Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD) au sein de la société L'Alsacienne de Restauration" chez L ALSACIENNE DE RESTAURANT - ALSACIENNE DE RESTAURATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de L ALSACIENNE DE RESTAURANT - ALSACIENNE DE RESTAURATION et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06723011953
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ALSACIENNE DE RESTAURATION
Etablissement : 31247826600223 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15

Avenant à l’accord d’entreprise relatif

à la mise en œuvre du dispositif spécifique

d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

(APLD) au sein de la société L’Alsacienne de restauration

Entre,

les Organisations Syndicales, dûment représentées par :

CFDT

CFE-CGC

FO

CGT

d’une part,

et

Monsieur , représentant la société L’Alsacienne de Restauration, située 2, rue Evariste Galois 67300 SCHILTIGHEIM, SIREN 312 478 266, APE 5629B, CCN du personnel des entreprises de restauration de collectivités.

d’autre part,

Préambule :

Dans le contexte inédit de la crise sanitaire résultant de la pandémie de COVID-19, un accord a été conclu le 5 juillet 2021 entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives, relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle pour faire face à une réduction d'activité durable.

Cet accord a été conclu pour une période de 36 mois et devait être mis en œuvre à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2024.

Or, compte tenu de la situation nationale notamment au regard des tensions directement ou indirectement liées au conflit entre l’Ukraine et la Russie, et ses répercussions sur le commerce interne et international, mais aussi des incertitudes en matière de crise sanitaire, par décret n°2022-508 du 8 avril 2022 il est désormais prévu que le bénéfice de l’allocation peut être accordé dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quatre-huit mois consécutifs, qui court à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative, nouvelles modalités auxquelles il peut être recouru si cela est fait avant le 31 décembre 2022.

Dans ce cadre, le présent avenant est conclu afin de s’adapter en conséquence aux évolutions contextuelles, législatives et réglementaires.

En effet, et globalement à la date du présent avenant :

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L’imprévisibilité de ces évolutions de contexte conduit L’Alsacienne de Restauration à estimer nécessaire de se réserver la possibilité de pouvoir mobiliser les outils d’accompagnement proposés par l’Etat aux entreprises et aux salariés, jusqu’au plus tard possible.

Au vue de ces éléments, l’entreprise souhaite étendre l’usage de l’activité partielle de longue durée à ces nouvelles crises impliquant une réduction d’activité chez nos clients et donc au sein de nos restaurants.

Face à ces constats, afin de faire face à la baisse de longue durée d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de modifier les conditions de recours au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Article 1 : Application de l’accord

Compte tenu de la période conventionnellement couverte au titre de l’accord initial de 36 mois soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024, et de la possible mobilisation pendant au plus 24 mois du dispositif au sein de cette même période, les parties conviennent de porter la période de recours au dispositif APLD à 36 mois, consécutifs ou non (et non plus 24) sur une période de référence totale de 48 mois consécutifs (et non plus 36) qui court à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative.

La date de terme est donc désormais fixée au 30 juin 2025 (48 mois après le 1er juillet 2021).

Article 2 : Autres

Les autres dispositions non contraires de l’accord initial demeurent inchangées.

Article 3 : Entrée en vigueur

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès sa signature, sous réserve de sa validation.

Article 4 : Validation de l’avenant

L’entrée en vigueur du présent avenant est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation administrative.

Article 5 : Dépôt légal et formalités

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Schiltigheim.

Fait à Schiltigheim, le 15 décembre 2022

Pour la C.F.D.T

Pour C.F.E.- C.G.C

Pour C.G.T

Pour la FO

Pour L’ALSACIENNE DE RESTAURATION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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