Accord d'entreprise "compte épargne temps" chez CITEDIA - CITEDIA SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CITEDIA - CITEDIA SERVICES et le syndicat CFDT et CGT le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : A03518007852
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : CITEDIA SERVICES
Etablissement : 31067905500056 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
UN ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE ENTREPRISE (2018-03-26)
UN ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-07-15)
UN ACCORD NAO 2020 (2020-07-15)
COMPTE EPARGNE TEMPS (2023-06-21)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26
Table des matières
Article 1. Champ d’application de l’accord 5
Article 2. Objet de l’accord 5
Article 3. Salariés bénéficiaires 5
Article 4. Ouverture et tenue du CET 6
Article 5. Alimentation du Compte 6
5.1. Alimentation en temps de repos 6
5.1.1. Les jours de repos pouvant alimenter le CET 6
5.1.2. Modalités de conversion des éléments de temps en « jours ouvrés équivalent temps plein » 6
5.2. Alimentation en éléments de salaire 7
5.3. Procédure d’alimentation du CET 7
5.4. Plafond du Compte Epargne Temps 8
5.4.2. Plafond en éléments monétaires 8
5.5. Régime social et fiscal des éléments alimentant le CET 8
5.6. Conversion monétaire des jours épargnés 8
Article 6. Utilisation du Compte Epargne Temps pour rémunérer un congé 9
6.1. Nature des congés pouvant être indemnisés 9
6.1.1. Indemnisation de congés sans solde 9
6.1.2. Indemnisation d’une cessation anticipée d’activité (ou d’un congé de fin de carrière) 9
6.1.3. Indemnisation d’heures non travaillées 10
6.1.4. Indemnisation de périodes de formation 10
6.3. Situation du salarié pendant son congé 11
Article 7. Utilisation pour bénéficier d’une rémunération immédiate 11
Article 8. Utilisation pour se constituer une épargne 11
8.1. Nature de l’épargne pouvant être constituée 11
Article 9. Cas de déblocage anticipé du compte 12
9.1. La Rupture du contrat de travail 12
9.2. Le Changement d’employeur dans le cadre de l’article L1224-1 du Code du travail 12
9.3. Les autres cas de déblocage anticipé 12
Article 10. Clôture du compte 12
Article 11. Durée de l’accord, dénonciation et révision 13
Article 12. Publicité et dépôt 14
Entre les soussignées :
Les Sociétés visées dans le champ d'application du présent accord, représentées par , agissant en qualité de Directeur Général de Citédia services et de Citédia métropole, d’Administrateur unique de Citédia GIE et de Président du GE Citédia, de Président Directeur Général de Citédia sécurité et de PSR.
Ci-après dénommée « les sociétés de Citédia UES »
D’une part et :
Les organisations syndicales signataires représentatives au sein des sociétés de CITEDIA UES, représentées respectivement par :
M , Délégué syndical CFDT
M , Délégué syndical CGT
D’autre part,
Préambule :
Le présent accord définit les règles et les modalités d’utilisation et de mise en œuvre d’un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) au bénéfice des salariés des sociétés de Citédia UES. A cet effet, il se substitue aux dispositions de l’accord CET de Citédia Services du 06/07/07 (fin du délai de survie au 31/03/18) et des dispositions du chapitre 3 (relatives au CET) de l’accord d’entreprise de Citédia Sécurité relatif à l’aménagement du temps de travail du 15/07/14.
Le CET est un dispositif légal d’accumulation de droits à congés. Il a pour objectif d’offrir aux salariés la possibilité de se constituer un capital en temps libre rémunéré, permettant notamment aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, de réaliser un projet personnel, d’engager une action de formation de longue durée, d’anticiper la fin de carrière ou de bénéficier d’un complément de rémunération immédiate ou différée. Ce dispositif permet notamment aux salariés proches de la retraite d’anticiper leur date de fin de carrière.
Les sociétés de Citédia UES instituent un Compte Epargne Temps dans le cadre de l’article L.3151-1 et suivant du code du travail, et sur la base d’un accord d’entreprise.
