Accord d'entreprise "NAO 2019" chez STRYKER SPINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRYKER SPINE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT

Numero : T03319002118
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : STRYKER SPINE
Etablissement : 31096730200038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

La Direction de la Société STRYKER SPINE SAS et les Délégués Syndicaux CFDT, CGT, SUD & CFE-CGC se sont réunis au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire entre le 14 décembre 2018 et le 19 février 2019.

A l’issue de cette négociation, il a été décidé de conclure le présent accord :

  1. REMUNERATION

1a - Augmentations de salaires

Les augmentations individuelles sont attribuées sur proposition de l’encadrement.

L’enveloppe globale des augmentations individuelles est affectée selon les principes suivants :

  • 2,50 % de la masse salariale seront affectés aux augmentations individuelles au mérite

  • 0,25 % de la masse salariale seront affectés à la compensation des éventuels écarts de rémunération constatés entre les femmes et les hommes.

L’enveloppe ne comprend pas les ajustements éventuels liés à la revalorisation des salaires d’embauche évoquée à l’article I b pour les premiers niveaux de rémunération.

Les augmentations de salaire sont effectives sur la paie du mois de mars 2019.

1b - Revalorisation des salaires d’embauche

Les salaires minimums d’embauche sont fixés, à compter du 1er mars 2019, de la façon suivante :

Salariés en journée : 1 673 euros mensuels, soit 21 749 euros annuels (13ème mois inclus)

Salariés en équipe : 1 793 euros mensuels, soit 23 309 euros annuels (demi-heure de pause & 13ème mois inclus)

1c – Prime de paniers de jour

A compter de mars 2019, (primes payées sur le mois d’avril 2019), le montant des primes de paniers versées aux équipes de matin, d’après-midi et de nuit le vendredi est porté à 6,10€.

1d – Titres restaurant

A compter de mars 2019 (titres remis fin mars pour le mois d’avril), la valeur faciale des titres restaurant est portée à 9.00 €. La participation de l’employeur est portée à 5.40 € par titre et celle des salariés est portée à 3.60 €.

1e – Prime de fin d’année

Les règles de la prime de fin d’année négociées en 2018 (article 1c) sont remplacées par les règles suivantes :

A compter de 2019, les salariés bénéficieront d’une prime individuelle de fin d’année selon les critères suivants :

  • Rémunération annuelle brute* inférieur ou égale à 3.5 SMIC annuels : 650 euros brut

  • Rémunération annuelle brute* supérieure à 3.5 SMIC annuels : 350 euros brut

* après réintégration des indemnités journalières de sécurité sociale et hors intéressement.

  • Ancienneté minimum au 31 décembre N : (1) un an

  • Versement de la prime du 1er janvier au 31 décembre N sur le bulletin de salaire de janvier N+1.

  • Temps partiels : montant de la prime payé au prorata du temps de travail contractuel.

  • Fin de contrat :

    • ancienneté : (1) un an

    • versement de la prime à la date de rupture du contrat de travail au prorata du temps de présence sur l’année (N)

2 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Congés exceptionnels

A compter du 1er avril 2019, les salariés bénéficieront, sur présentation de justificatifs, de jours de congés exceptionnels à prendre lors de la survenance de l’évènement :

Sans condition d’ancienneté :

  • 5 j/an Enfant malade et ou hospitalisé : rémunéré à 50 % pour les enfants âgés de - 1 an à 18 ans.

  • 2 j/an Enfant hospitalisé : rémunéré à 50 % pour les enfants à charge fiscale de plus de 18 ans.

3 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

3a - Télétravail

A compter du 1er avril 2019, l’article 3 de la charte sur le télétravail applicable au 1er mars 2017 est modifié :

« Article 3 : Accord de Stryker

La condition évoquée à l’article 2 étant nécessaire mais non suffisante, il importe que le télétravail demandé par le salarié fasse l’objet d’un accord de l’Encadrement (tant sur le principe que sur la quotité) puis des Ressources Humaines. Cet accord sera alors matérialisé par un avenant.

Toutefois, lorsque le salarié est basé, travaille et a son manager sur le même site, le télétravail, qui ne répond pas aux mêmes besoins opérationnels, reste soumis à l’accord du manager mais il est plafonné à 6 jours maximum par trimestre. Dans ce cas, l’attribution préalable d’un ordinateur portable est obligatoire. »

3b – Récupération déplacement week end et jours fériés

A compter du 1er avril 2019, les salariés en déplacement professionnel exceptionnellement le week-end ou les jours fériés bénéficieront d’une demi-journée de récupération par demi-journée* de déplacement.

Les jours de récupération acquis au cours de l’année civile (N) devront être pris au plus tard le 31 décembre (N). Exceptionnellement, les jours de récupération acquis en décembre (N) pourront être pris au plus tard le 31 mars (N+1).

*Demi-journée = avant ou après 12h

4 – PENIBILITE

4a – Repos compensateur de nuit

A compter du 1er juin 2019, le repos compensateur des travailleurs de nuit prévu par l’article 4-1 de l’accord national Métallurgie du 3 janvier 2002 est porté de 20 minutes à 25 minutes pour chaque semaine comprenant 2 nuits travaillées entre 21 h et 6 heures.

4b – Mesures Senior

Les mesures du personnel sénior négociées en 2018 (article 3) sont remplacées par les règles suivantes :

A compter du 1er avril 2019, le personnel posté (3*8 et 2*8) âgé de plus de 55 ans, qui en fera la demande, pourra travailler en journée.

Une indemnité mensuelle de passage en journée sera versée au salarié concerné afin de compenser une partie de la perte financière des avantages de nuit :

  • 190 € brut pour le personnel posté non encadrant 

  • 300 € brut pour le personnel posté encadrant

Le montant de l’indemnité sera proratisé pour les salariés à temps partiel.

FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, et du Secrétariat-greffe de Conseil de Prud’hommes par la partie la plus diligente.

Cestas, le

Pour la Direction Pour la CGT Pour la CFDT

Responsable RH Senior Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour SUD Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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