Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et la rémunération" chez SOFRADI - SOCIETE FRANCAISE D ISOLATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFRADI - SOCIETE FRANCAISE D ISOLATION et les représentants des salariés le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419005666
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE D ISOLATION - SOFRADI
Etablissement : 31146059600035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA RÉMUNÉRATION

ENTRE

La Société SOFRADI, dont le siège social est situé

14 Avenue Descartes – Parc d’Activité de Ragon, 44 119 TREILLIÈRES.

Ci-après dénommée indifféremment la Société ou l’entreprise

ET

Le représentant du Comité Social et Économique de la Société SOFRADI mandaté par ledit Comité.

Sommaire

PRÉAMBULE 4

CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5

1.1. Durée du travail 5

1.2. Heures supplémentaires 5

1.2.1. Définition 5

1.2.2. Rémunération 5

1.2.3. Repos Compensateur Équivalent (RCE) 5

1.2.3.1. Principe 5

1.2.3.2. RCE Collectif 6

1.2.3.3. RCE Individuel 6

1.2.3.4. Suivi des heures 6

1.2.3.5. Régularisation 6

1.2.3.6. Cas particulier des salariés à temps partiel 6

1.2.4. Contingent annuel et Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) 6

1.3. Augmentation générale des salaires au 1er janvier 2020 7

1.4. Prime de bilan 7

1.5. Journée de solidarité 7

ARTICLE 2. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS SÉDENTAIRES AFFECTÉS AUX BUREAUX 8

2.1. Critères et champs d’application 8

2.2. Durée du travail journalier 8

2.3. Horaires flexibles 8

2.3.1. Plages fixes et plages variables 8

2.3.2. Pause méridienne 9

2.4. Permanences 9

ARTICLE 3. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS SÉDENTAIRES AFFECTÉS AUX ATELIERS DE PRODUCTION ET SERVICES LOGISTIQUES 9

3.1. Critères et champs d’application 9

3.2. Durée et horaires de travail 9

3.3. Travaux effectués pendant les périodes habituelles de repos 10

3.4. Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit 10

3.4.1. Travail du dimanche et/ou d’un jour férié 10

3.4.2. Travail de nuit exceptionnel et programmé 10

3.4.3. Non cumul 10

ARTICLE 4. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS NON-SÉDENTAIRES AFFECTÉS AUX MONTAGES SUR CHANTIERS 10

4.1. Critères et champs d’application 10

4.2. Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit 10

4.2.1. Travail du dimanche et/ou d’un jour férié 11

4.2.2. Travail de nuit exceptionnel et programmé 11

4.2.3. Non cumul 11

4.3. Petits déplacements 11

4.3.1. Salariés concernés 11

4.3.2. Zones concentriques 11

4.3.3. Indemnité de trajet 11

4.3.4. Indemnité de repas 12

4.4. Grands déplacements : heures de voyage 12

4.5. Cas particulier des chefs d’équipe et chefs de chantier 12

ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES 13

5.1. Durée et date d’entrée en vigueur 13

5.2. Notification, dépôt et publicité 13

5.3. Révision et dénonciation 13

ANNEXES 14

CALENDRIER 2020 APPLICABLE AUX SALARIÉS AFFECTÉS AUX BUREAUX 15

CALENDRIER 2020 APPLICABLE AUX SALARIÉS AFFECTÉS EN PRODUCTION, LOGISTIQUE ET MONTAGE 16

HORAIRES 17

PRÉAMBULE

Au cours de l’année 2018, une enquête de satisfaction interne a été réalisée auprès de l’ensemble des salariés de la Société. Les résultats de cette enquête ont conduit la Direction à proposer des évolutions sur l’organisation du temps de travail et la rémunération.

Par ailleurs, des modifications conventionnelles actées le 1er juillet 2018 ont été mises en place au sein de la Société. Une remise en cause de ces modifications par les Organisations Syndicales nationales nous oblige à acter au travers de cet accord ces modifications que nous considérons comme plus favorables aux salariés et à l’entreprise.

