Accord d'entreprise "Un Accord d'UES relatif à la Prime de Partage de la Valeur pour l'année 2022" chez SARETEC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARETEC FRANCE et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422010743
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SARETEC FRANCE UES (PPV 2022)
Etablissement : 31032789500010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre les soussignés

, composée des Sociétés suivantes :

dont le siège est situé au et,

dont le siège est situé au

Représentées par , en sa qualité de Président de la et Président Directeur Général de , ci-après désignée « les Sociétés de  »


D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale , représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part

Il a été convenu et conclu ce qui suit


PREAMBULE

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat prévoit la faculté pour les entreprises de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions aux mois d’octobre et novembre 2022 afin de négocier le présent accord.

Lors de ces réunions, la Direction a particulièrement souligné les efforts réalisés au quotidien par l’ensemble des collaborateurs des Sociétés de et a souhaité soutenir et augmenter leur pouvoir d’achat grâce à l’attribution de cette prime exceptionnelle dite « prime de partage de la valeur ».

A cet effet, le présent accord a pour objet de formaliser le montant de cette prime, les salariés concernés ainsi que ses modalités d’attribution et de versement.

Les parties tiennent à rappeler que la prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans les Sociétés de .

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein des sociétés de

ARTICLE 2. SALARIES BENEFICIAIRES

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours et présents au sein de l’une des sociétés de à la date de versement de la prime fixée à l’article 4 du présent accord.

Les stagiaires sont exclus du bénéfice de cette prime.

Les collaborateurs ayant quitté les antérieurement à cette date ou embauchés postérieurement à celle-ci ne pourront prétendre au versement de la prime.

Conformément aux dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les travailleurs temporaires mis à disposition de l’une des sociétés de à cette même date bénéficient de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

ARTICLE 3. MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 1 000 €, pour un collaborateur à temps complet, et présent au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur tel que fixé précédemment est ainsi modulé en fonction des deux critères exposés ci-après :

  • Modulation en fonction de la durée contractuelle de travail

Pour les collaborateurs à temps partiel, une modulation du montant de la prime visé ci-avant est calculée proportionnellement à la durée prévue au contrat de travail par rapport à la durée de travail applicable au sein de la société au sein de laquelle il est embauché ou exerce sa mission.

  • Modulation en fonction de la durée de présence effective

Le montant de la prime de partage de la valeur visé ci-avant est fixé au prorata du temps de présence effective sur les 12 mois précédant le date de versement de la prime.

En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, sont assimilés à des périodes de présence effective les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail. Sont ainsi notamment considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental d’éducation qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale et congé acquis par don de jours de repos dans le cadre des dispositions négociées dans l’accord d’entreprise afférent. Si pendant cette période, les collaborateurs se sont absentés pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de la prime sera réduit à due proportion à l’exception de la neutralisation de 5 jours ouvrés d’absence maladie continus ou discontinus.

ARTICLE 4. VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur est versée en une seule fois sur la paie du mois de décembre 2022, soit le 31 décembre 2022.

A titre informatif, les dispositions légales prévoient que la prime de partage de la valeur est exonérée de l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que du forfait social lorsqu’elle est versée entre le 1er juillet 2022 et 31 décembre 2023 aux salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime inférieure à 3 fois la valeur du SMIC correspondant à la durée du travail prévue au contrat.

La prime de partage de la valeur est prise en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence.

ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES

6.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à la date de conclusion du présent accord et aura pour terme le 31 décembre 2022. A cette date, il prendra automatiquement fin de plein droit et cessera de produire tout effet.

Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des collaborateurs, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

6.2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure prévue par les dispositions légales.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

6.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend le siège social des .

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et le présent accord sera diffusé auprès du personnel selon les canaux habituels.

Fait à Créteil, le 7 décembre 2022,

Pour les Sociétés

Pour le Syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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