Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES 35 HEURES" chez ADLER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADLER FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-02-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09020000391
Date de signature : 2020-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : ADLER FRANCE SAS
Etablissement : 31110944100031 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-12

ACCORD D'ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La société ADLER France SAS au capital de 2 050 000 Euros dont le siège social est à Fontaine (90) représentée par ………………………..

d'une part,

  1. Et l'organisation syndicale FO, représentée par ………………………en sa qualité de délégué syndical,

  2. L’organisation syndicale CFDT, représentée par …………………… en sa qualité de déléguée syndicale,

d’autre part.

PREAMBULE

Les parties soussignées considèrent que l’évolution du rythme de travail peut être un moyen efficace pour préserver des emplois et permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Cette évolution du rythme de travail doit également pouvoir s'intégrer dans un environnement économique et une organisation du travail qui elles seules garantissent la pérennité de l’entreprise et l’emploi.

Le présent accord a ainsi pour but de modifier le rythme de travail sans en modifier la durée :

  1. en faisant face aux fluctuations d'activité par une organisation optimale des temps de travail permettant d'une part, le maintien de notre niveau de productivité et d'autre part une amélioration des conditions de travail,

  2. en instituant plusieurs horaires en fonction des contraintes des différents services,

  3. en améliorant la qualité des conditions de travail.

    En ce qui concerne l’emploi, les parties veilleront au maintien de l’emploi, et étudieront les possibilités de création d’emplois permanents.

Cet accord s'inscrit dans le dispositif législatif, et notamment la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V), et se substitue aux accords actuellement en vigueur, sauf mention contraire :

  • Accord d’entreprise du 24/02/2002

  • Accord sur les équipes de suppléance du 11/02/2004

En marge des réunions de négociations avec les Délégués Syndicaux signataires, la Direction a procédé à une réunion d’information de l’ensemble du personnel et à une consultation sur les modalités de mise en œuvre du présent accord dont les résultats ont été partagés par voie d’affichage le 27/01/2020.

I - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’établissement à l'exception des cadres, pour qui les dispositions de l’accord du 24/02/2002 restent inchangées.

Pourront être exclus, tous les autres postes de cadre qui seront créés et qui répondront aux critères fixés par l’article L 3111-2

Cet accord entre en vigueur samedi 29 février 2020.

II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée collective du travail demeure 35 heures de temps de travail effectif au sens de l’article 3121-27 du code du travail par semaine selon les modalités décrites ci-après, et ce pour tous les salariés concernés par le présent accord.

Le changement du rythme de travail ne s'accompagnera d'aucune diminution de la rémunération de base.

2.1 Dispositions applicables au personnel de production

L’organisation du temps de travail se fera toujours par le biais de deux équipes alternantes et d’une équipe de nuit fixe, sauf cas particuliers faisant l’objet d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail spécifique en fonction des besoins de la société.

La durée du poste intègrera une pause de 30 minutes par jour, à prendre selon les modalités fixées par la direction. Il est expressément entendu que cette pause ne constitue pas du temps de travail effectif au sens de l’article L 3121-21 du code du travail ; en effet, pendant ces temps de pause, le salarié n’est pas rappelable à son poste de travail.

L’horaire de travail sera calculé sur un cycle hebdomadaire :

  • Equipe 1 : 37.5 heures

  • Equipe 2 : 37.5 heures

  • Equipe Nuit : 37.5 heures

Le cycle hebdomadaire sera aménagé de sorte que le salarié de chaque équipe travaille :

  • 8 heures par jour du lundi au jeudi, pause comprise

  • 5.5 heures le vendredi, pause comprise

La pause de 30 minutes est maintenue et payée y-compris le vendredi, malgré les dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail qui ne la rend pas obligatoire. L’horaire des pauses et la grille horaire sont présentés en Annexe 1. Les horaires de pause pourront évoluer ultérieurement après approbation du CSE, sans que cela constitue une modification substantielle du présent accord ou des conditions de travail.

Ne constituent des heures supplémentaires, ouvrant droit aux bonifications, majorations, repos compensateur etc…. que les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif au sens de l’article L 3121-1 du Code du Travail, par semaine.

Il est expressément entendu que la répartition à l’identique de la durée du travail à l’intérieur du cycle n’interdit pas la modification de l’horaire prédéterminé de travail d’un salarié notamment pour remplacer un salarié absent d’une manière inopinée (maladie par exemple).