Ainsi, les parties se sont rencontrées pour négocier ce présent accord lors de 2 réunions les 8 et 25 novembre 2019.

Le présent accord est établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord suivant les modalités prévues à l’article 5.3. du présent accord.

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue, à l’ensemble des accords, usages et mesures unilatérales relatifs à l’aménagement et la durée du temps de travail mis en place au sein de l’entreprise.

Enfin, il est précisé que dans ce texte, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte pour en faciliter la lecture.

À l’issue des négociations, il est convenu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de 12 mois à l’ensemble des établissements de la société SOFRADI et à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut1 et la nature de leur contrat de travail, à temps plein ou à temps partiel.

Pour les articles relatifs à l’organisation du temps de travail, les parties conviennent de faire un bilan après 6 mois de mise en place des présentes dispositions pour analyser, notamment, les impacts organisationnels, financiers et relatifs aux conditions de travail des salariés. Les parties se réservent le droit d’ajuster les dispositions par un avenant au présent accord pour tout ou partie des articles susvisés.


DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Durée du travail

La durée collective de travail effectif de l’entreprise est fixée à 39 heures hebdomadaires. Le travail effectif est défini par l’article L3121-1 du code du travail.

Heures supplémentaires

Définition

Conformément à l’article L3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (RCE).

Les heures supplémentaires s’effectuent dans la limite des durées maximales de travail hebdomadaire autorisées et définies aux articles L3121-20 et suivants du code du travail.

Rémunération

Au sein de la Société, la rémunération des heures supplémentaires est effectuée de la manière suivante :

  • les heures effectuées entre la durée légale de travail hebdomadaire et 37,6 heures bénéficient d’une rémunération majorée au taux fixé légalement.

Ces heures sont comprises dans l’horaire de travail collectif mensuel de l’entreprise fixé à 162,93 heures et détermine le salaire mensuel brut du salarié,

  • les heures effectuées entre 37,6 heures et la durée collective hebdomadaire de travail effectif fixée à l’article 1.1. du présent accord donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, appelé Repos Compensateur Équivalent (RCE), en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

  • les heures effectuées au-delà de la durée collective hebdomadaire de travail effectif fixée à l’article 1.1. et dans les limites autorisées par la réglementation bénéficient d’une rémunération majorée aux taux fixés légalement ou conventionnellement.

Le décompte de ces heures s’effectue par semaine civile du lundi 0h au dimanche 24h.

Il est précisé que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective hebdomadaire de travail effectif fixée à l’article 1.1. doivent rester tout à fait exceptionnelles et sont effectuées dans tous les cas à la demande de la Société.

Repos Compensateur Équivalent (RCE)

Principe

Deux types de RCE sont à distinguer, le RCE collectif et le RCE individuel.

RCE Collectif

Le RCE collectif est un temps de récupération chômé et fixé annuellement par la Société. Il s’agit principalement d’un « pont » défini par une journée ouvrable située entre un jour férié et un
week-end. Il sera remis à chaque salarié chaque année un calendrier de ces RCE collectifs.

RCE Individuel

Le RCE individuel, reliquat des heures après pose des RCE collectifs, est un temps de récupération chômé et choisi par le salarié après validation de sa hiérarchie en tenant compte des nécessités d’organisation du travail.

Une demande écrite et validée via le formulaire adéquat sera à adresser au service paie 8 jours avant la prise du RCE individuel. La durée minimum de ce RCE correspond à une demi-journée traduite en heures et dont le nombre varie en fonction de l’affectation du salarié et de la journée posée ;

Pour les salariés bénéficiant de la flexibilité horaire décrite à l’article 2.3, le temps déduit pour ½ journée posée en RCE est de 3,72 heures du lundi au jeudi et de 2,72 heures le vendredi. Dans cette hypothèse le salarié devra travailler 4 heures sur la journée considérée.

