Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez THEATRE DES QUARTIERS D'IVRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THEATRE DES QUARTIERS D'IVRY et les représentants des salariés le 2018-09-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le travail de nuit, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419002057
Date de signature : 2018-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : THEATRE DES QUARTIERS D'IVRY
Etablissement : 31179709600097 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-12

Accord

relatif à l’organisation

et à l’aménagement du temps de travail

Entre

Le Théâtre des Quartiers d’Ivry, SCOP SARL au capital de 7622,45 €

dont le siège social est à Ivry-sur-Seine (94200) – Manufactures des Œillets, 1 place Pierre Gosnat,

représenté par :

d’une part,

Et

Le personnel représenté par :

d’autre part.

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

Article 1 : Champ d’Application 3

Article 2 : Durée du travail effectif 3

Article 3 : Traitement des heures 4

3.1 Heures de nuit 4

3.2 Heures de non repos 4

3.3 Dépassement annuel 4

3.4 Dépassements dérogatoires 4

3.5 Travail le 1er mai, Noël et jour de l’an 4

Article 4 : Repas 4

4.1 Titres-restaurant 4

4.2 Indemnités de deuxième repas 5

4.3 Paniers midi/soir/nuit 5

4.4 Tournées 5

Article 5 : Trajets tardifs 5

Article 6 : Mesures applicables au CDD de moins d’un mois 5

6.1 Majorations rémunérées 5

6.2 Dépassement hebdomadaire 5

Article 7 : Prime annuelle 5

Article 8 : Compte épargne temps 6

8.1 Objet 6

8.2 Salariés bénéficiaires 6

8.3 Ouverture et tenue de compte et information du bénéficiaire 6

8.4 Alimentation du compte épargne temps 6

8.5 Utilisation du compte épargne temps 6

8.6 Modalités de décompte, de conversion et de valorisation 6

8.7 Déblocage anticipé du compte épargne temps 6

Article 9 : Forfaits jour 7

9.1 Salariés éligibles 7

9.2 Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait 7

9.3 Dépassement du forfait 7

Article 10 : Dispositions finales, durée, révision et date d’effet de l’accord 7

PREAMBULE

Au cours des dernières années, le Théâtre des Quartiers d’Ivry a évolué de manière significative.

Après une période de préfiguration, il est devenu Centre dramatique national de plein effet en été 2015, lors du lancement des travaux de réhabilitation du nouveau site de la Manufacture des Œillets.

L’effectif de l’équipe permanente, hors direction, est passé de 12 à 20 salariés au moment de l’installation de la structure sur son nouveau site, à l’automne 2016.

Les salariés ont souhaité, par le présent accord, et à l’issue d’une démarche de négociation entamée en avril 2017, clarifier les usages en vigueur et revenir sur l’organisation du travail, et notamment l’aménagement du temps de travail annualisé.

Les parties rappellent que la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac – IDCC n° 1285) s’applique pour toutes les définitions et situations non précisées au présent accord.

Article 1 : Champ d’Application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés du Théâtre des Quartiers d’Ivry, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée de moins d’un mois ou d’un contrat à durée déterminée d’usage font l’objet de mesures particulières qui sont décrites et regroupées dans l’article 6.

Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants du groupe 1 tel que visé à l’article XI-3 de la CCNEAC, à l’exception des dispositions relatives à l’articulation des droits à congés payés afférents à leurs fonctions techniques dans le cadre du compte épargne temps.

Article 2 : Durée du travail effectif

La durée annuelle de travail effectif visée au présent accord est de 1.540 heures au cours de la période allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, période de référence de l’aménagement du temps de travail, conformément à l’article VI-3 de la CCNEAC.

En référence au décompte mentionné dans ce même article, l’établissement de cet horaire de 1 540 heures s’effectue de la façon suivante :

365 jours par an

- 104 jours de repos hebdomadaires,

- 30 jours de congés payés,

- 11 jours fériés par an,

= 220 jours de travail par an, soit 44 semaines (220/5), soit 1.540 heures (44 x 35).

Conformément à l’article IX.I de la CCNEAC, la durée des congés payés est exprimée en jours ouvrés,

soit 30 jours ouvrés par an.

Article 3 : Traitement des heures

3.1 Heures de nuit

Sont considérées comme heures de nuit les heures effectuées entre minuit et 7h du matin. Celles-ci donnent lieu à rémunération majorée de 100%, versée sur le bulletin de paie de la période concernée, ou au plus tard de la période suivante pour les salariés permanents.

3.2 Heures de non repos

Comme l’article VI-7 de la CCNEAC en prévoit la possibilité, les personnels des différentes catégories autres que technique affectées aux spectacles en tournée (production, relations publiques…) pourront voir leur temps de repos quotidien, normalement fixé à 11h, être réduit jusqu’à 9h dans les mêmes conditions que le personnel technique. Cette mesure n’est applicable que sur les lieux de tournée relevant des « grands déplacements » tels que définis au préambule du titre VIII de la CCNEAC.

