Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée effective et à l'organisation du temps de travail de l'activité production pour l'année 2018" chez PARADE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARADE et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-01-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04918000004
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : PARADE
Etablissement : 31291190200020 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25

Entre :

La société Parade, représentée par Monsieur *** en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La CFDT, représentée par Monsieur ***, délégué syndical,

La CFTC, représentée par Monsieur ***, délégué syndical.

D’autre part.

Préambule :

En application des dispositions de l’article L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 4 janvier 2017 relatif à l’annualisation du temps de travail.

Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs affectés à la production est décompté dans un cadre annuel, à hauteur de 1698,50 heures par an.

La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures. Lorsque des heures de travail sont effectuées au-delà de cette durée, elles sont compensées arithmétiquement par l’attribution d’heures de repos au cours des périodes pendant lesquelles l’activité est plus faible.

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.

Elles ont en conséquence arrêtées les dispositions suivantes :

***

Article 1 : La durée du travail

La durée du travail du personnel varie selon le statut du collaborateur et ses missions.

Conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail du 4 janvier 2017, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

  • Durée annuelle de travail : 1698,50, dont 91,50 heures supplémentaires et 7 heures au titre de la journée de solidarité

  • Durée hebdomadaire moyenne : 37 heures

  • Durée hebdomadaire maximale : En période de forte activité, la durée de travail peut être portée à un maximum de :

    • 43 heures par semaine réparties par principe sur 5 jours en cas d’activation de l’option 1 de l’article 3-1 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du 4 janvier 2017.

    • 48 heures par semaine réparties sur 6 jours en cas d’activation de l’option 2 de l’article 3-1 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du 4 janvier 2017.

  • Durée hebdomadaire minimale : 15 heures réparties sur deux jours.

Article 2 : Les congés payés

  1. Une semaine de congés payés sera prise en accord avec la direction sur la période suivante :

  • Du 30 avril 2018 au matin jusqu’au 7 mai 2018 au soir

  1. Trois semaines de congés payés d'été seront prises en accord avec la direction sur la période suivante :

  • Du 23 juillet 2018 au matin jusqu’au 10 août 2018 au soir

  1. Une semaine de congés sera prise en accord avec la direction sur la période suivante :

  • Du 24 décembre 2018 au matin jusqu’au 31 décembre 2018 au soir

Par ailleurs, il est rappelé qu’il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est au moins égal à six et un seul jour de fractionnement lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. En deçà de 3 jours, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire.

Enfin, les salariés acquièrent des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté :

  • Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour

  • Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours

  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours

  • Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours

  • Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours

Ces congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise avant le 30 Juin 2018. A défaut, comme tous les congés payés, ces jours seront perdus, c'est-à-dire qu’ils ne feront pas l’objet d’un report ou d’un paiement.

Si le collaborateur n’a pas pu prendre ces congés, en raison d’une situation exceptionnelle, l’entreprise
pourra payer une indemnité compensatrice de congés, sur le bulletin de paie du mois de décembre
2018.

Par principe, les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.

Article 3 : Le jour de solidarité

La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004.

La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.

Les heures de travail dues au titre de la journée de solidarité sont incluses dans la durée annuelle de travail de 1698,50 heures.

Il est cependant rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée et qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois.

Il en est de même en 2018, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail. Les salariés à temps complet effectueront donc 1691,50 heures de travail au cours de l’année et le calcul de leur rémunération tiendra compte de la déduction opérée au titre de la journée de solidarité. Il en est de même pour les salariés à temps partiel, au prorata de leur temps de travail.

Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie. La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée.

Article 4 : jours de récupération

Dans le cadre de l’accord relatif à l’annualisation du temps de travail, les parties conviennent de positionner des jours de récupération :

  • Le 9 mai 2018

  • Le 13 août 2018

  • Le 14 août 2018

  • Le 29 octobre 2018

  • Le 30 octobre 2018

  • Le 31 octobre 2018

Les salariés travaillant en horaires de journée bénéficient en outre de jours de récupération supplémentaires positionnés avec l’accord de la direction :

  • Le 11 mai 2018

  • Le 2 novembre 2018

Les salariés travaillant en équipe A, tel qu’identifié par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 4 janvier 2017, bénéficient en outre de jours de récupération supplémentaires positionnés avec l’accord de la direction :

  • Le 11 mai 2018

Les salariés travaillant en équipe B, tel qu’identifié par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 4 janvier 2017, bénéficient en outre de jours de récupération supplémentaires positionnés avec l’accord de la direction :

  • Le 2 novembre 2018

Article 5 : jours de repos supplémentaire

Compte tenu des contraintes liées aux activités industrielles et des sujétions horaires consécutives à l’accord d’annualisation, une journée de repos supplémentaire est attribuée en 2018.

Ce jour de repos supplémentaire concerne uniquement les responsables de ligne, les ouvriers de production, l'équipe magasin, maintenance et le service échantillons. Ne sont pas concernés : le bureau d'études, le service qualité, le service administratif, le service approvisionnement et les cadres soumis au forfait jours.

Ce jour sera déterminé par la Direction en fonction des contraintes de l’activité. La date du jour de repos supplémentaire sera déterminée un mois avant l’effectivité de ce congé.

 

Article 6 : Les jours fériés

Les jours fériés de 2018 sont :

- Jour de l’An Lundi 1er janvier 2018

- Lundi du Pâques Lundi 2 avril 2018

- Fête du travail Mardi 1er mai 2018

- Victoire 1945 Mardi 8 mai 2018

- Ascension Jeudi 10 mai 2018

- Pentecôte Lundi 21 mai 2018

- Fête Nationale Samedi 14 juillet 2018

- Assomption Mercredi 15 août 2018

- Toussaint Jeudi 1er novembre 2018

- Armistice Dimanche 11 novembre 2018

- Noël Mardi 25 décembre 2018

Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé.

Hormis le lundi de Pentecôte, les jours fériés ci-dessus tombant un jour ouvrable seront, par principe, chômés et payés.

Pour tous les salariés, dont ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non travaillé ne sont pas récupérés ni payés.

Article 7 : Le recours au temps partiel

Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à effectuer son temps de travail sur quatre jours, plutôt que sur cinq jours.

Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la direction des ressources humaines.

Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours.

Article 8 : Date et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 2 janvier 2018, pour une durée déterminée d’une année.

Article 9 : Information du personnel

Le présent accord ainsi que le calendrier de travail de l'année 2018 seront affichés sur les emplacements réservés dans les locaux de travail.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Jarzé, le 25 janvier 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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