Le RCE individuel peut être posé par anticipation des heures acquises dans la limite de 35 heures.

Suivi des heures

Les heures de RCE sont cumulées dans un compteur. Le bulletin de paie du salarié fera apparaitre le temps acquis, le temps pris et le solde du compteur.

Régularisation

Au 31 décembre ou lors du solde de tout compte en cas de départ en cours d’année du salarié de la Société, le compteur d’heure fera systématiquement l’objet d’une régularisation positive ou négative sur le bulletin de paie du salarié.

Cas particulier des salariés à temps partiel

Les heures complémentaires effectuées au-delà de l’horaire contractuel d’un salarié à temps partiel, ne peuvent pas faire l’objet de RCE et doivent donc être rémunérées.

Les jours déterminés en RCE collectifs feront l’objet d’un congé payé ou d’un congé sans solde pour ces salariés.

Contingent annuel et Contrepartie Obligatoire en Repos (COR)

La volonté commune des parties signataires du présent accord étant de soutenir la performance de l’entreprise, il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par salarié et par an.

Conformément à l’article L3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires compensées intégralement par un RCE ne s’imputent pas sur ce contingent.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale au nombre d’heures supplémentaires effectuées.

Augmentation générale des salaires au 1er janvier 2020

Afin de neutraliser la perte mensuelle de salaire potentielle engendrée par l’abaissement du seuil de 38 heures à 37,6 heures permettant la mise en place du RCE, la Direction décide une augmentation générale des salaires de 1,5 % au 1er janvier 2020, à tout salarié en CDI et présent à l’effectif à cette même date.

Prime de bilan

Dans le cadre de l’évolution de la politique de rémunération engagée, la Société décide de supprimer, à compter de l’exercice 2020, la prime dite « prime de bilan ».

Par conséquent, sous réserve de l’arrêté des comptes de l’exercice 2019, une prime de bilan sera versée pour la dernière fois en mai 2020, dans les conditions conformes à l’usage en vigueur.

L’étude d’impact de cette décision unilatérale de l’employeur sur la rémunération variable moyenne sur 3 exercices, depuis 2016, démontre :

  • une baisse de la rémunération totale annuelle des personnels affectés aux bureaux de 2,37 %,

  • une hausse de la rémunération totale annuelle des personnels affectés aux ateliers de production et services logistiques et montage sur chantiers de 0,35 %.

Les parties aux négociations conviennent de neutraliser l’impact à la baisse consécutif à cette décision, selon les modalités suivantes :

  • au 1er janvier 2020, la masse salariale des personnels de bureaux sera augmentée de 2,37 %, à titre exceptionnel, en plus de l’augmentation générale prévue à l’article 1.3, et en plus des augmentations individuelles,

  • chaque salarié des bureaux bénéficiera individuellement de cette augmentation de salaire proportionnellement au quotient : (prime de bilan individuelle annuelle moyenne perçue depuis 2016) divisé par (prime de bilan totale annuelle moyenne des personnels de bureaux depuis 2016).

Journée de solidarité

Dans le cadre de l’article L3133-8 du code du travail, le lundi de la Pentecôte est désigné comme la journée de solidarité. Cette journée fera l’objet d’un RCE collectif et sera donc à la fois fériée et chômée.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS SÉDENTAIRES AFFECTÉS AUX BUREAUX

Critères et champs d’application

Sont concernés par ces dispositions l’ensemble des salariés non-cadres et cadres dits sédentaires et affectés au sein des Activités supports et des services commerciaux, bureaux d’études, conduite de travaux.

Durée du travail journalier

La durée journalière de travail est fixée de la manière suivante :

  • Du lundi au jeudi : 8 heures

  • Le vendredi : 7 heures

Horaires flexibles

La société décide la mise en place de plages horaires flexibles pour les horaires de début et fin de journée ainsi que pour la pause méridienne.

