Accord d'entreprise "Accord relatif au travail en équipe de suppléance pour le personnel de maintenance" chez HERTA
Cet accord signé entre la direction de HERTA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T06722009135
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : HERTA
Etablissement : 31104319400621
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL
EN EQUIPE DE SUPPLEANCE
POUR LE PERSONNEL DE MAINTENANCE
Entre La Direction de HERTA usine d’Illkirch, sise 2, route Jean-Pierre Clause à 67400 ILLKIRCH, représentée par …, agissant en qualité de Directeur
D'une part,
Et Les Délégués Syndicaux de l’Etablissement HERTA ILLKIRCH,
D'autre part.
Il a été conclu, le présent accord.
PREAMBULE :
Les parties ont recherché à mettre au goût du jour les conditions de rémunération de l’équipe de suppléance en maintenance afin de l’adapter à la réalité et aux contraintes de 2022 ; le dernier accord sur ce thème prenant fin au 31 décembre2021. Il est nécessaire de faire un nouvel accord pour l’année 2022.
En 2022, notre organisation doit pouvoir compter en permanence sur 2 techniciens en équipe de suppléance.
En 2022, les samedis travaillés pour les techniciens de semaine restent nécessaires, ainsi cet accord continuera à prendre en compte cette réalité.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne le site d’Illkirch.
ARTICLE 2 : PERSONNEL CONCERNE PAR L’ACCORD
L’ensemble des techniciens de maintenance sur la base du volontariat.
Parmi les techniciens qui exerceront en équipe de suppléance, il n’y aura pas de critère de provenance qu’elle soit du conditionnement ou de la fabrication, mais un besoin de bon équilibre des compétences sur les 2 secteurs.
ARTICLE 3 : EQUIPE DE SUPPLEANCE DE MAINTENANCE
L’organisation du travail en équipe de suppléance visant le personnel de la maintenance.
L’organisation de l’équipe de suppléance génère la décomposition en temps suivant :
Journée | Semaine | |
---|---|---|
Temps de travail payé | 11,50h | 23h |
Pause payée | 0,50h | 1h |
Temps total payé | 12h | 24h |
RTT | Pas d’acquisition | Pas d’acquisition |
L’horaire de travail journalier s’établit ainsi :
De 6h à 18h dont 2 x 1 pause payée respectivement de 20 minutes et de 10 minutes.
ARTICLE 4 : STATUT DU PERSONNEL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE
Le personnel affecté en équipe de suppléance est considéré à temps partiel au sens du code du travail. Il bénéficie des conditions propres à ce statut.
ARTICLE 5 : CONDITIONS DE REMUNERATION
Le temps de présence de l’équipe de suppléance, soit 24 heures, est rémunéré à hauteur de 36,65 heures hebdomadaire, base de temps plein en vigueur dans l’établissement.
Ainsi l’assiette de référence pour le calcul de l’intéressement et de la participation sera faite sur une base brute équivalente à un temps plein.
Les journées travaillées dans le cadre de l’équipe de suppléance donnent lieu au versement d’une prime de panier de jour et d’une prime de froid selon les règles en vigueur dans l’usine et aux taux habituels.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Il est convenu par les parties les points suivants :
Lors du retour au travail en équipe de semaine le premier lundi n’est pas travaillé et est décompté selon le choix du personnel, soit en jours de RTT, soit en jour de congés payés ou en récupération.
Outre les éléments de rémunération garantis dans l’article 5, les techniciens affectés à l’équipe de suppléance quelle qu’en soit la durée perçoivent le maintien de la prime de contrainte à raison de 2 primes de contraintes par mois (à ce jour 2 x 95,65€), dans un souci de clarté nous appellerons forfait contrainte les 2 x 95,65€.
Les techniciens affectés à l’équipe de suppléance pour une durée supérieure à 12 semaines sont réputés avoir fait le choix de ce rythme de travail pour une période longue. A leur retour en travail de semaine de manière non ponctuelle, ils perçoivent 6 forfaits contrainte le mois du retour.
En dehors des cas de remplacements, les techniciens exerçant ponctuellement en équipe de suppléance sont considérés avoir fait ce choix pour palier au manque de volontaires pour exercer ce type d’horaire pour des périodes longues. Ils acceptent temporairement un impact sur leur vie sociale du weekend alors qu’il ne s’agit pas de leur premier choix d’organisation du travail.
Afin de compenser cette disponibilité donnée il est convenu des modalités suivantes :
Nombre de weekends consécutifs effectués | Nombre de forfaits contraintes |
---|---|
4 | 2 le mois travaillé en weekend+ 2 le mois suivant |
8 | 2 les mois travaillés en weekend + 4 le mois suivant |
12 | 2 les mois travaillés en weekend + 6 le mois suivant |
Cette répartition est indivisible. C’est-à-dire que les volontaires pour l’exercice temporaire de l’équipe de suppléance devront l’être pour des durées de 4, 8 ou 12 semaines.
Lors des mois de dispense de samedi avec maintien, si le technicien se rend tout de même disponible pour un ou des samedis supplémentaires, il percevra les primes de contraintes correspondantes en plus des forfaits contraintes maintenus.
ARTICLE 7 : ABSENCES DU PERSONNEL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE
Congés payés :
Comme pour tout salarié à temps partiel, le décompte des congés payés s’effectue sur la base :
1 jour de congés (samedi ou dimanche) = 2.5 jours ouvrés.
2 jours de congés (samedi + dimanche) = 5 jours ouvrés.
Absences :
La valeur d’un jour (samedi ou dimanche) équivaut à 12h x 1,527 = 18,32 heures.
En cas de remplacement ponctuel d’un technicien de l’équipe de suppléance malade ou en CP pour une durée de 1 à 3 weekend maximum, il sera versé un forfait par weekend de remplacement. Au-delà de cette durée de remplacement consécutive, il sera fait application des dispositions prévues à l’article 6.
ARTICLE 8 : TRAVAIL D’UN JOUR FERIE
En cas de travail un samedi ou un dimanche déclaré férié (exception faite du 1er mai, qui ne sera pas travaillé), la rémunération est augmentée de 2 x 12h pour 12h travaillées le jour férié.
ARTICLE 9 : VALIDITE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022. Il sera reconduit automatiquement par tacite reconduction sauf modification légale. Il pourra être le cas échéant dénoncé par l’une des parties dans le respect de la législation.
ARTICLE 10 : DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord et ses avenants éventuels seront déposés auprès du Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi du lieu où il a été conclu, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à l'initiative de la Direction, dans un délai de 15 jours suivant la conclusion de l’accord.
Il sera établi 6 exemplaires originaux du présent accord, dont :
- un sera conservé à la Direction de la société,
- un autre sera remis aux Délégués Syndicaux de l’établissement
HERTA Illkirch,
- deux exemplaires dont une version électronique seront adressés à Monsieur le Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi du lieu où il a été conclu.
FAIT A ILLKIRCH
Le 15 décembre 2021
Les Délégués Syndicaux Pour HERTA Illkirch
pour la CFDT Le Directeur
… …
pour la FO
…
pour la CFE CGC
…
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