Accord d'entreprise "accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein d'ADR" chez L ALSACIENNE DE RESTAURANT - ALSACIENNE DE RESTAURATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L ALSACIENNE DE RESTAURANT - ALSACIENNE DE RESTAURATION et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T06722009742
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALSACIENNE DE RESTAURATION
Etablissement : 31247826600223 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

ACCORD RELATIF

AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre,

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, dûment représentées par :

CFDT en sa qualité de déléguée syndicale,

CFE-CGC en sa qualité de délégué syndical,

CGT en sa qualité de déléguée syndicale,

FO en sa qualité de délégué syndical.

d’une part,

et

représentant la société L’Alsacienne de Restauration, en sa qualité de Directeur des Opérations

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 permet de verser une prime dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • la date de versement.


Article - 1 – champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise L’Alsacienne de Restauration, tous établissements confondus.

Article - 2 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 25 mars 2022 ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant ce versement est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance et qui répondent aux conditions fixées par le présent accord.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Au titre du présent accord, pour les salariés en forfait jours, la durée de travail à temps plein est fixée à 218 jours.

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de cent soixante-dix euros (170 euros).

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Sont également assimilées à du temps de présence effectif pour l’application du présent accord, les absences suivantes :

  • congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;

  • congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • congé pour enfant malade ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade

  • arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle

  • périodes d’activité partielle (codes pointage APLD, CHOP, CHOVE)

Si le salarié bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion :

  • au prorata de la date d’ancienneté Groupe du salarié (date d’entrée au sein du groupe);

  • au prorata pour les absences supérieures à 30 jours calendaires cumulés.

Article 4 : Date de versement

Pour être exonérée de charges sociales et être non imposable, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat doit être versée au plus tard le 31 mars 2022. Afin de garantir le versement aux personnes éligibles, la prime sera versée sous forme d’acompte fin mars 2022. Une mention spécifique de cette prime figurera sur le bulletin de paie de mars 2022.

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 25 mars 2022.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 : communication de l'accord et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant, sera à la diligence de la Direction, déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Schiltigheim.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public (dans une version anonymisée et occultée) et versé dans une base de données nationale.

Fait à Schiltigheim, le 18 mars 2022

Pour la C.F.D.T

Pour C.F.E.- C.G.C

Pour la C.G.T

Pour la FO

Pour L’ALSACIENNE DE RESTAURATION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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