Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF DES SALARIES" chez OGA FRANCE PARTENAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OGA FRANCE PARTENAIRE et les représentants des salariés le 2018-08-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518004081
Date de signature : 2018-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : CGA PARTENAIRE
Etablissement : 31262824100043 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-28
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF DES SALARIES
Entre l’Organisme Mixte de Gestion Agréé
CGA PARTENAIRE -95 boulevard de Sébastopol – 75002 Paris, ci-après dénommé l’association représenté par, Monsieur xxxxxxxxx en sa qualité de Président et l’ensemble des salariés de CGA PARTENAIRE,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
La convention collective nationale des CGA applicable à CGA PARTENAIRE a été dénoncée par la Fédération des CGA le 26 septembre 2016 et aucun accord de substitution n’a été conclu au niveau de la branche dans le délai de survie.
CGA PARTENAIRE souhaite en conséquence mettre en place par la voie d’un accord d’entreprise, un statut collectif applicable à l’ensemble de ses salariés. Ce statut s’appuie sur les dispositions de l’ancienne convention collective des Centres de Gestion Agréés.
PréaIablement à sa signature, cet accord sera soumis à l’approbation du personnel lors d’un vote réalisé dans les conditions suivantes :
Projet d’accord communiqué à chaque salarié le : 23 juillet 2018
Vote organisé le : 28 août 2018
Liste des électeurs établie le 23 juillet 2018
Scrutin secret sous enveloppe
Décision prise à la majorité des 2/3 du personnel
Question soumise au vote : « Approuvez-vous le projet d’accord prévoyant la mise en place d’un statut collectif au sein de CGA PARTENAIRE ? »
Résultats consignés dans un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’association par tout moyen.
Le procès-verbal sera annexé à l’accord déposé auprès la DIRECCTE compétente et au greffe du Conseil de prud’hommes.
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION – DATE D’EFFET
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de CGA PARTENAIRE.
Il a pour objet de fixer les dispositions du statut collectif des salariés de l’association.
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Article 2 : Date d'effet
Le présent accord d’entreprise s’appliquera à compter du 01 septembre2018.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
Article 3 : Absences et maladies
3.1 Garanties de ressources en cas de maladie ou d'accident
Après 1 an d'ancienneté dans l’association, en cas d'absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, à condition :
D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la CEE
Les salariés bénéficient des dispositions suivantes :
Employés, techniciens et agents de maîtrise | |
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Pendant 30 jours | 90% du salaire brut sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociales perçues |
Du 31e jour au 60e jour | 2/3 du salaire brut sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociales perçues |
Cadres | |
Pendant 60 jours | 100% du salaire brut sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociales perçues |
Ces durées d’indemnisation seront augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté, en sus de la durée d’une année exigée, sans que chacune d’elles ne puisse dépasser quatre- vingt -dix jours.
L’indemnisation démarrera à compter du premier jour d'absence s’il s’agit d’un arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - à l'exclusion des accidents de trajet.
En cas de maladie la loi prévoit un délai de carence de 7 jours. Le présent accord supprime ce délai de carence pour les trois premiers arrêts de travail intervenant sur une période de douze mois consécutive. A compter du 4ème arrêt de travail, un délai de carence de 3 jours s’appliquera.
Pour les indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
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Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
Le salarié ne pourra en aucun cas recevoir une rémunération nette (y compris indemnités journalières de sécurité sociale ou de régimes de prévoyance) supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. L’intéressé devra remettre les décomptes d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
3.2 Régime de prévoyance
L’association devra souscrire auprès d'un organisme de son choix un régime garantissant à l'ensemble du personnel, au-delà de la période d'essai, des prestations en cas d'incapacité temporaire, en cas d'invalidité et en cas de décès. Le contrat en vigueur à ce jour est annexé au présent accord. Il apporte les garanties suivantes :
1) En cas de décès du salarié, il sera versé au bénéficiaire désigné par lui, à défaut son conjoint, à défaut ses enfants, un capital égal à douze fois son salaire brut mensuel. Pour les cadres, ce capital sera compris entre 250 % et 300 % du salaire brut annuel en fonction des situations indiquées sur le tableau joint en annexe du présent accord.