Ainsi, chaque salarié a la possibilité d’aménager son temps sur ces plages horaires dans le respect du temps de travail effectif journalier et hebdomadaire.

En tout état de cause cette flexibilité horaire doit permettre une organisation du travail interne et externe de qualité et repose à la fois sur la responsabilité individuelle de chaque salarié et la possibilité pour les managers de déterminer des permanences tel que défini dans l’article 2.4 du présent accord.

Les horaires sont répartis en 2 plages :

  • Plages fixes : périodes de travail obligatoires

  • Plages variables : périodes pendant lesquels le salarié peut choisir ses heures de début de fin de travail.

    1. Plages fixes et plages variables

Les plages variables et fixes sont réparties comme suit :

MATIN MIDI APRÈS-MIDI
Du lundi au jeudi
Plage variable 7h15 - 9h00 11h45 - 13h45 16h00 - 19h00
Plage fixe 9h00 - 11h45 - 13h45 - 16h00
Le vendredi
Plage variable 7h15 - 9h00 11h45 - 13h45 15h00 - 18h00
Plage fixe 9h00 - 11h45 - 13h45 - 15h00

L’heure de début de journée doit ainsi s’effectuer entre 7h15 et 9h00 et l’heure de fin de journée entre 16h00 et 19h00 du lundi au jeudi et de 15h00 à 18h00 le vendredi.

La plage de travail obligatoire s’étend de 9h00 et 11h45 et de 13h45 à 16h00 du lundi au jeudi et à 15h00 le vendredi.

Pause méridienne

La pause méridienne permet au salarié de se restaurer pendant sa journée de travail.

La pause méridienne doit être prise entre 11h45 et 13h45 et sa durée est comprise entre 45 minutes et 2 heures.

Permanences

Afin d’assurer un service de qualité, les parties conviennent de la faculté pour le manager de recourir à un système de permanence.

Dans cette logique, le manager a la possibilité de décider, le cas échéant, des heures de début et de fin de travail y compris pour la pause méridienne de ses collaborateurs dans les respects des dispositions des articles précédents.

Ces permanences devront faire l’objet d’une consultation préalablement à leur mise en place auprès du COMEX.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS SÉDENTAIRES AFFECTÉS AUX ATELIERS DE PRODUCTION ET SERVICES LOGISTIQUES

Critères et champs d’application

Sont concernés par ces dispositions l’ensemble des salariés non-cadres et cadres dits sédentaires et affectés au sein des magasin, ateliers de production et bureaux des méthodes des différentes Activités.

Durée et horaires de travail

La durée et les horaires de travail sont fixés de la manière suivante :

MATIN APRÈS-MIDI DURÉE TOTALE
LUNDI 7h15 - 11h45 12h45 - 16h45 8h30
MARDI 7h15 - 11h45 12h45 - 16h45 8h30
MARCREDI 7h15 - 11h45 12h45 - 16h45 8h30
JEUDI 7h15 - 11h45 12h45 - 16h45 8h30
VENDREDI 7h15 - 12h15 - 5h00

Travaux effectués pendant les périodes habituelles de repos

Afin de répondre à des besoins impératifs d’activité qui ne peuvent se dérouler pendant les horaires habituels de travail, ceux-ci pourront être organisés occasionnellement en dehors de ces horaires.

Ces interventions sont rémunérées et organisées selon les dispositions légales et conventionnelles.

Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par l’article L3133-6 du code du travail.

Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS NON-SÉDENTAIRES AFFECTÉS AUX MONTAGES SUR CHANTIERS

Critères et champs d’application

Sont concernés par ces dispositions l’ensemble des salariés non-cadres dits non-sédentaires et affectés aux travaux de montage sur chantiers.

Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Petits déplacements

Salariés concernés

Les salariés non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord. Par extension, nous appliquons également ce régime aux ETAM non sédentaires de l’entreprise.

Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les distances sont mesurées par la route, au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. Le centre de ces zones qui constitue le point de départ des petits déplacements est le domicile du salarié.

