Accord d'entreprise "Protocole d'accord de négociations salariales annuelles - NAO 2023" chez HOLCIM (REUNION) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOLCIM (REUNION) et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2023-09-15 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, le travail de nuit, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T97423060084
Date de signature : 2023-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : CEMENTIS (REUNION)
Etablissement : 31086301400026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-15

PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES - NAO 2023

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre les soussignés : 

Dans le cadre de l’U.E.S., les Sociétés Cementis Réunion, Ciments de Bourbon et Cementis Précontraint, dont le siège social est situé à Zone Industrielle N° 1 - Rue Armagnac – CS 61087 - 97829 LE PORT CEDEX, représentées par ________________________,

d'une part,

et les organisations syndicales ci-dessous représentées par leurs délégués syndicaux :

  • ___________, représentée par ________________________

  • ___________, représentée par ________________________

  • ___________, représentée par ________________________

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail s'applique au personnel salarié de l’UES Cementis Réunion. Les modalités d’application du présent protocole sont définies dans chacun des articles suivants et se déclinent sur chaque catégorie professionnelle selon les termes convenus ci-après.

Les négociations ont porté notamment sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

L’UES Cementis Réunion, du fait de son effectif inférieur à 300 salariés, n’est pas tenue de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, même si le sujet a été abordé lors des séances avec les organisations syndicales.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées au cours des réunions qui ont eu lieu les 13 juillet 2023, 29 août 2023, 04 septembre 2023, 07 septembre 2023, et 15 septembre 2023.

Tous les sujets relatifs aux thèmes de la négociation ont été évoqués lors de la première réunion à travers un document « Négociations Annuelles Obligatoires » remis aux délégués syndicaux. Ce document regroupe l’ensemble des informations sur la rémunération, l’évolution de l’emploi, et l’égalité homme-femme. Les réponses aux questions sur ces différents sujets ont été apportées en séances de négociation.

A l’issue de 5 réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation ayant pu être abordés, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS DU PRESENT PROTOCOLE SALARIAL

Les thèmes suivants ont été retenus comme étant du périmètre de la NAO 2023 :

  • Augmentations salariales 2023

  • Prime de partage de la valeur ajoutée

  • Prime de back-up pour certaines fonctions

  • Organisation des postes de travail dans l’activité béton en cas de travail de nuit

  • Conditions de travail

Les parties conviennent que les autres demandes faites par les organisations syndicales représentatives ne seront pas traitées au titre de cette NAO, les dispositions du présent accord constituant un accord attractif et équilibré pour les salariés de l’UES.

Les partenaires sociaux et la Direction se sont donc mis d’accord sur les points suivants :

  • Art. 3-1 Augmentation Générale

La Fédération Réunionnaise du Bâtiment et des Travaux Publics a signé un accord de branche en date du 28 mars 2023 qui prévoit une augmentation, sur la grille de référence des salaires minimum conventionnels par coefficient, de 3.5 % à compter du 1er mars 2023, puis une augmentation de 0.6% à compter du 1er mai 2023.

Cet accord de branche a été appliqué sur les salaires d’avril 2023 (avec effet rétroactif au 1er mars 2023), et de mai 2023, pour les collaborateurs qui étaient au minimum conventionnel de leur coefficient. Les collaborateurs qui se sont vu rattrapés par le minimum conventionnel ont également été augmentés afin que leur soit appliqué les minimas conventionnels. Par ailleurs, des augmentation individuelles, toutes supérieures à 4.10% ont été accordés à certains salariés en cas de changement de fonction.

En tout, ce sont 90 personnes sur 116 collaborateurs de l’UES qui ont déjà eu une augmentation de 4.10% ou plus en 2023.

Après discussions entre les parties, afin d’éviter un tassement des rémunérations, compte tenu du contexte actuel d’inflation et pour faire en sorte que les autres collaborateurs ne perdent pas de pouvoir d’achat, il est décidé qu’au cours de l’année 2023, chaque collaborateur de l’UES Cementis Réunion devra avoir bénéficié d’une augmentation de 4.10% au moins.