Le Compte Epargne Temps a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite de se constituer une épargne libellée en jours, en affectant sur un compte individuel ouvert à son nom :
Des jours de congés ou de repos non pris,
Des éléments monétaires convertis en jours ou fractions de jours,
L’adhésion au CET est une démarche volontaire à la seule initiative du salarié.
Afin de mettre en place ce dispositif, des réunions de négociation ont eu lieu (22/01/18, 07/02/18, 22/02/18, 15/03/18) au terme desquelles il a été convenu et décidé ce qui suit :
Champ d’application de l’accord
Le présent accord vise l'ensemble des sociétés constituant l'Unité Economique et Sociale de Citédia comprenant les entreprises suivantes :
La SAEML Citédia Services,
La SPL Citédia Métropole,
Le groupement d’intérêt économique Citédia GIE
Le groupement d’employeurs GE Citédia,
La SA Citédia Sécurité
La SA Patinoire Skating de Rennes (PSR)
Toute entrée d'une nouvelle entreprise dans le périmètre de l'accord fera l'objet d'un avenant.
La sortie d'une entreprise du périmètre de l'accord de l'Unité Economique et Sociale sera notifiée, sans autre formalité, aux signataires du présent avenant ainsi qu'à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi). Les parties peuvent décider, par avenant, de faire sortir du périmètre de l'accord une ou plusieurs entreprises visées
ci-dessus.
Les dispositions du présent accord s’appliquent, également, à l’ensemble du personnel de toutes les sociétés de Citédia UES, présent et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’alimentation, de fonctionnement et d’utilisation du Compte Epargne Temps (CET).
Le CET est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et de gestion prévisionnelle des emplois.
Les contraintes liées à l’organisation du temps de travail et/ou les choix personnels des salariés pourront les conduire à alimenter leur Compte Epargne Temps.
Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés non prises.
Dans cette optique, le compte épargne temps participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
L’alimentation et l’utilisation des droits devront être conformes aux dispositions du présent accord.
Salariés bénéficiaires
Tout salarié des entreprises de Citédia UES, qui bénéficie d’au moins 6 mois d’ancienneté, peut ouvrir un Compte Epargne Temps.
Ouverture et tenue du CET
L’ouverture du CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié, sur la base du volontariat.
Le salarié intéressé en fera la demande écrite, via le formulaire prévu à cet effet, auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modalités d’alimentation du compte, à savoir quels sont les droits qu’il entend affecter au compte épargne temps.
L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
A la fin de chaque année de référence, le salarié sera informé individuellement de l’état de son compte par le biais d’un document récapitulatif des droits crédités sur le CET au cours de l’année de référence en cause et des droits acquis antérieurement. Ce document fera apparaitre la nature, la date de crédit des droits capitalisés. Il sera remis courant juin.
Le CET est exprimé en temps.
Alimentation du Compte
Le CET ouvert par le salarié est géré par le service Ressources Humaines qui affecte sur le compte les éléments choisis par le salarié.
Le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent ; la demande est effectuée à la seule initiative du salarié sur le formulaire spécifique de demande d’ouverture et d’alimentation du compte épargne-temps, établi par la direction. Ce document précise la nature et la quantité des droits que le salarié entend affecter à son compte.
Alimentation en temps de repos
Les jours de repos pouvant alimenter le CET
Le salarié a la possibilité d’alimenter son CET par les jours de repos suivants :
Toute ou partie de la cinquième semaine de congés payés légaux,
Les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement,
Les jours de congés pour ancienneté,
Les jours de congés conventionnels,
Les jours de repos (RTT) accordés aux salariés au forfait annuel jours
Le nombre de jours crédités ne peut excéder 10 jours par an.
Modalités de conversion des éléments de temps en « jours ouvrés équivalent temps plein »
Chaque journée de congé ou de repos épargnée sur le CET ne comptabilise pas le même nombre d’heures selon que la journée épargnée est calculée sur une base de jour ouvré ou de jour ouvrable, ou encore qu’elle concerne un salarié à temps partiel ou à temps plein.
Aussi, il convient de convertir tous les éléments de temps affectés sur le CET en une unité de mesure identique pour tous les salariés : le « jour ouvré équivalent temps plein » communément appelé « jour de congé CET ».