S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Grands déplacements : heures de voyage

Toutes les heures de voyage effectuées dans le cadre d’un voyage périodique ou de détente par un salarié en grand déplacement en dehors de son horaire de travail pour se rendre sur un chantier sont indemnisées à hauteur de 50% du salaire horaire brut de base de l’intéressé.

Cas particulier des chefs d’équipe et chefs de chantier

Les heures de voyage et les primes d’outillage seront mentionnés sur les bulletins de salaire des chefs d’équipes et chefs de chantiers.

DISPOSITIONS FINALES

Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020.

Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en ligne par la Société sur le site internet du ministère du Travail2 et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Révision et dénonciation

Conformément à l’article L 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la Loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de
3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 25 novembre 2019, à Treillières, en 4 exemplaires

La société SOFRADI

Et

Le représentant du Comité Social et Économique de la Société SOFRADI mandaté par ledit Comité.

ANNEXES

CALENDRIER 2020 APPLICABLE AUX SALARIÉS AFFECTÉS AUX BUREAUX

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
M 1 FÉRIÉ S 1 D 1 M 1 V 1 FÉRIÉ L 1 FÉRIÉ+JS+RCEC
J 2 D 2 L 2 J 2 S 2 M 2
V 3 L 3 M 3 V 3 D 3 M 3
S 4 M 4 M 4 S 4 L 4 J 4
D 5 M 5 J 5 D 5 M 5 V 5
L 6 J 6 V 6 L 6 M 6 S 6
M 7 V 7 S 7 M 7 J 7 D 7
M 8 S 8 D 8 M 8 V 8 FÉRIÉ L 8
J 9 D 9 L 9 J 9 S 9 M 9
V 10 L 10 M 10 V 10 D 10 M 10
S 11 M 11 M 11 S 11 L 11 J 11
D 12 M 12 J 12 D 12 M 12 V 12
L 13 J 13 V 13 L 13 FÉRIÉ M 13 S 13
M 14 V 14 S 14 M 14 J 14 D 14
M 15 S 15 D 15 M 15 V 15 L 15
J 16 D 16 L 16 J 16 S 16 M 16
V 17 L 17 M 17 V 17 D 17 M 17
S 18 M 18 M 18 S 18 L 18 J 18
D 19 M 19 J 19 D 19 M 19 V 19 RCEC : 3 h
L 20 J 20 V 20 L 20 M 20 S 20
M 21 V 21 S 21 M 21 J 21 FÉRIÉ D 21
M 22 S 22 D 22 M 22 V 22 RCEC L 22
J 23 D 23 L 23 J 23 S 23 M 23
V 24 L 24 M 24 V 24 D 24 M 24
S 25 M 25 M 25 S 25 L 25 J 25
D 26 M 26 J 26 D 26 M 26 V 26
L 27 J 27 V 27 L 27 M 27 S 27
M 28 V 28 S 28 M 28 J 28 D 28
M 29 S 29 D 29 M 29 V 29 L 29
J 30 L 30 J 30 S 30 M 30
V 31 M 31 D 31
JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
M 1 S 1 M 1 J 1 D 1 FÉRIÉ M 1
J 2 D 2 M 2 V 2 L 2 M 2
V 3 L 3 J 3 S 3 M 3 J 3
S 4 M 4 V 4 D 4 M 4 V 4
D 5 M 5 S 5 L 5 J 5 S 5
L 6 J 6 D 6 M 6 V 6 D 6
M 7 V 7 L 7 M 7 S 7 L 7
M 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M 8
J 9 D 9 M 9 V 9 L 9 M 9
V 10 L 10 J 10 S 10 M 10 J 10
S 11 M 11 V 11 D 11 M 11 FÉRIÉ V 11
D 12 M 12 S 12 L 12 J 12 S 12
L 13 RCEC J 13 D 13 M 13 V 13 D 13
M 14 FÉRIÉ V 14 L 14 M 14 S 14 L 14
M 15 S 15 FÉRIÉ M 15 J 15 D 15 M 15
J 16 D 16 M 16 V 16 L 16 M 16
V 17 L 17 J 17 S 17 M 17 J 17
S 18 M 18 V 18 D 18 M 18 V 18 RCEC : 3 h
D 19 M 19 S 19 L 19 J 19 S 19
L 20 J 20 D 20 M 20 V 20 D 20
M 21 V 21 L 21 M 21 S 21 L 21
M 22 S 22 M 22 J 22 D 22 M 22
J 23 D 23 M 23 V 23 L 23 M 23
V 24 L 24 J 24 S 24 M 24 J 24
S 25 M 25 V 25 D 25 M 25 V 25 FÉRIÉ
D 26 M 26 S 26 L 26 J 26 S 26
L 27 J 27 D 27 M 27 V 27 D 27
M 28 V 28 L 28 M 28 S 28 L 28
M 29 S 29 M 29 J 29 D 29 M 29
J 30 D 30 M 30 V 30 L 30 M 30
V 31 L 31 S 31 J 31