La répartition de l’horaire de travail à l’intérieur de la semaine relève du pouvoir d’organisation de l’employeur.

A titre indicatif, sera soumise à la consultation du CSE, la répartition de l’horaire de travail à l’intérieur de la semaine, répartition telle qu’elle résulte du document mis en annexe.

  1. Dispositions applicables au personnel non posté

L’horaire de travail sera calculé sur un cycle de 2 semaines à l’intérieur duquel la répartition de la durée du travail se répète à l’identique. La durée effective de travail sur le cycle, est ainsi de 70 heures ; la durée collective de travail n’intègre aucune pause. Le cycle pourra être aménagé selon deux variantes :

Variante 1 :

Le salarié bénéficiera, en principe, d’un jour complet de repos toutes les 2 semaines :

  1. semaine 1 : 38 heures sur 5 jours

  2. semaine 2 : 32 heures sur 4 jours

Variante 2 :

Le salarié bénéficiera, en principe, d’une demi-journée de repos toutes les semaines :

  1. semaine 1 : 35 heures sur 4.5 jours

  2. semaine 2 : 35 heures sur 4.5 jours

Ne constituent des heures supplémentaires, ouvrant droit aux bonifications, majorations, repos compensateur etc…. que les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif au sens de l’article L 3121-1 du Code du Travail, par semaine, calculées en moyenne sur la durée du cycle, soit au-delà de 70 heures de temps de travail effectif.

L’employeur et chaque salarié conviendront de la variante appliquée et pourront faire évoluer ce choix d’un commun accord, en respectant un délai de prévenance raisonnable et en prenant en compte les besoins de service, sans que cela ne constitue une modification substantielle du contrat de travail.

Il est expressément entendu que la répartition de la durée du travail à l’intérieur du cycle n’interdit pas la modification de l’horaire prédéterminé de travail d’un salarié, notamment pour remplacer un salarié absent (congés, formation, maladie par exemple ). La répartition de l’horaire de travail à l’intérieur de la semaine relève du pouvoir d’organisation de l’employeur.

2.3 Horaires de travail

Les horaires de travail suivants sont donnés à titre indicatifs et pourront faire l’objet d’ajustement à convenir entre l’employeur et le salarié en fonction des besoins de service, et dans les tolérances suivantes :

  • Arrivée entre 8h et 9h

  • Durée de la pause méridienne de 30 à 90 minutes, à prendre entre 12h et 13h30

  • Départ à partir de 17h ou 15h un jour par semaine de 38h

En cas de changement d’horaire entre les deux versions, de changement du jour ou des demi-journées de repos, de la journée avec départ à 15h, ou de décalage exceptionnel de l’horaire de travail au-delà des tolérances décrites plus haut, le salarié et l’employeur devront s’accorder au préalable et le formaliser en utilisant le formulaire prévu à cet effet.

L’employeur pourra utiliser le système de pointage pour contrôler que le temps de travail effectif respecte les règles en vigueur.

2.4 Rémunération

2.4.1 Principe

Il est convenu entre les parties que, sous réserve du respect des dispositions légales en matière de SMIC et des dispositions conventionnelles en matière de salaire minimum conventionnel, les salaires de base seront maintenus à leur valeur au jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés à temps plein travaillant en poste conserveront sur leur bulletin de paie :

  • une première ligne avec leur rémunération correspondant au nouveau temps de travail effectif

  • une deuxième ligne correspondant aux temps de pause rémunérés

Les autres salariés à temps plein conserveront sur leur bulletin de paie :

  • une première ligne avec leur rémunération brute de base inchangée

  • une deuxième ligne "Indemnité compensatrice RTT" inchangée

Il est précisé, dans les deux cas, que le total des deux lignes correspond à la rémunération de base antérieure.

2.4.2 Régime de l’indemnité compensatrice RTT

Cette indemnité compensatrice RTT continuera de subir l'évolution des salaires au même titre que la rémunération de base ; toutes les majorations, de quelle que nature qu’elles soient, s’appliqueront sur cette indemnité compensatrice RTT, et pour les salariés postés, sur la ligne correspondant aux pauses.

Il est précisé que la base de calcul de toutes les prestations sociales (indemnités journalières de la Sécurité Sociale, taux journalier Pôle Emploi, retraite, etc...) comprend bien cette «Indemnité compensatrice de l'accord sur la réduction du temps de travail », au même titre que tous les autres éléments de la rémunération perçus par les salariés.