2) En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations du régime général de sécurité sociale, le régime de prévoyance versera aux:
Employés, techniciens et agents de maîtrise | |
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Du 31e jour au 120e jour | 90% du salaire brut sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociales perçues |
A compter du 121e jour | 80% du salaire brut sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociales perçues |
Cadres | |
Accident à compter du 4ème jour Maladie à compter du 31ème jour |
100% du salaire brut sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociales perçues |
Le salarié ne pourra en aucun cas recevoir une rémunération nette (y compris allocations journalières de sécurité sociale ou de régimes de prévoyance) supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
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3) En cas d'invalidité, au sens du code de la sécurité sociale, le régime de prévoyance versera une rente selon les conditions suivantes:
Employés, techniciens et agents de maîtrise | |
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Invalidité permanente non professionnelle 2ème et 3ème catégorie 1ère catégorie |
80% du salaire mensuel brut sous déduction de la rente du régime de sécurité sociale. 40% du salaire mensuel brut sous déduction de la rente du régime de sécurité sociale |
Invalidité permanente professionnelle Versement d’une rente égale à Taux > ou = à 50 % Taux compris entre 20% et 50 % |
80% du salaire mensuel brut sous déduction de la rente du régime de sécurité sociale. 40% du salaire mensuel brut sous déduction de la rente du régime de sécurité sociale. |
Cadres | |
Invalidité permanente non professionnelle Invalidité totale (taux > ou = à 66 %) 2ème et 3ème catégorie 1ère catégorie |
100% du salaire mensuel brut sous déduction des prestations de la rente du régime de sécurité sociale. 80% du salaire mensuel brut sous déduction des prestations de la rente du régime de sécurité sociale. 60% du salaire mensuel brut sous déduction des prestations de la rente du régime de sécurité sociale |
Invalidité permanente professionnelle Versement d’une rente égale à Taux > ou = à 66 % Taux compris entre 20% et 66 % |
100% du salaire mensuel brut sous déduction des prestations de la rente du régime de sécurité sociale. 75% du salaire mensuel brut sous déduction des prestations de la rente du régime de sécurité sociale. |
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La cotisation nécessaire au financement du régime de prévoyance est répartie par moitié entre l’employeur et le salarié, la quote-part de ce dernier lui étant prélevée mensuellement sur sa paie, sous réserve d’un pourcentage moins élevé résultant d'une décision unilatérale ultérieure de l’employeur.
Concernant les cadres, le contrat de prévoyance devra satisfaire aux exigences de l'article 7.4 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 et la cotisation employeur devra être au minimum égale à 1,50 % du plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale. Cette cotisation devra être affectée en priorité, mais pas nécessairement exclusivement, à la couverture du risque décès.
Par salaire mensuel brut au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le salaire mensuel brut du dernier mois d'activité précédant l'arrêt de travail, sans que ce montant soit inférieur au salaire brut moyen des douze derniers mois d'activité.
Le contrat de prévoyance pourra contenir les exclusions usuelles, conformément aux dispositions légales, notamment en ce qui concerne la pratique de certains sports. Toutefois, ces exclusions seront portées par l'employeur à la connaissance du salarié pour lui être opposables.
De même, s'il y a lieu, le salarié devra se soumettre au questionnaire de santé imposé par l'organisme de prévoyance, dans les conditions de confidentialité et de secret exigées par les textes. Un tel questionnaire ne peut en aucun cas être communiqué à l'employeur.
Les salariés bénéficieront des garanties instaurées par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses modifications ultérieures. Il est rappelé, à cet effet, que les salariés peuvent bénéficier d'un maintien à titre individuel de la couverture de prévoyance, en cas de rupture du contrat de travail, dans les conditions prévues dans le contrat de prévoyance.
Article 4 : Justification des absences
Toute absence, quelle qu'en soit la durée, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l’employeur. Lorsqu'elle est due à un cas imprévisible, ou à un dispositif prévu par un texte légal, réglementaire ou professionnel, le salarié doit prévenir ou faire prévenir l’employeur dans les meilleurs délais, et justifier de son absence dans un délai de quarante-huit heures hormis les cas de force majeure.
De même, si la cause de l'absence est une maladie ou un accident, ouvrant droit ou non aux indemnités journalières de sécurité sociale, la justification ci-dessus s'applique et s'entend d'un certificat médical indiquant la durée probable du repos, la même procédure étant à renouveler en cas de prolongation de l'arrêt de travail pour quelque cause que ce soit.
Si aucune justification n'est effectuée dans les délais évoqués ci-dessus, l’employeur se réserve la possibilité de prendre les mesures qui s'imposent. Ces mesures peuvent aller jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Article 5: Jours de congés d’ancienneté
Il sera accordé au salarié des jours de congé d'ancienneté, selon les modalités suivantes : 5
après cinq ans de présence continue : 1 jour ;
après dix ans de présence continue : 2 jours ;
après quinze ans de présence continue : 3 jours ;
Ces jours seront fixés par accord avec la direction de l’association et, s'ils sont pris en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, ils ne donneront pas droit à des jours supplémentaires.
Les jours de congé supplémentaires acquis par les salariés avant la dénonciation de la Convention collective des CGA restent définitivement acquis aux salariés.
Article 5 : Congés pour événements familiaux
Les employés et cadres ont droit à des congés de courte durée pour les événements de famille ci-après :
Evènements | Nombre de jours |
---|---|
mariage du salarié | 4 |
mariage d'un enfant | 1 |
maladie ou hospitalisation d’un enfant de moins de 8 ans | 2 jours consécutifs par année civile, sur fourniture d’un certificat médical attestant de la nécessité de la présence de l’un des parents pour garder l’enfant malade ou hospitalisé sous réserve que le conjoint ait une activité salariée et qu’il ne bénéficie pas du même avantage. |
rentrée scolaire : enfant de moins de 6 ans ou enfant de 6 ans à 9 ans |
1 jour 1 fois/an sans cumul possible ½ jour en cas de rentrée décalée |
décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité | 4 |
décès d'ascendants ou descendants directs du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité | 3 |
décès d'un frère ou d'une sœur | 2 |
décès d'autres ascendants ou descendants | 1 |
Ces jours ouvrables d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.
