Accord d'entreprise "Accord relatif au travail en équipe de suppléance pour le personnel du laboratoire" chez HERTA
Cet accord signé entre la direction de HERTA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T06722011474
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : HERTA
Etablissement : 31104319400621
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL
EN EQUIPE DE SUPPLEANCE
POUR LE PERSONNEL DU LABORATOIRE
Entre les soussignées :
L’établissement HERTA SAS, de ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, situé 2 Route Jean Pierre Clause, 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, représenté par le Directeur d’usine
Ci-après dénommée la « Société »
D'une part,
Et
La délégation du personnel issue de l’établissement HERTA SAS, d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, cette délégation étant constituée par les Délégués Syndicaux d’Etablissement :
Délégué Syndical CFDT,
Délégué Syndical CFE-CGC,
Délégué Syndical FO,
Ci -après dénommées ensemble « Les Parties »,
D'autre part.
Il a été conclu, le présent accord.
PREAMBULE
Dans le cadre de pouvoir mieux répondre à nos exigences en termes de qualité et à la libération positive des produits finis, la Direction d’Herta Illkirch a souhaité instaurer l’équipe de suppléance au sein du service laboratoire.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaités conclure un nouvel accord sur le temps de travail pour répondre au mieux à nos besoins de continuité de l’activité du laboratoire.
D’ici la fin de l’année 2022, notre organisation doit pouvoir compter en permanence sur un(e) laborantin(e) en équipe de suppléance.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne le service laboratoire du site d’Illkirch.
ARTICLE 2 : PERSONNEL CONCERNE PAR L’ACCORD
Il sera fait appel au personnel du laboratoire pour constituer l’équipe de suppléance sur la base du volontariat.
ARTICLE 3 : EQUIPE DE SUPPLEANCE DU LABORATOIRE
L’organisation de l’équipe de suppléance génère la décomposition en temps suivant :
Journée | Semaine | |
---|---|---|
Temps de travail payé | 11 heures 30 | 23 heures |
Pause payée | 30 minutes | 1 heure |
Temps total payé | 12 heures | 24 heures |
RTT | Pas d’acquisition | Pas d’acquisition |
L’horaire de travail journalier s’établit ainsi :
De 6h à 18h dont 2 x 1 pause payée respectivement de 20 minutes et de 10 minutes.
ARTICLE 4 : DELAI DE PREVENANCE ET DUREE
L’organisation du travail en équipe de suppléance est mise en place, selon le besoin à l’initiative de la Direction de l’Etablissement en respectant un délai de 2 semaines.
Néanmoins, ce délai peut être ramené à une semaine en cas de circonstances exceptionnelles (commandes promotionnelles, exceptionnelles, ruptures de produits).
La mise en place est définie pour une durée limitée à au moins un mois. La Direction se réserve le droit de mettre fin à cette organisation en respectant le délai d’une semaine.
Des facilités sont laissées au salarié souhaitant, pour des raisons personnelles, réintégrer l’équipe de semaine sur son poste, moyennant un délai de deux semaines.
Lors du retour au travail en équipe de semaine le premier lundi n’est pas travaillé et est pris en charge sous la forme d’une absence autorisée payée par Herta.
ARTICLE 5 : STATUT DU PERSONNEL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE
Le personnel affecté en équipe de suppléance est considéré à temps partiel au sens du code du travail. Il bénéficie des conditions propres à ce statut.
ARTICLE 6 : CONDITIONS DE REMUNERATION
Le temps de présence de l’équipe de suppléance, soit 24 heures, est rémunéré à hauteur de 36,65 heures hebdomadaire, base de temps plein en vigueur dans l’établissement.
Ainsi l’assiette de référence pour le calcul de l’intéressement et de la participation sera faite sur une base brute équivalente à un temps plein.
Les journées travaillées dans le cadre de l’équipe de suppléance donnent lieu au versement d’une prime de panier de jour et d’une prime de froid selon les règles en vigueur dans l’usine et aux taux habituels.
ARTICLE 7 : REMPLACEMENT DE LA/DU LABORANTIN(E) DE SUPPLEANCE
Absences inopinées
Dans le cadre du remplacement inopiné tel que la maladie ou toutes autres absences sur un week end non entier de la/du laborantin(e) exerçant ses fonctions en équipe de suppléance, il est convenu que les possibilités de remplacement s’effectueront sur la base du volontariat le samedi et/ou le dimanche en fonction des horaires d’étuvage effectués la veille.
Outre les éléments de rémunération garantis dans l’article 5, l’équipe du laboratoire effectuant des remplacements ponctuels percevra une prime de contrainte par jour remplacé soit 95,65 €.
Absences prévisibles
Dans le cadre d’une absence prévue telle que les congés payés pour un week end complet, un(e) laborantin(e) sera amené(e) à effectuer son remplacement. Au sein même de l’équipe du laboratoire, un roulement sera mis sur la base du volontariat avec les intéressé(e)s et en accord avec leur supérieur hiérarchique.
ARTICLE 8 : DECOMPTE DES ABSENCES DU PERSONNEL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE
Congés payés :
Comme pour tout salarié à temps partiel, le décompte des congés payés s’effectue sur la base : 1 jour de congés (samedi ou dimanche) = 2,5 jours ouvrés.
2 jours de congés (samedi + dimanche) = 5 jours ouvrés.
Absences :
La valeur d’un jour (samedi ou dimanche) équivaut à 12h x 1,527 = 18,32 heures.
ARTICLE 9 : TRAVAIL D’UN JOUR FERIE
En cas de travail un samedi ou un dimanche déclaré férié (exception faite du 1er mai, qui ne sera pas travaillé), la rémunération est augmentée de 2 x 12h pour 12h travaillées le jour férié.
ARTICLE 10 : VALIDITE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er décembre 2022. Il sera reconduit automatiquement par tacite reconduction sauf modification légale. Il pourra être le cas échéant dénoncé par l’une des parties dans le respect de la législation.
ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, une fois signé, sera déposé, à la diligence de la société de la façon suivante :
Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion par l’envoi d’un exemplaire original en recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion ;
En 2 exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version sur support électronique présentant le contenu intégral de l’accord signé entre les Parties en format PDF et une version anonymisée (suppressions des noms et des prénoms des négociateurs et des signataires) en format Word.
En outre :
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative, au sein de la Société ;
Un exemplaire sera affiché au sein de l’établissement, afin d’être porté à la connaissance de chacun des salariés.
Fait en 6 exemplaires originaux, à Illkirch, le 9 novembre 2022.
Les Délégués Syndicaux Pour HERTA Illkirch
pour la CFDT Le Directeur
pour la CFE CGC
pour la FO
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