Bien que ne constituant pas un élément essentiel du contrat, cette prime ne sera à aucun moment remise en cause pendant toute la durée du maintien de la durée collective de travail à 35 heures de temps de travail effectif.

Les salariés, embauchés à temps plein après signature de l'accord seront embauchés sur la base de cette nouvelle durée collective de travail ; ils percevront également une prime de compensation destinée à maintenir l'égalité de rémunération entre les anciens et les nouveaux embauchés.

Ils auront sur leur bulletin de paye une première ligne avec leur rémunération correspondant au nouveau temps de travail et une deuxième ligne "Indemnité compensatrice de l'accord sur la réduction du temps de travail".

Si toutefois la durée collective de travail devait remonter au-dessus de 35 heures, pour quelque motif que ce soit, cette prime de compensation sera réintégrée dans la rémunération de base à due concurrence.

Ainsi, une augmentation de l'horaire collectif jusqu'à 39 heures de temps de travail effectif selon le cas ne saurait entraîner à elle seule une augmentation de la rémunération.

Dans le cas du passage d’un travail posté à un travail non posté, l’élément de rémunération de la deuxième ligne « temps de pause rémunéré » deviendra « Indemnité compensatrice RTT »,

et vice versa.

  1. Régime de la bonification, durée maximale journalière et récupération d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires pourront éventuellement être récupérées avec accord express de l’employeur, dans ce cas les heures supplémentaires et les bonifications ou majorations y afférant seront récupérées et intégrées aux droits au repos compensateur.

La durée journalière de travail effectif pourra aller jusqu’à 10 heures.

La durée du repos entre deux journées de travail ne pourra pas être inférieur à 11 heures.

  1. Contrôle des heures et notion de temps de travail effectif

Il est précisé que les temps ci-dessus mentionnés s’entendent en temps de travail effectif au sens de l’article L 3121-21 du code du travail.

Constituent du temps de travail effectif :

  • les heures effectivement travaillées

  • les temps assimilés par la loi à du temps de travail effectif

Ne constituent pas du temps de travail effectif, notamment, les pauses étant précisé que pendant ces temps de pause, le salarié n’est pas rappelable à son poste de travail

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures expressément commandées par l’employeur et ce par écrit selon formulaires existant.

Le système de pointage restera en place pour l’ensemble des salariés.

  1. Décompte et prise des congés payés et repos compensateurs.

2.5.1 Décompte et prise des congés payés

Les droits aux congés payés sont décomptés en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés pour un salarié présent toute l’année au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai.

Il est expressément convenu que le jour de repos prévu à l’intérieur du cycle est considéré comme jour ouvré ; dès lors, seront décomptés deux jours si le salarié prend congé le jour précédent ou suivant le jour de repos prévu dans le cadre de cycle.

Selon l’usage, les congés payés pourront être pris par demi-journées.

2.5.2 Décompte et prise des repos compensateurs

Les repos compensateurs ne peuvent être pris que par 4 heures minimum ou multiple de 4 heures ou un poste complet.

La prise de repos compensateurs ne peut en aucun cas être cumulée avec des congés payés.

  1. Congés payés – Congés supplémentaires pour fractionnement

Il est rappelé que, sous réserve des règles d’acquisition des congés payés, les salariés disposent d’un congé principal de 4 semaines qui doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à 10 jours ouvrés pendant la période comprise entre le 1er Mai et le 31 Octobre.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés, le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.

Dès lors, lorsqu’un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

Le congé principal devra néanmoins être intégralement pris avant le 31 mai, selon les règles habituelles en vigueur dans l’entreprise.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l’entreprise relatifs à l’organisation, la mise en place et l’utilisation du congé de fractionnement.

2.6 Dispositions applicables aux salariés à temps partiel (y-compris mi-temps thérapeutiques)

Dans le cadre de la politique de création d'emplois, il est souhaitable que la plupart des salariés à temps partiel réduisent également leur temps de travail en proportion sans perte de rémunération.

Cependant, les salariés à temps partiel pourront choisir entre deux options :

  • Soit la réduction du temps de travail à due concurrence,

  • Soit le maintien de la durée contractuelle du temps de travail, avec mise en place d’une prime ARTT à due concurrence.

