Accord d'entreprise "Accord relatif à la fixation d'objectifs de progression en matière d'égalité hommes femmes" chez MAQUET SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAQUET SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04523005698
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : MAQUET SAS
Etablissement : 31184422900246 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD RELATIF A LA FIXATION D’OBJECTIFS DE PROGRESSION EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE

La Société MAQUET SAS (Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro : 311 844 229 00246), sise : Parc de Limère, Avenue de la Pomme de Pin – CS 10008 – Ardon – 45074 ORLEANS Cedex 2, représentée par : Monsieur, Directeur Général,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

Syndicat : CFDT, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical

Syndicat : CFE-CGC, représenté par, en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Préambule

Les parties rappellent que la société MAQUET a obtenu la note globale de 82 /100 points au titre de l’index égalité professionnelle 2022.

La note maximale n’ayant pas été atteinte pour les indicateurs suivants :

  • Indicateur 1 : Ecart de rémunération (27/40) ;

  • Indicateur 5 : Nombre de salariés du sexe opposé sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (5/10).

En application des dispositions légales et réglementaires, les entreprises ayant obtenu une note globale de moins de 85 points sur 100 doivent fixer des objectifs de progression sur les indicateurs pour lesquels elles n’ont pas obtenu la note maximale.

MAQUET SAS

Parc de Limère – Avenue de la pomme de pin
Ardon CS 10008
45074 Orléans cedex 2

France www.getinge.com

Le présent accord a ainsi pour objectif de fixer des objectifs de progression pour les deux indicateurs précités.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société MAQUET.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur dès la signature de l’accord pour la période couverte par le calcul de l’index au titre de 2023.

Article 3 : Objectif de progression en matière d’écart de rémunération

Dans le cadre de l’index 2022, il a été constaté une note de 27/40 au titre de l’écart de rémunération.

Les parties se fixent pour objectif de progression d’augmenter progressivement cette note à 30/40.

Article 4 : Objectif de progression relatif au nombre de salariés du sexe opposé sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

Dans le cadre de l’index 2022, il a été constaté que parmi les 10 salariés percevant les plus hautes rémunérations au sein de l’entreprise, il y avait 8 hommes et 2 femmes, soit une sous-représentation des femmes parmi les salariés les mieux rémunérés.

Les parties se fixent de faire progresser la part des femmes dans les plus hautes rémunérations de l’entreprise afin d’arriver à un objectif de 30 % des femmes pami les 10 salariés percevant les plus hautes rémunérations au sein de l’entreprise.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé sans délai suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par recommandé avec accusé de réception.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Etabli le 2023, à Ardon, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société MAQUET Pour l’organisation syndicale CFDT

Directeur Général Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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