Lorsque le salarié est occupé à temps plein (35 heures hebdomadaires), une journée de congé ouvrable équivaut à 5,83 heures et une journée de congé ou de repos ouvré équivaut à 7 heures. Lorsque le salarié est occupé à temps partiel, une journée de congé ouvrable équivaut à 1/6ème de sa durée contractuelle hebdomadaire et une journée de congé ouvré équivaut quant à elle à 1/5ème de sa durée contractuelle hebdomadaire.
Les éléments de temps ainsi affectés sur le CET sont convertis en « jours ouvrés équivalent temps plein » (1 journée CET = 7 heures). Les salariés à temps partiel devront donc épargner le même nombre d’heures que les salariés à temps plein pour constituer un jour de congé ouvré CET.
S’agissant des salariés au forfait annuel jours pour lesquels la référence horaire a disparu, un jour de congé ou de repos épargné équivaut à un jour de congé CET.
Alimentation en éléments de salaire
Le salarié peut également décider d’affecter le montant de sa prime annuelle de performance sur son CET.
La conversion de cette prime en jours CET se fera à l’entrée de la somme sur le compte, en divisant le montant de ladite prime brut créditée par le taux journalier brut de base du collaborateur au moment du transfert de la somme sur son CET.
Procédure d’alimentation du CET
Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire précisant les éléments qu’il entend affecter au compte, selon les modalités suivantes :
Alimentation des éléments de temps :
Le salarié devra formuler sa demande d’affectation de droits en fin de période de référence des congés, c’est-à-dire entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année. Seuls les droits déjà acquis (ou acquis au 31/05/n) pourront faire l’objet d’une affectation sur le CET.
Alimentation des éléments monétaires :
Le salarié devra formuler sa demande d’affectation de prime entre le 1er mai et le 15 mai de l’année de versement de ladite prime.
Le choix des éléments à affecter au CET par le salarié ne saurait être reconduit tacitement d’année en année. A chaque échéance annuelle (01/03-15/05 pour les éléments de temps et du 01/05 -15/05 pour les éléments de salaire), il appartiendra au salarié qui souhaite créditer son CET de notifier son choix à l’employeur.
Plafond du Compte Epargne Temps
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société, les droits affectés au CET ne peuvent dépasser les deux plafonds suivants :
Plafond en temps
Les parties conviennent de limiter à 105 jours le nombre de jours ouvrés pouvant être épargnés par le salarié.
Plafond en éléments monétaires
Les droits inscrits dans le CET ne peuvent excéder le plafond déterminé à l’article D3154-1 du code du travail. Ce plafond est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. A titre informatif, pour 2018, ce plafond est fixé à 78 456 €.
La partie des droits excédant ce plafond sera automatiquement liquidée.
Régime social et fiscal des éléments alimentant le CET
Régime social
Les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’assurance des créances des salariés.
Régime fiscal
En principe, lorsque le salarié utilise son CET pour bénéficier d’une rémunération pendant des congés sans solde ou pour compléter sa rémunération, les indemnités compensatrices ou financières qu’il perçoit constituent une rémunération et sont soumises à impôt sur le revenu dû au titre de l’année en cours de laquelle elles lui sont versées.
Afin d’éviter une double imposition, les sommes versées sur un CET ne sont pas soumises à impôt sur le revenu dû au titre de l’année de leur affectation au CET.
Conversion monétaire des jours épargnés
Le nombre de jours ouvrés équivalents temps plein affectés sur le CET est converti en unité monétaire.
La conversion monétaire de l’épargne exprimée en jours ouvrés s’obtient en multipliant le nombre de jours épargnés par 7 heures du salaire horaire brut de base valorisé à la date d’utilisation du compte.
Pour les jours épargnés issus du forfait annuel jours, un jour CET équivaut à 1/22ème du salaire de référence du salarié au moment de l’utilisation du compte (Cf. accords d’entreprise sur la durée du travail).
