Accord d'entreprise "Un Avenant à l'Accord d'Entreprise relatif à la Durée du Travail et à l'Aménagement du Temps de Travail, lequel est désormais à Durée Indéterminée" chez SARETEC FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SARETEC FRANCE et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09423011943
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SARETEC UES (Avt Durée Temps Travail 18.10.2022)
Etablissement : 31032789500010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-17
AVENANT N°1
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES
Entre les soussignés
L’UES SARETEC, composée des Sociétés suivantes :
Saretec France dont le siège est situé au 9-11 rue Georges Enesco – 94000 Créteil et,
Saretec Développement dont le siège est situé au 9-11 rue Georges Enesco – 94000 Créteil
Représentées par XXXXXXXXXX , en sa qualité de Président de la Société Saretec France et Président Directeur Général de la Société Saretec Développement, ci-après désignée « les Sociétés de l’UES Saretec »
D’une part,
Et,
L’Organisation Syndicale UNSA, représentée par XXXXXXXXXX , en sa qualité de Délégué Syndical UNSA
D’autre part
Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES, signé le 18 octobre 2022
EXPOSÉ
Il a été convenu entre les parties de la nécessité de repousser d’un trimestre l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES.
En effet, en raison des spécificités mêmes de cet accord et de sa mise en application pratique, il est apparu nécessaire de créer un dispositif particulier de décompte du temps de travail par la création d’un outil propre à l’UES.
A cet effet, le livrable de l’outil étant fixé à la fin du second trimestre 2023, les parties ont convenu de modifier la prise d’effet dudit accord au 1er septembre 2023.
CECI EXPOSÉ
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.3
Il est convenu entre les parties qu’une erreur de plume s’étant glissée dans la rédaction d’une des dispositions de l’article 4.3. Jours de repos supplémentaires (JRS), celles-ci sont annulées et remplacées comme suit :
«
Chaque salarié lié par un forfait en jours bénéficiera d’un nombre de JRS nécessaire afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 218 jours travaillés.
Il est convenu de fixer un nombre de JRS ne pouvant pas être inférieur à 11 par année complète d’activité.
Ces jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris par journée ou demi-journée avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
La prise des JRS est librement décidée par le salarié, et selon les modalités suivantes :
demande de prise du repos via l’outil SIRH,
délai minimal de prévenance : 7 jours calendaires sauf autorisation expresse du manager,
possibilité de grouper la prise de JRS et d’accolement à une période de congés payés,
les JRS non pris au 31 décembre sont définitivement perdus.
Toutefois, deux JRS sont nécessairement fixés par l’employeur sur les deux dernières semaines de l’année civile en cours.
La prise de JRS n’entraîne aucune réduction de la rémunération annuelle prévue dans la convention individuelle de forfait.
Les JRS sont crédités sur un compteur JRS prévu pour chaque salarié, à hauteur de 0,91666667 JRS par mois travaillé, seuls pouvant être pris les JRS effectivement crédités sur le compteur.
A titre indicatif, il est précisé que par engagement unilatéral ne revêtant aucun caractère conventionnel, les Sociétés de l’UES Saretec ont décidé d’expérimenter au profit des experts un dispositif visant à octroyer un forfait complémentaire de 15 JRS conditionné par la réalisation d’un objectif annuel de facturation.
L’objectif de ce dispositif vise à prendre en compte les sujétions inhérentes à ce métier. Une note interne en définira les modalités.
En tout état de cause, les Sociétés de l’UES Saretec se réservent la possibilité d’expérimenter ultérieurement des dispositifs spécifiques adaptés aux sujétions afférentes aux différentes catégories de personnel.
ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.1
Les dispositions de l’article 7.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur sont annulées et remplacées comme suit :
« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2023. »
Toutes les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES signé le 18 octobre 2022 demeurent inchangées.
ARTICLE 3. DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1. Durée et entrée en vigueur
La durée de validité du présent avenant est alignée sur celle de l’accord d’entreprise, conclu pour une durée indéterminé.
Cet avenant de révision se substitue de plein droit à l’article 7.1 de de l’accord d’entreprise du 18 octobre 2022 relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES qu’il modifie et entrera en vigueur à compter de son dépôt.
Article 3.2. Révision
Le présent avenant pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure prévue par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires ont également la possibilité de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par LRAR aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution.
L’avenant dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Article 3.3. Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet TéléAccords.
Un exemplaire du présent avenant sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend le siège social des Sociétés de l’UES Saretec.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et le présent avenant sera diffusé auprès du personnel selon les canaux habituels.
Fait à Créteil, le 17 mai 2023,
Pour les sociétés Saretec France et Saretec Développement
Président de la Société Saretec France
Président Directeur Général de la Société Saretec Développement
XXXXXXXXXX
Pour le Syndicat UNSA
Le Délégué Syndical XXXXXXXXXX
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