Légende :

  • JS : Journée de solidarité

  • RCEC : Repos Compensateur Équivalent Collectif

CALENDRIER 2020 APPLICABLE AUX SALARIÉS AFFECTÉS EN PRODUCTION, LOGISTIQUE ET MONTAGE

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
M 1 FÉRIÉ S 1 D 1 M 1 V 1 FÉRIÉ L 1 FÉRIÉ+JS+RCEC
J 2 D 2 L 2 J 2 S 2 M 2
V 3 L 3 M 3 V 3 D 3 M 3
S 4 M 4 M 4 S 4 L 4 J 4
D 5 M 5 J 5 D 5 M 5 V 5
L 6 J 6 V 6 L 6 M 6 S 6
M 7 V 7 S 7 M 7 J 7 D 7
M 8 S 8 D 8 M 8 V 8 FÉRIÉ L 8
J 9 D 9 L 9 J 9 S 9 M 9
V 10 L 10 M 10 V 10 D 10 M 10
S 11 M 11 M 11 S 11 L 11 J 11
D 12 M 12 J 12 D 12 M 12 V 12
L 13 J 13 V 13 L 13 FÉRIÉ M 13 S 13
M 14 V 14 S 14 M 14 J 14 D 14
M 15 S 15 D 15 M 15 V 15 L 15
J 16 D 16 L 16 J 16 S 16 M 16
V 17 L 17 M 17 V 17 D 17 M 17
S 18 M 18 M 18 S 18 L 18 J 18
D 19 M 19 J 19 D 19 M 19 V 19
L 20 J 20 V 20 L 20 M 20 S 20
M 21 V 21 S 21 M 21 J 21 FÉRIÉ D 21
M 22 S 22 D 22 M 22 V 22 RCEC L 22
J 23 D 23 L 23 J 23 S 23 M 23
V 24 L 24 M 24 V 24 D 24 M 24
S 25 M 25 M 25 S 25 L 25 J 25
D 26 M 26 J 26 D 26 M 26 V 26
L 27 J 27 V 27 L 27 M 27 S 27
M 28 V 28 S 28 M 28 J 28 D 28
M 29 S 29 D 29 M 29 V 29 L 29
J 30 L 30 J 30 S 30 M 30
V 31 M 31 D 31
JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
M 1 S 1 M 1 J 1 D 1 FÉRIÉ M 1
J 2 D 2 M 2 V 2 L 2 M 2
V 3 L 3 J 3 S 3 M 3 J 3
S 4 M 4 V 4 D 4 M 4 V 4
D 5 M 5 S 5 L 5 J 5 S 5
L 6 J 6 D 6 M 6 V 6 D 6
M 7 V 7 L 7 M 7 S 7 L 7
M 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M 8
J 9 D 9 M 9 V 9 L 9 M 9
V 10 L 10 J 10 S 10 M 10 J 10
S 11 M 11 V 11 D 11 M 11 FÉRIÉ V 11
D 12 M 12 S 12 L 12 J 12 S 12
L 13 RCEC J 13 D 13 M 13 V 13 D 13
M 14 FÉRIÉ V 14 L 14 M 14 S 14 L 14
M 15 S 15 FÉRIÉ M 15 J 15 D 15 M 15
J 16 D 16 M 16 V 16 L 16 M 16
V 17 L 17 J 17 S 17 M 17 J 17
S 18 M 18 V 18 D 18 M 18 V 18
D 19 M 19 S 19 L 19 J 19 S 19
L 20 J 20 D 20 M 20 V 20 D 20
M 21 V 21 L 21 M 21 S 21 L 21
M 22 S 22 M 22 J 22 D 22 M 22
J 23 D 23 M 23 V 23 L 23 M 23
V 24 L 24 J 24 S 24 M 24 J 24
S 25 M 25 V 25 D 25 M 25 V 25 FÉRIÉ
D 26 M 26 S 26 L 26 J 26 S 26
L 27 J 27 D 27 M 27 V 27 D 27
M 28 V 28 L 28 M 28 S 28 L 28
M 29 S 29 M 29 J 29 D 29 M 29
J 30 D 30 M 30 V 30 L 30 M 30
V 31 L 31 S 31 J 31

