Accord d'entreprise "NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNÉE 2019" chez CITADINES APART'HOTEL - CITADINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITADINES APART'HOTEL - CITADINES et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, le compte épargne temps, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T09219009264
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : CITADINES
Etablissement : 31112727800399 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

UES Citadines

Accord d’entreprise dans le cadre de
la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2019

La Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2018, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, a donné lieu à deux réunions organisées les 14 et 25 mars 2019, en présence :

  • des représentants de la Direction :

    • XXX, Vice-Président Ressources Humaines,

    • XXX, Vice-Président Projets Stratégiques ;

  • des délégués syndicaux des organisations suivantes accompagnés de leur délégation :

    • XXX (CGT),

    • XXX (FO)

    • XXX (CFE-CGC).

L’ensemble des thèmes énoncés aux articles L. 2242-5 et suivants a été abordé entre les parties au cours des négociations.

Le présent accord, dont les modalités sont détaillées ci-dessous, a été conclu le 25 mars 2019.

Préambule

Les parties signataires confirment leur objectif commun et partagé de poursuivre un partenariat à long terme garantissant la viabilité de l’entreprise en maintenant le principe de négociation.

Dans cet esprit, les parties signataires ont consenties des efforts réciproques afin d’aboutir aux dispositions détaillées ci-après.

Article 1 - Augmentation salariale applicable au 1er avril 2019

Il a été convenu entre les parties de l’augmentation générale suivante :

  • Une augmentation de + 3,5% pour les salaires annuels inférieurs à 25.000€ (base temps plein) ;

  • Une augmentation de + 3% pour les salaires annuels à partir de 25.000€ et inférieurs à 35.000€ (base temps plein).

  • Une augmentation de + 2% pour les salaires annuels à partir de 35.000€ (base temps plein).

Cette disposition s’applique aux collaborateurs ayant une ancienneté de 6 mois minimum à la date d’effet, soit une date d’entrée antérieure au 1er octobre 2018.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions portant sur les mesures salariales du présent accord s’appliquent pour le personnel employé par l’UES Citadines en France, à l’exclusion des contrats en alternance.

Article 3 – Supplément d’Intéressement

Afin de reconnaître la participation de chacun aux résultats exceptionnels de l’année 2018, il a été convenu entre les parties du versement d’un supplément d’Intéressement permettant de porter le montant individuel brut perçu à 850€ (base temps plein présent toute l’année).

Il est précisé que le calcul de la prime d’intéressement résultant de l’application stricte du plan d’intéressement conclu initialement porte sur un montant brut de 577,17€.

Article 4 – Mise en place d’un Compte Epargne Temps

Un Compte Epargne Temps sera accessible, à compter de l’année 2019, à tous les salariés de l’UES Citadines disposant d’une ancienneté supérieure à 1 an.

Alimentation

 

Seuls peuvent être portés au compte épargne-temps, en tout ou partie, les jours de congés indiqués ci-après : 

  • les jours de la cinquième semaine de congés payés ;

  • les jours RTT accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours, dans la limite de 3 par an ;

  • les jours de récupération (jours fériés travaillés), dans la limite de 3 par an.

 

Les droits pouvant être épargnés annuellement par les salariés ne pourront donc excéder 8 jours. 

Le salarié devra faire la demande de bascule de jours sur le CET avant le dernier jour de la période de prise : 31 mai pour les CP et 31 décembre pour les RTT.

Utilisation

 

Les droits inscrits au compte épargne-temps doivent être pris dans un délai de 5 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont été inscrits, dès lors que les 4 semaines de congés payés acquises au titre de l’année antérieure ont été prises.

Les droits inscrits au compte épargne-temps sont utilisés pour indemniser des périodes d’absences non rémunérées et ne pourront faire l’objet d’une monétisation.

A titre d’exemple le compte épargne-temps pourra être utilisé dans les cas suivants :

  • congé pour convenance personnelle ;

  • en complément des droits annuels aux congés pour un « retour au pays »

  • en complément d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • suivi d’une formation non rémunérée en dehors du temps de travail ;

  • aménagement du temps de travail à temps partiel en fin de carrière.