En conséquence :

  1. Les collaborateurs n’ayant eu aucune augmentation cette année se verront augmenter de 4.10%.

  2. Ceux qui se sont vu rattrapés par les minimas conventionnels seront quant à eux augmentés du delta entre 4.10% et l’augmentation déjà perçue.

  3. Les collaborateurs qui ont déjà eu une augmentation de 4.10% ou plus n’auront aucune augmentation supplémentaire.

Cette disposition est applicable au 1er septembre 2023 avec un effet rétroactif au 1er août 2023 pour les personnels indiqués aux 1. et 2. précédents.

Par ailleurs, pour les années à venir, il est entendu que lorsque des augmentations individuelles seront données en cours d’année à des collaborateurs (hors changement de coefficient), la société tiendra compte du contexte d’inflation de l’année précédente dans le % d’augmentation qui lui sera accordé (si le collaborateur n’a pas déjà bénéficié d’une augmentation générale). Cette disposition ne s’appliquera que l’année de l’augmentation individuelle du collaborateur.

  • Art. 3-2 Prime de partage de la valeur ajoutée

La Direction reconnait les efforts faits par les collaborateurs au cours des années 2022 et 2023, années très compliquées pour l’UES, avec la mise en place du nouvel ERP et un contexte marché qui reste morose avec des volumes en baisse.

En conséquence, il a été décidé d’octroyer à tous les collaborateurs (CDD et CDI) une prime de partage de la valeur ajoutée de 1 000 € pour une année pleine de présence dans l’entreprise.

Cette prime sera versée aux conditions suivantes :

  • Avoir au moins 3 mois d’ancienneté dans les effectifs de l’UES

  • Être présent dans les effectifs aux dates de versement indiquées ci-dessous

  • Elle sera calculée en fonction de la présence effective de travail constatée des collaborateurs dans les 12 mois qui précèdent la date de signature du présent accord (à savoir la période allant du 01/09/2022 au 31/08/2023)

Cette prime sera versée en deux fois : un premier versement de 50% du montant total calculé sur la paie du mois de septembre 2023 et le solde de 50 % sera versé sur la paie de décembre 2023.

Les éventuels collaborateurs ayant quitté les effectifs de l’UES avant les 2 dates de paiement indiqués précédemment ne pourront pas en bénéficier. Les collaborateurs qui seraient amenés à quitter les effectifs de l’UES entre la date du 1er versement et celle du 2ème versement ne bénéficieront que du 1er versement.

Les parties conviennent que cette prime de partage de la valeur ajoutée ne se substitue à aucun élément de rémunération au sein de l’UES.

Il est rappelé que cette prime est versée dans le cadre de loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et est encadrée par les conditions d’exonération suivantes :

  • pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC annuel sur les 12 mois précédent le calcul de la prime : la prime est exonérée de l'impôt sur le revenu, des cotisations salariales et des contributions sociales (y compris de la CSG et de la CRDS).

  • Pour les salariés dont la rémunération est au moins égale à 3 fois le SMIC annuel sur les 12 mois précédent le calcul de la prime : la prime est exonérée des cotisations salariales et des contributions sociales, mais est assujettie à l’impôt sur le revenu, et à la CSG CRDS.

  • Art. 3-3 Prime de back-up

Afin de pouvoir répondre aux besoins immédiats de la production et dans l’intérêt du service au client, une prime de back-up est mise en place pour les salariés qui sont amenés à remplacer un poste listé ci-dessous comme nécessitant un back-up, en cas d’absence :

Poste à remplacer Remplaçant Condition
1 Centraliste béton (ou chef de centrale) Technicien de maintenance béton Sur demande du responsable et Uniquement si aucun autre centraliste ou chef de centrale n’est disponible
2 Centraliste préfa Technicien de maintenance préfa Sur demande du responsable
3 Cariste préfa Ouvrier polyvalent préfa Sur demande du responsable
4 Technicien ordonnancement & logistique préfa Technicien qualité préfa Sur demande du responsable et remplacement uniquement sur la partie poutres et prédalles
5 Technicien ordonnancement & logistique préfa Référent technique poutrelles Sur demande du responsable et remplacement uniquement sur la partie poutrelles et hourdis
6 Conducteur d’engin ciment posté Technicien de maintenance ciment Sur demande du responsable et uniquement si aucun autre conducteur d’engin ciment n’est disponible

Les parties conviennent que pour les cas de figure indiqués ci-dessus, il sera mis en place une prime de back up d’un montant de 3.30 € brut par heure de back-up réalisée.