Utilisation du Compte Epargne Temps pour rémunérer un congé
Nature des congés pouvant être indemnisés
Indemnisation de congés sans solde
Les salariés peuvent utiliser leur compte épargne-temps pour indemniser en toute ou partie les congés sans solde suivants :
un congé parental d’éducation (article L1225-47 et s. Code du Trav.)
un congé de présence parentale (article L1225-62 et s. Code du Trav.)
un congé de proche aidant (article L3142-16 et s. Code du Trav.)
un congé sabbatique (article L3142-28 et s. Code du Trav.)
un congé de solidarité internationale (article L3142-67 et s. Code du Trav.)
un congé pour création d’entreprise (article L3142-105 et s. Code du Trav.)
un congé pour convenance personnelle d’une durée minimale de 2 mois sous réserve d’acceptation du congé par l’employeur,
Indemnisation d’une cessation anticipée d’activité (ou d’un congé de fin de carrière)
Le CET peut être utilisé par le salarié de plus de 55 ans pour indemniser sa cessation anticipée d’activité de manière progressive ou totale.
L’employeur qui décide de mettre à la retraite un salarié ayant des droits inscrits à son CET, devra notifier sa décision à ce dernier en respectant un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière ; en l’occurrence, le congé de fin de carrière commence après l’écoulement du délai de préavis du salarié et se termine à la date d’expiration du contrat de travail.
De même, le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite devra le notifier (par lettre recommandée avec AR ou par remise en main propre contre décharge) à son employeur dans un délai au moins égale à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière ; en l’occurrence, le congé de fin de carrière commence après l’écoulement du délai de préavis du salarié et se termine à la date d’expiration du contrat de travail.
Le salarié peut également utiliser son compte épargne-temps pour indemniser toute ou partie des heures non travaillées, lorsqu’il sollicite une réduction de sa durée du travail dans le cadre d’une cessation progressive d’activité. Le salarié devra en informer son employeur à l’occasion de sa demande de réduction d’horaire.
Indemnisation d’heures non travaillées
Les salariés peuvent également utiliser leur compte épargne-temps pour indemniser toute ou partie des heures non travaillées, lorsque le salarié choisir de passer à temps partiel dans le cadre de l’un des congés suivants :
un congé parental d’éducation (article L1225-47 et s. Code du Trav.)
un congé de présence parentale (article L1225-62 et s. Code du Trav.)
un temps partiel pour création d’entreprise (article L3142-105 et s. Code du Trav.)
un temps partiel choisi (article L3123-17 et s. Code du Trav.)
Le salarié qui souhaite utiliser le CET pour indemniser toute ou partie d’un congé susvisé, doit respecter non seulement les conditions prévues par le présent accord mais également les dispositions légales et conventionnelles relatives audit congé. En effet, bien qu’indemnisés partiellement ou totalement par le CET du salarié, les congés visés par le présent article restent soumis aux dispositions légales et conventionnelles qui les régissent habituellement : le statut du salarié pendant le congé, les durées maximales et minimales de ces congés, les cas de retour anticipé du salarié sont règlementés de manière précise pour chacun des congés et leur indemnisation par le biais du CET est sans incidence.
Il convient donc de se reporter aux dispositions légales et conventionnelles propres à chacun d’entre eux pour apprécier leurs régimes.
Le salarié devra informer l’employeur de sa décision d’utiliser son CET pour rémunérer le congé à l’occasion de sa demande de congé, dans le respect des formalités afférentes au congé concerné et non ultérieurement.
Indemnisation de périodes de formation
Les temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif dans le cadre des actions prévues à l’article L6321-2 du Code du travail et qui ne sont pas rémunérés par l’employeur, peuvent être indemnisés par le biais du CET (actions de développement des compétences dans la limite de 24h/an).
Rémunération du congé
L’indemnité de congé CET, calculée selon les dispositions énoncées à l’article 5.6, est versée au salarié aux échéances normales de paie, c'est-à-dire mensuellement.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante seront indiqués sur le bulletin de paie du salarié remis à l’échéance habituelle.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable par le CET, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
En cas de congé supérieur à 1 mois, les parties peuvent convenir de verser l’indemnité en une seule fois au moment du départ en congé.
Situation du salarié pendant son congé
Pendant la durée de son congé, le contrat de travail est suspendu. L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne pourra être interrompu.
Utilisation pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur son CET. Ce complément de salaire ne peut avoir lieu qu’une seule fois par année de référence et par salarié.