L’utilisation du compte épargne-temps n’est conditionnée à aucun niveau d’alimentation minimale. 

 

La prise de jours d’absence se fait en accord avec l’employeur, par journée, selon la même procédure et les mêmes délais de prévenance que pour toute demande de congés.

 

Rémunération des absences 

 

a) Valorisation des droits placés

 

Les jours placés sur le CET sont valorisés à raison de 1/21,667ème du salaire de référence du dernier mois de la période de prise.

b) Salaire de référence

 

Les rémunérations versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé en compte épargne-temps sont calculées sur la base du salaire de base brut mensuel contractuel. 

c) Versement de la rémunération

 

Les versements sont effectués mensuellement, dans la limite des droits acquis par le salarié concerné, et sont soumis aux cotisations sociales ainsi qu’à la CSG et à la CRDS. Ils figurent sur le bulletin de paie. 

 

Cessation

 

En cas de rupture du contrat de travail, et qu’elle qu’en soit la cause, le déblocage du compte épargne-temps est automatique. Le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, conformément à la valorisation prévue ci-dessus.

 

Cette indemnité a le caractère de salaire et est calculée sur la base du salaire en vigueur perçu par l’intéressé au moment de la liquidation de son compte.

 

En tout état de cause et conformément à l’article L. 3154-3 du Code du Travail, le salarié peut demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions légales. 

Renonciation à l’utilisation du compte épargne-temps 

 

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande écrite du salarié.

 

Le salarié qui entend clôturer son compte épargne-temps doit formuler une demande de clôture par lettre recommandée avec avis de réception, ou par lettre remise en mains propres contre décharge, en respectant un préavis de 2 mois.

 

Le solde des droits inscrits au compte épargne-temps devront alors être pris, en accord avec l’employeur, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification de la renonciation à l’utilisation du compte épargne-temps.

Article 5 – Révision du forfait jours

Afin de compenser le pourcentage d’augmentation plus bas pour cette population, les cadres bénéficieront à partir de l’année 2019 d’un jour RTT supplémentaire dans le cadre de la révision du forfait annuel qui passe de 218 à 217 jours travaillés.

Article 6 – Télétravail pour le personnel du Siège

Il a été convenu d’entamer, au cours de l’année 2019, des discussions sur les modalités d’une mise en place du télétravail pour le personnel du Siège.

Article 7 – Budget Fonctionnement du CSE

Pour tenir compte de l’augmentation du nombre d’élus dans l’instance et afin de permettre la couverture de l’ensemble de sites, le budget Fonctionnement du CSE est porté à 0,35% de la masse salariale.

Cette mesure s’applique à compter de la création du CSE, soit du 1er février 2019.

Article 8 – Durée de l’accord et date d’entrée en application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet au 1er avril 2019 et jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires traditionnellement initiées au mois de mars de chaque année.

Le présent accord cessera donc de produire ses effets à l’issue des NAO 2020, que celles-ci aboutissent à un nouvel accord ou non, et le 31 mars 2020 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.

Article 9 - Dénonciation et révision

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être réalisée dans les conditions de forme et de délai prévues par l’article L 2261-10 du Code du travail qui prévoit un délai de préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois à défaut de signature d’un accord de substitution.

Les parties peuvent également demander la révision sous forme d’avenant de tout ou partie du présent accord conformément aux articles L. L2261-7-1 et suivant du Code du travail et selon les modalités suivantes :

-       toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et un projet de texte révisé ;

-       le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Dans l’hypothèse où ces négociations aboutiraient à la signature d’un avenant, celui-ci se substituerait aux stipulations du présent accord qu’il remplace.

Article 10 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux.

Conformément aux dispositions des articles R.2231-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivant du Code du travail, il sera transmis au Comité d’Entreprise, aux Délégués du Personnel et aux Délégués Syndicaux. Mention de cet accord sera également faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Levallois-Perret, le 25 mars 2019.

Pour l’UES Citadines

XXX – Vice-Président Ressources Humaines

Pour la CGT

XXX

Pour FO

XXX

Pour la CFE-CGC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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