Les collaborateurs assurant les back-up devront avoir reçu au préalable les formations et habilitations nécessaires.

Les remplacements en back up seront limités à 6 semaines maximum dans l’année par salarié effectuant le remplacement.

Les back-up ne seront déclenchés qu’en cas de nécessité de service lié à l’activité et sur demande expresse du manager.

Aucun autre poste de l’UES (autres que les 6 précédemment cités) n’ouvrira droit à l’application des dispositions de cet article.

  • Art. 3-4 Organisation des postes dans l’activité béton en cas de travail de nuit

Il est rappelé que les plannings de travail au sein de l’activité béton sont communiqués aux collaborateurs au plus tard le vendredi, pour la semaine suivante.

Afin de tenir compte des contraintes liées aux changements de rythmes de travail de dernière minute en cas de passage d’un travail de jour à un travail de nuit ou vice versa, il est convenu de la mise en place d’une prime de 50 € brut qui sera versée à chaque salarié de l’activité béton dont le planning sera changé sans respecter un délai de prévenance de 48h00 au moins.

La présente disposition ne s’applique pas si les 48 heures de prévenance ont été respectées ou pour les changements de plannings du matin vers l’après-midi ou de l’après-midi vers le matin.

Également, afin de tenir compte des contraintes de réadaptation dans les changements de rythme de travail, il est convenu entre les parties de porter le temps de repos quotidien qui suit un poste de nuit de 11h00 à 13h00. Ce temps de repos supplémentaire accordé sera enregistré dans un compteur spécifique de débit/crédit par le responsable de service.

Les 2 heures seront ensuite « restituées », par les salariés en ayant bénéficié, en effectuant à la demande de leur manager des heures en plus d'une autre vacation. Lesdites heures « restituées » ne donneront donc pas lieu à paiement d'heures supplémentaires car considérées en récupération.

  • Art. 3-5 Conditions de travail

Les parties conviennent de continuer les actions commencées en 2022 sur certains sites et de prioriser les actions de 2023 sur la centrale de Saint-Pierre en premier lieu.

Il est également convenu, de réaliser un cahier des charges afin d’examiner les travaux à réaliser sur la toiture des bureaux du site de Cambaie.

  • Art. 3-6 Accord égalité professionnelle Homme/Femme

Une analyse comparée de la situation salariale et de l’emploi des femmes et des hommes par catégorie de personnel au sein des sociétés composant l’UES Cementis Réunion a été remise aux organisations syndicales.

Aucun écart de rémunération ou de progression de carrière n’a été constaté, autre que les différences de salaire de base issues de l’ancienneté ou de l’expérience professionnelle antérieure.

Toutefois, l’accord égalité hommes/femmes existant dans l’UES étant arrivé à expiration et ses dispositions méritant d’être adaptées à la nouvelle réalité des filiales, les parties présentes à la négociation ont convenu d’en rediscuter les termes conformément à nos obligations réglementaires.

Un projet d’accord a été transmis aux délégués syndicaux à l’occasion des présentes négociations salariales pour discussions. Les parties sont convenues de terminer les négociations autour de ce projet au plus tard le 31 décembre 2023. A défaut d’accord à cette date, la direction déposera un plan d’actions auprès des services de la DEETS.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD.

Le présent accord sera déposé auprès de la DEETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis de la Réunion.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Le Port, le 15/09/2023

En 6 exemplaires,

Pour l’UES CEMENTIS, le ________________________

Le délégué syndical ________________________, ________________________

Le délégué syndical ________________________, ________________________

Le délégué syndical ________________________, ________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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