la Défense : 1 jour ;
- examen professionnel : durée de l'examen après accord préalable du Centre ;
- 2 jours ouvrés consécutifs, deux fois par année civile, sur justificatif d'un certificat médical attestant de la nécessité de la présence de l'un des parents pour garder un enfant malade ou hospitalisé, âgé de moins de 8 ans, sous réserve que le conjoint ait une activité salariée et qu'il ne bénéficie pas du même avantage.
Hors présence médicale pour enfant malade (2 jours ouvrés), les jours sont décomptés en jours ouvrés qui devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.
En ce qui concerne les jours exceptionnels suite à un décès, ceux-ci peuvent ne pas être obligatoirement consécutifs.
A la demande d’absence adressée à l’employeur, doit être jointe une justification (certificat de naissance, de décès… ) de l’événement.
JOURS FERIES
Article 5 - Définition des jours fériés chômés
Compte tenu des contraintes liées à l’organisation et au fonctionnement de l’Association, le présent accord a pour objet de déterminer, les jours fériés chômés qui seront chômés et payés :
1° Le 1er janvier ;
2° Le lundi de Pâques ;
3° Le 1er mai ;
4° Le 8 mai ;
5° L'Ascension ;
6° Le lundi de Pentecôte ;
7° Le 14 juillet ;
8° L'Assomption ;
9° La Toussaint ;
10° Le 11 novembre ;
11° Le jour de Noël.
Par usage, le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension est chômé. Cet usage sera maintenu mais, à la demande de la Direction et si l’activité de l’Association l’exige, Le personnel de l’Association pourra être amené à travailler le vendredi. Le travail du vendredi donnera lieu à une récupération en repos de même durée.
JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, sera effectuée par le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; Les salariés seront informés par la Direction après un délai de prévenance de 2 mois.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 6 - préavis
Préavis de licenciement :
La durée du délai-congé, sauf cas de faute grave caractérisée ou de force majeure, est dès l'issue de la période d'essai :
De deux mois pour les employés ayant plus de 2 ans d’ancienneté,
De un mois pour les employés dont l’ancienneté est inférieure à 2 ans
De trois mois pour les cadres.
Préavis de démission :
La durée du délai-congé due par le salarié dans le cas d’une démission est de :
Un mois pour les employés
Trois mois pour les cadres
Article 7 : indemnité de licenciement
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, il sera fait application des dispositions légales telles que prévues par les articles L. 1234-9 à L 1234-11 du code du travail (conditions d’attribution), les articles R. 1234-1 à R1234-5 (calcul de l’indemnité) et l’article L 3123-5 (calcul de l’indemnité (alternance entre temps plein et temps partiel)).
Dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique, et pour faciliter le reclassement, le montant de l’indemnité sera majoré d’un mois de salaire brut pour les salariés justifiant d’une ancienneté égale ou supérieure à 20 ans.
Article 8 : indemnité de départ volontaire à la retraite
8.1 - indemnisation
En cas de départ volontaire à l'âge de la retraite, le salarié perçoit une indemnité de fin de carrière dont le montant est égal à :
- entre 5 ans et 10 ans d’ancienneté : 0,5 mois de salaire
- si plus de 10 ans d’ancienneté et mois de 15 ans : 1,5 mois
- si plus de 15 ans et moins de 20 ans : 2 mois
- si plus de 20 ans et moins de 30 ans : 3 mois
- si plus de 30 ans : 4 mois
8.2 Délais de préavis
Le départ effectif est lié au respect d'un délai de prévenance de 2 mois, réduit à 1 mois pour le personnel comptant une ancienneté inférieure à 2 ans.
Le dernier salaire mensuel correspond au dernier montant brut du salaire mensuel y compris la prime d'ancienneté.
Ce dernier salaire mensuel ne comprend pas l'indemnité compensatrice de congé payé.
Il comprend, le cas échéant, le prorata mensuel des primes de périodicité annuelle, semestrielle ou autre (à raison de 1/12 pour une prime annuelle, 1/6 pour une prime semestrielle, 1/3 pour une prime trimestrielle...).
Article 9 : Indemnité de mise à la retraite
Pour l’indemnité de mise à la retraite, il sera fait application des dispositions légales telles que prévues à l’article L. 1237-7 du code du travail.
Le montant de l’indemnité sera majoré d’un mois de salaire brut pour les salariés justifiant d’une ancienneté égale ou supérieure à 20 ans.
DIVERS
Article 10 - Réunion annuelle
Il est prévu qu’une réunion sera organisée chaque année entre les permanents de l’Organisme Mixte de Gestion Agréée.
Cette réunion aura pour but de discuter notamment de l’évolution des salaires, des conditions de travail et du fonctionnement de l’OGA.
CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
Article 11 - Clause de rendez vous
Les parties conviennent de se rencontrer à la demande écrite d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
Article 12 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2019.
Article 13 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 14 - Révision
Toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 15 - Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de L’Association :
- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr.
- remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes de Marseille
Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à Marseille Pour le personnel
Le 21/12/2018
Pour la Direction de l’OGA 13
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