Leur rémunération sera scindée en deux parties :

  • d'une part une rémunération de base calculée sur leur nouvel horaire individuel, qui ne constitue pas un élément essentiel du contrat, multiplié par leur taux horaire,

  • d'autre part une "prime de compensation de l'accord sur la réduction du temps de travail" permettant de maintenir leur rémunération antérieure calculée sur le nombre d'heures réduites et leur taux horaire de base.

Il sera veillé à ce que le salarié conserve le temps de travail minimum permettant le bénéfice de la protection sociale par les organismes sociaux.

Le principe d'équité des droits des salariés à temps plein et à temps partiel, ainsi que l'égalité de traitement entre anciens et nouveaux embauchés sera maintenu.

2.7 Dispositions applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires

Les salariés sous contrat précaire :

  • suivent la durée et le régime d’aménagement du travail applicable au service auxquels ils sont affectés,

  • ou sont embauchés et suivent un rythme de travail de 35h hebdomadaire

La durée du travail des salariés intérimaires s’apprécie sur la semaine complète.

Le même principe est applicable aux salariés à contrat à durée déterminée.

Il en résulte que les intérimaires comme les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficieront de la pause payée ou de l’indemnité RTT selon le cas, telle que prévue au paragraphe 2.4.

III – EQUIPES DE SUPPLEANCE

3.1 Objet

Le présent accord a pour objet de préciser le principe et les modalités de mise en œuvre des équipes de suppléance telles que prévues par les articles L.3132-16 et suivants du Code du travail et par le chapitre 4 de l’accord étendu du 8 mars 2017 modifiant l’annexe V du 13/10/1995 de la convention collective nationale de la Plasturgie.

3.1 Principe

Les équipes de suppléance ont pour seule fonction de remplacer les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à celles-ci, c’est à dire durant le week-end, ainsi que durant les jours fériés chômés.

En aucun cas, les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu’elles sont censées remplacer ou lorsque ces dernières n’ont pas terminé leur travail.

Seuls des chevauchements de très courte durée (quelques heures), marginaux (en début et fin de période de suppléance) peuvent être tolérés.

3.2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production de la société Adler France SAS. Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont exclus de ce dispositif.

3.4 Composition des équipes

Les équipes de suppléance seront composées de salariés volontaires et éventuellement de nouveaux embauchés.

Les salariés qui souhaiteraient être intégrés aux équipes de suppléance devront en faire la demande auprès du service du personnel de la société. Ce dernier étudiera les candidatures et donnera une réponse sous un délai d’une semaine.

En cas de réponse favorable, un avenant au contrat de travail sera établi.

3.5 Organisation des équipes de suppléances

Par principe, les équipes de suppléance travailleront du vendredi soir au lundi matin à raison de 24 heures réparties comme suit :

  • Equipe SD : midi – minuit le Samedi et le Dimanche

  • Equipe VSD : 22h30-4h30 le Vendredi soir / 0h-12h le Dimanche / 0h-6h le Lundi

Les parties au présent accord conviennent qu’en fonction des nécessités liées à l’activité les salariés des équipes de suppléance pourront être amenés à travailler 3 jours d’affilés, à raison de 10 heures par jour, ou 12 heures par jour après autorisation de l’inspection du travail.

  1. Décompte de la durée du travail

La durée du temps de présence des salariés travaillant en équipe de suppléance sera décomptée par enregistrement quotidien, au moyen d’une pointeuse, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que lors des pauses. Ce pointage est obligatoire.

b) Pauses

Conformément aux dispositions de la convention collective de la plasturgie, les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’au minimum 6 heures bénéficient d’une pause d’une demi-heure. En outre, les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste de 12 heures bénéficient d’une pause supplémentaire de 15 minutes. Cette pause est rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif.

c) Travail en semaine

Les équipes de suppléance remplaceront les équipes de semaine pendant les jours fériés collectivement chômés ainsi que les ponts collectifs par les équipes de semaine et tombant un jour ouvré de semaine, sans que cela remette en cause leur activité de fin de semaine. Le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de suppléance est limité à 20 jours travaillés par an.

3.6 Durée maximale du travail

La durée journalière maximale de travail des salariés des équipes de suppléance sera de 12 heures.

3.7 Rémunération

La rémunération des salariés affectés dans les équipes de suppléance doit, en application des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail, être majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise (horaire de semaine).

En application de l’accord de branche de 1995, cette rémunération ne pourra pas, en tout état de cause, être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.

Les jours fériés travaillés seront rémunérés au taux horaire habituel appliqué aux équipes de suppléance.