Les jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à rémunération immédiate.
La demande devra être adressée au service RH par lettre recommandée avec AR (ou remise en main propre contre décharge) sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. Le complément de rémunération sera alors versé en une seule fois à l’échéance mensuelle de la paie suivant l’expiration du délai de prévenance.
Utilisation pour se constituer une épargne
Nature de l’épargne pouvant être constituée
Le salarié peut également utiliser les droits affectés pour obtenir une rémunération différée. Il peut ainsi utiliser le CET pour :
Alimenter un plan épargne pour la retraite collective (PERCO) dans la limite de 10 jours par an (L3334-2 Code du Trav.),
Contribuer au financement des prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L911-1 du code de la sécurité sociale,
Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude)
La cinquième semaine de congés légale, lorsqu’elle est placée sur le CET ne peut pas être utilisée pour bénéficier d’une rémunération ; elle peut uniquement être utilisée pour permettre au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés.
Procédure
Le paiement ne pourra avoir lieu qu’une seule fois par année de référence et par salarié. Le salarié adresse sa demande par lettre recommandée avec AR (ou remise en main propre contre décharge) auprès du service Ressources humaines, au moins un mois avant la date souhaitée de déblocage des sommes créditées sur le CET.
Cas de déblocage anticipé du compte
Par exception aux conditions d’utilisation des droits, énoncées dans le présent accord (notamment les cas d’atteinte du plafond en temps ou en éléments monétaires, définis à l’article 5.4 du présent accord), il existe divers cas de « déblocage anticipé » des droits capitalisés par le salarié.
La Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits inscrits sur son CET. Cette conversion monétaire se fait dans les conditions dictées par l’article 5.6 du présent accord.
Le Changement d’employeur dans le cadre de l’article L1224-1 du Code du travail
Les salariés titulaires d’un CET, dont le contrat de travail est transféré à un autre employeur en application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail, bénéficieront d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à la conversion monétaire des droits inscrits sur le compte dans les conditions prévues à l’article 5.6, au moment du transfert de contrat.
Les autres cas de déblocage anticipé
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.
Le salarié doit faire sa demande de liquidation de ses droits par lettre recommandée avec AR ou par remise en main propre contre décharge dans un délai de 30 jours suivant l’événement qui justifie le déblocage anticipé et sur justification écrite de cet événement.
L’ensemble des droits inscrits sur le CET sera alors liquidé au terme d’un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande du salarié. L’indemnité compensatrice sera versée en une seule fois, à l’échéance normale de la paie.
Le CET ne sera alors clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié. La réouverture ultérieure d’un autre CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.
Clôture du compte
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière ou d’un cas de déblocage anticipé visé à l’article 9.3 du présent accord.
A l’issue du congé de fin de carrière, comme dans les autres cas de rupture du contrat de travail, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat.
En cas de dénonciation du présent accord (cf. article 11) et dans le cas où aucun nouvel accord ne serait conclu, les droits inscrits sur le CET seraient soldés et il serait versé au salarié titulaire du CET une indemnité calculée conformément aux dispositions de l’article 5.6 du présent accord. Le CET serait alors clos à la date de versement de l’indemnité.
Durée de l’accord, dénonciation et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt et s'applique à toutes les consultations engagées à compter de cette date.
En cas de difficultés d’application du compte épargne-temps, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des rémunérations acquises à titre individuel.
Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Publicité et dépôt
Cet accord a été soumis à la consultation du CHSCT et du CE.
La direction des sociétés de Citédia UES notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de Citédia UES.
Le présent accord sera déposé par l’employeur en deux exemplaires dont un électronique, à la DIRECCTE Bretagne ainsi qu’en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Il sera porté à la connaissance du personnel des sociétés de Citédia UES par affichage et/ou diffusion via la messagerie interne. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein du service RH et sur le réseau interne de l’entreprise. Une copie sera remise aux membres de la Délégation Unique du Personnel.
Fait à Rennes,
Le 26 mars 2018
En cinq exemplaires originaux,
Pour les sociétés signataires Pour l’organisation Syndicale CFDT
Pour l’organisation Syndicale CGT
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