En compensation, et comme pour le personnel technique, chaque salarié qui verra son temps de repos quotidien réduit bénéficiera d'une heure récupérée non majorée pour chaque heure de repos non prise entre la 9e et la 11e heure. Ces heures ne seront pas rémunérées mais prises sous la forme d’une contrepartie obligatoire en repos.

3.3 Dépassement annuel

Pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, au-delà de 1540 heures par an (voir article 2), dans le cadre du contingent des 130 heures supplémentaires, les 80 premières heures supplémentaires sont majorées de 25% et les 50 heures suivantes de 50%. Ces heures supplémentaires majorées peuvent être soit reportées en repos compensateur sur la période suivante, soit versées en équivalent jour au compte épargne temps, dans la limite prévue par la loi de 11 jours par an, incluant l’éventuel cumul avec les congés payés.

L’employeur peut proposer au salarié de solder ses heures supplémentaires en les rémunérant. Ce solde ne peut être effectué qu’avec l’accord écrit du salarié.

Les heures effectuées au-delà du contingent de 130h seront majorées de 50% et payées, et donnent droit en sus à une contrepartie obligatoire en repos, telle que prévue par l’article D3121-8 et suivants du code du travail.

3.4 Dépassements dérogatoires

Si, dans le cadre d’une dérogation exceptionnelle autorisée par la DIRECCTE, un salarié est amené :

-à travailler au-delà de 48h dans la semaine,

-à travailler au-delà de 12h (pour le personnel technique) ou 10h (pour les autres catégories) dans la journée,

-à dépasser la moyenne de 42h de travail hebdomadaire sur 6 semaines consécutives

-à travailler plus de 20 jours de repos fixes dans l’année

Et dans tous les autres cas relevant d’une telle dérogation, les heures relevant du dépassement seront majorées à 100%, sous la forme d’une contrepartie obligatoire en repos.

3.5 Travail le 1er mai, Noël et jour de l’an

Les heures travaillées sur un jour férié ne sont en principe pas majorées. Par exception, les heures effectuées le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier donneront lieu à une majoration de 100% sous la forme d’une contrepartie obligatoire en repos. Les heures effectuées le 1er mai donneront lieu, en sus, à une rémunération majorée de 100%.

Article 4 : Repas

4.1 Titres-restaurant

Tout salarié réalisant cinq heures ou plus de travail dans la journée incluant l’un des créneaux de repas tels que visés à l’article VII-1 de la CCNEAC, s’il ne touche pas de défraiement de tournée, a droit à un titre-restaurant. Le montant du titre et sa prise en charge par l’employeur seront renégociés chaque année sans possibilité de dépréciation.

4.2 Indemnités de deuxième repas

Au-delà de 8h30 de travail dans la journée, incluant les deux créneaux de repas visés à l’article VII-1 de la CCNEAC, le salarié touche, en plus de son titre restaurant, une indemnité de deuxième repas dont le montant est indexé sur celui des « paniers ».

4.3 Paniers midi/soir/nuit

En amélioration de l’article VII-1 de la CCNEAC, le seuil en-deçà duquel les primes de paniers du midi et du soir sont dues est porté à 60mn au lieu de 45mn en cas de journée continue.

Le panier de nuit est maintenu à 1h du matin. Les paniers peuvent se cumuler avec les titres-restaurant et les éventuelles indemnités de deuxième repas.

4.4 Tournées

Lors des grands déplacements, lorsque des défraiements sont perçus, le salarié ne touchera pas de titre-restaurant ni d’indemnité de deuxième repas. Les primes de panier, elles, restent en vigueur.

Article 5 : Trajets tardifs

Si, par nécessité de service, l’heure de fin de fonctionnement normal des transports en commun ne permet pas à un salarié d’effectuer le trajet complet jusqu’à son domicile, s’il ne peut pas utiliser un véhicule de l’entreprise et si aucun convoyage n’est organisé, il se verra autorisé à utiliser un service de transport individuel, VTC de préférence, dont le montant de la course lui sera remboursé sur présentation d’un justificatif.

Si un salarié est désigné par l’employeur pour convoyer d’autres salariés à leur domicile, son temps de conduite jusqu’au dépôt du dernier salarié à raccompagner est compté comme du temps de travail effectif.

Dans les deux cas cités dans cet article, si le salarié utilise son véhicule personnel, il lui sera versé une indemnité kilométrique selon le barème fiscal en vigueur.

Article 6 : Mesures applicables au CDD de moins d’un mois

6.1 Majorations rémunérées

Pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée de moins d’un mois ou sous CDD d’usage, tous les articles précédents s’appliquent. Cependant, toutes les majorations et notamment celles prévues aux articles 3.2, 3.4 et 3.5 seront rémunérées et non prises en repos.

6.2 Dépassement hebdomadaire

Pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée de moins d’un mois ou sous CDD d’usage, les heures travaillées au-delà de 35h par semaine civile seront majorées de 25% de la 36ème à la 42ème heure, et de 50% de la 43ème à la 48ème heure. Cette majoration sera versée sur le bulletin de paie de la période concernée.