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Article 6 : Maternité, paternité et adoption
A partir de la 24ème semaine précédant la date probable de l’accouchement (4ème mois de grossesse), les salariées bénéficient, selon leur choix, d'un temps de pause journalier ou d'un allégement de leur temps de travail journalier de 15 minutes. A partir de la 18ème semaine précédant la date probable de l’accouchement et jusqu'à leur départ effectif en congé de maternité, le temps de travail journalier est réduit de 30 minutes. Ce temps de pause journalier ou allégement du temps de travail est calculé prorata temporis pour les salariées exécutant leur contrat de travail dans le cadre d'un temps partiel.
La salariée en congé de maternité et les salariés en congé d'adoption perçoivent, dans les limites légales, les indemnités journalières de sécurité sociale (salaire maintenu intégralement jusqu'à concurrence du plafond de la sécurité sociale auquel sont retirées les cotisations sociales, la C.S.G. et la C.R.D.S.).
Pour les salariés dont la rémunération est supérieure au dit plafond, l'employeur versera, dans le cadre des limites précitées, une indemnité complémentaire d'un montant égal à 60 % de la différence entre le salaire mensuel brut de l'intéressé et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale précité. Les salariés ne pourront bénéficier d'une rémunération nette globale supérieure à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler.
Article 7 : Discrétion professionnelle
Les salariés sont tenus, indépendamment d'une obligation de réserve générale, à la discrétion la plus absolue en ce qui concerne la gestion, le fonctionnement et la situation financière de l’association et des entreprises adhérentes.
Les documents dont la communication leur sera donnée sont la propriété de l'adhérent ou de l’association. Ils ne pourront, sauf instruction ou autorisation, en donner communication à des tiers.
Toute infraction volontaire à cette stricte obligation constitue une faute lourde et justifie le licenciement sans préavis ni indemnité, mais aussi des poursuites en réparation du préjudice causé.
Article 8 : Rupture Délai-congé
Au-delà de la période d'essai, le contrat à durée indéterminée ne peut, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, être rompu qu'en respectant un délai-congé réciproque dont la durée est fixée à :
2 mois pour les non cadres ;
3 mois pour les cadres
Ce délai-congé réciproque est réduit à 1 mois pour les non cadres ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’association.
Celle des parties qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis restant à courir.
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Article 9 : Indemnités de licenciement
En cas de licenciement pour un motif autre que faute grave, faute lourde, ou rupture conventionnelle, il sera dû au salarié, une indemnité calculée comme suit :
1/2 mois par année entière d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
2/3 de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté ;
L’indemnité de licenciement est plafonnée à 14 mois de salaire. Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité sera le salaire moyen brut des 12 derniers mois d'activité.
La rupture conventionnelle restera soumise aux dispositions du code de travail. L’indemnité versée à cette occasion correspondra à l’indemnité légale de licenciement, sauf volonté contraire des parties.
Article 10 : Départ ou mise à la retraite
Le salarié ayant atteint l'âge normal de la retraite, tel qu'il est défini par la législation de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse au taux plein, recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et calculée comme suit :
10.1 Départ à la retraite
Pour le salarié ayant de 10 à 15 ans d’ancienneté inclus : un mois et demi de salaire ;
Pour le salarié ayant de 15 à 20 ans d'ancienneté inclus : deux mois de salaire ;
Pour le salarié ayant de 20 à 25 ans d'ancienneté inclus : deux mois et demi de salaire ;
Pour le salarié ayant de 25 à 30 ans d'ancienneté inclus : trois mois de salaire ;
+1/10 par année d’ancienneté au-delà de 30 ans
Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires bruts des douze derniers mois de présence de l'intéressé.
10.2 Mise à la retraite :
A l'initiative de l'employeur, elle s'effectuera dans les conditions prévues par la loi (art. L 1234-9, L. 1237-5, L. 1237-7 du code du travail et art. L. 351-8 du code de la sécurité sociale).
Titre 3 : Dispositions finales
Article 11 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
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Article 12 : Révision
Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé par l'une des parties selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter les dispositions dont la modification est demandée ainsi que des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’autre partie devra ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut seront maintenues.
Les dispositions révisées par avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Article 13 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’observer un préavis de 3 mois. La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandé avec accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires de l’accord.
Article 14 : Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes compétent
Un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera à disposition du personnel dans les locaux de l’association.
Fait à Paris, le
Pour CGA PARTENAIRE
Le Président xxxxxxxx
Pour l’ensemble des salariés
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