En revanche, cette rémunération ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent, pendant la semaine, les salariés en congé annuel payé.

3.8 Congés payés

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés affectés aux équipes de semaine. Le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congé.

3.9 Egalité de traitement

Les salariés des équipes de suppléance bénéficient des mêmes garanties légales et conventionnelles que les salariés affectés aux équipes de semaine.

3.10 Formation

Les parties réaffirment l’égalité de droits pour les salariés affectés à une équipe de suppléance en matière de formation professionnelle par rapport aux autres salariés.

Afin de favoriser la mise en œuvre effective de ce droit, il est convenu que les formations suivies par le salarié durant la semaine et n’excédant pas 20 heures pourront se cumuler avec le travail de l’intéressé durant la fin de semaine précédente et suivante.

Ces heures effectuées en semaine seront rémunérées sans appliquer la majoration du taux horaire liée au travail en équipe de suppléance.

Lorsque la formation effectuée en semaine excède 20 heures, soit les salariés des équipes de suppléance ne seront pas occupés simultanément en fin de semaine, soit ces heures de formation s’imputeront sur les 20 jours de retour en semaine prévus à l’article 5 c ci-dessus mentionné. La rémunération du temps de formation s’effectuera alors sans majoration du taux horaire liée au travail en équipe de suppléance.

3.11 Passage à un poste de semaine

Les salariés des équipes de suppléance qui souhaitent occuper un emploi à temps plein en semaine bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle.

Le salarié souhaitant occuper un emploi en équipe de semaine en fait la demande auprès de la direction, par courrier simple remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins un mois avant la date souhaitée. Le courrier doit préciser le nouvel horaire demandé ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre de celui-ci.

La direction apporte une réponse motivée par simple courrier remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception, dans le mois suivant la réception du courrier de demande de passage en semaine à temps plein. La possibilité du passage à un poste en équipe de semaine sera étudiée en fonction des possibilités d’organisation du service et/ou de l’entreprise ainsi que des postes disponibles correspondant à la qualification professionnelle du salarié.

En tout état de cause, la direction se réserve la possibilité de refuser le changement d’horaire demandé si celui-ci entraîne des conséquences préjudiciables pour le fonctionnement de l’entreprise.

IV – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI

La société Adler France SAS continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et notamment à faire obstacle aux discriminations à l’embauche.

Enfin, la société favorisera, en tenant compte des impératifs de service, le passage d’un emploi à temps partiel en temps complet et d’un emploi à temps complet en temps partiel. A cet égard, le salarié communiquera à l’employeur, par lettre recommandée avec AR, la demande de transformation de son contrat. Cette demande précisera la durée de travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande devra être adressée au moins quatre mois avant cette date. L’employeur est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec AR dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Cette demande peut être refusée, après avis des délégués du personnel, s’ils existent, ou à défaut du CSE, si l’employeur estime que le changement d’emploi demandé perturbe le bon fonctionnement du service, ou s’il justifie de l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié. Si la demande a été rejetée, le salarié restera prioritaire pour occuper un emploi sollicité en cas de vacance ou création d’un tel emploi.

En ce qui concerne l’emploi, les parties veilleront au maintien de l’emploi, et étudieront les possibilités de création d’emplois permanents.

La Direction s’engage en outre à répondre favorablement à toute demande d’heures supplémentaires formulées par les salariés le mois suivant la mise en place du présent Accord, dans la limite de 6 heures.

V- DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires ou adhérents au présent accord.

A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.

Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment au cours de l’application du présent accord

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

VI - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Belfort.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le cas échéant : Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante : secretariat@cppni-plasturgie.fr

Mention de cet accord sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait à Fontaine, le 12 février 2020

Pour FO Pour CFDT Pour Adler France

ANNEXE 1

Grille horaire pour le personnel posté et les équipes de suppléance :

Horaires de pause des équipes de doublage et nuit (30 minutes) :

  • Lundi à jeudi : 9h30 – 18h – 2h

  • Vendredi : 8h30 – 14h – 19h30

Horaires de pause de l’équipe SD :

  • Samedi et dimanche : 18h (30 minutes) et 22h (15 minutes)

Horaires de pause de l’équipe VSD :

  • Vendredi : 1h30 (30 minutes)

  • Dimanche : 6h (30 minutes) et 10h (15 minutes)

  • Lundi : 3h (30 minutes)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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