Article 7 : Prime annuelle

Le Théâtre des Quartiers d’Ivry verse à tous ses salariés conformément aux conditions d’attribution conventionnelles une prime annuelle dont le montant sera négocié chaque année, mais qui ne saurait être inférieure à son montant actuel, à savoir 1500€ brut. Le versement de cette prime se fait en une fois, à la fin du mois de novembre.

Pour les salariés arrivés en cours de période, le montant est calculé prorata temporis.

Article 8 : Compte épargne temps

8.1 Objet

Les présentes dispositions relatives au CET s’inscrivent dans le cadre des articles L.3151-1 à L.3151-4 et L.3152-1 à L.3152-4 du Code du Travail permettant aux salariés qui le souhaitent d’épargner du temps afin de financer un congé prévu par les dispositions légales, conventionnelles, ou par accord collectif ou un congé de fin de carrière. Ce cadre est renforcé par l’article VI-14 de la CCNEAC, dont les articles suivants sont pour leur majeure partie une transcription fidèle.

8.2 Salariés bénéficiaires

Conformément à la CCNEAC, « tout salarié sous contrat à durée indéterminée peut ouvrir un compte épargne temps dès qu’il bénéficie d’une ancienneté ininterrompue d’un an. »

8.3 Ouverture, tenue du compte et information du bénéficiaire

Le compte est tenu par l'employeur qui communique deux fois par an au salarié l'état de son compte avec l’origine des droits épargnés (congés ou heures supplémentaires).

8.4 Alimentation du compte épargne temps

Dans la limite de onze jours par an, le salarié peut alimenter son compte épargne temps par le report des jours acquis dans le cadre des dispositions relatives à l'article 3.3 du présent accord incluant un maximum de cinq jours de congés payés.

8.5 Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer tout ou partie des congés sans solde légaux et tels que prévus à l'article IX-4 de la CCNEAC.

Conformément aux articles L3151-2 et L3151-3 du Code du travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité. Toutefois l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3 du Code du Travail.

8.6 Modalités de décompte, de conversion et de valorisation

Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une rémunération calculée sur la base de son salaire de base au moment du départ, dans la limite du nombre de jours capitalisés. La rémunération est versée aux mêmes échéances et soumise aux mêmes charges sociales

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales. La valeur du compte épargne temps peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur, si ce dernier relève du champ de la CCNEAC, par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues dans la CCNEAC.

8.7 Déblocage anticipé du compte épargne temps

Les droits à congés constitués sont débloqués :

  1. Lors de la rupture du contrat de travail

  2. Si le salarié en fait la demande, lors de la survenance de l’un des cas prévus à l’article R3324-22 du code du travail, visant notamment les cas de :

  • Décès (les ayants droits reçoivent alors l’indemnité), invalidité (2ème ou 3ème catégorie) ou perte d’emploi du conjoint, du concubin ou de la personne qui est liée au salarié par un PACS,

  • Mariage ou PACS

  • Naissance ou adoption du 3ème enfant,

  • Divorce ou rupture du PACS,

  • Surendettement

3. Lors d’un transfert au sein d’une société ne disposant pas d’un compte épargne temps

Dans les hypothèses précitées de déblocage, le salarié perçoit une rémunération correspondant aux droits acquis.

La demande de rémunération doit être formulée par écrit auprès de l’employeur au plus tard dans les six mois de la survenance de l’évènement et accompagnée de justificatifs appropriés. La rémunération est versée avec la paye du mois suivant la demande.

Article 9 : Forfaits en jours sur l’année

9.1 Salariés éligibles

Peuvent bénéficier d’un forfait en jours sur l’année, sous réserve de la conclusion d’une convention individuelle de forfait, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Relèvent notamment de cette catégorie les cadres autonomes et les chefs de service, soit les groupes 2 et 3 définis par la CCNEAC.

Cette mesure peut être élargie au groupe 4, à la condition qu’ils répondent à la définition des cadres dits « autonomes ».

9.2 Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait

Pour les salariés au forfait en jours, le nombre de jours travaillés défini par voie de convention individuelle est de 204 jours.

9.3 Dépassement du forfait

Compte tenu de la nature de ses missions, le cadre au forfait est autorisé à renoncer à une partie de ses jours de repos et à dépasser le nombre de jours travaillés fixé ci-dessus en contrepartie d’une majoration de son salaire dans la limite des dispositions légales, sous réserve que les besoins du service le justifient et de l’accord préalable de son responsable hiérarchique.

Cet accord entre le salarié et sa hiérarchie est formalisé sous forme d’un avenant à la convention individuelle de forfait.

Article 10 : Dispositions finales, durée, révision et date d’effet de l’accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Le présent accord est constitué pour une durée indéterminée et prend effet dès sa signature.

Les parties conviennent expressément que les dispositions relatives au temps de travail s’appliquent à partir de l’ouverture de la période en cours, soit le 1er septembre 2018.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant.

L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 9 mois.

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux exemplaire, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) du siège administratif du Théâtre des Quartiers d’Ivry, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Créteil.

Fait à Ivry-sur-Seine en cinq exemplaires originaux, le 12 septembre 2018

Pour la Direction
Pour le personnel

Agissant au nom de leur mandat de représentants élus,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com