Légende :

  • JS : Journée de solidarité

  • RCEC : Repos Compensateur Équivalent Collectif

HORAIRES

Horaires applicables aux salariés affectés aux bureaux

MATIN MIDI APRÈS-MIDI
Du lundi au jeudi
Plage variable 7h15 - 9h00 11h45 - 13h45 16h00 - 19h00
Plage fixe 9h00 - 11h45 - 13h45 - 16h00
Le vendredi
Plage variable 7h15 - 9h00 11h45 - 13h45 15h00 - 18h00
Plage fixe 9h00 - 11h45 - 13h45 - 15h00

Horaires applicables aux salariés affectés en production et logistique

MATIN APRÈS-MIDI DURÉE TOTALE
LUNDI 7h15 - 11h45 12h45 - 16h45 8h30
MARDI 7h15 - 11h45 12h45 - 16h45 8h30
MARCREDI 7h15 - 11h45 12h45 - 16h45 8h30
JEUDI 7h15 - 11h45 12h45 - 16h45 8h30
VENDREDI 7h15 - 12h15 - 5h00

Horaires applicables aux salariés affectés au montage

Principal MATIN APRÈS-MIDI DURÉE TOTALE
LUNDI 9h30 - 12h15 14h00 - 18h30 7h15
MARDI 7h30 - 12h15 14h00 - 18h30 9h15
MARCREDI 7h30 - 12h15 14h00 - 18h30 9h15
JEUDI 7h30 - 12h15 14h00 - 18h30 9h15
VENDREDI 7h30 - 11h30 - 4h00
Variante 4 jours MATIN APRÈS-MIDI DURÉE TOTALE
LUNDI 9h00 - 12h00 13h00 - 19h00 9h00
MARDI 7h30 - 12h00 13h00 - 18h30 10h00
MARCREDI 7h30 - 12h00 13h00 - 18h30 10h00
JEUDI 7h30 - 12h00 13h00 - 18h30 10h00
Variante proximité MATIN APRÈS-MIDI DURÉE TOTALE
LUNDI 7h30 - 12h00 13h00 - 17h15 8h45
MARDI 7h30 - 12h00 13h00 - 17h15 8h45
MARCREDI 7h30 - 12h00 13h00 - 17h15 8h45
JEUDI 7h30 - 12h00 13h00 - 17h15 8h45
VENDREDI 7h30 - 11h30 - 4h00

  1. Les salariés non-cadres mentionnés dans le présent accord font référence aux statuts ouvriers et ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise).

  2. https://www.teleaccords.travail-empli.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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