Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CTRE NATIONAL DANSE COMTEMPORAINE ANGERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTRE NATIONAL DANSE COMTEMPORAINE ANGERS et les représentants des salariés le 2022-09-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04923009326
Date de signature : 2022-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : CNDC - CENTRE NATIONAL DE DANSE CONTEMPORAINE D'ANGERS
Etablissement : 31423921100035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-01
ACCORD D’ENTREPRISE
DU CENTRE NATIONAL DE DANSE CONTEMPORAINE D’ANGERS
(Cndc)
Entre les soussignés :
Le Centre national de danse contemporaine d’Angers
Association loi 1901
Adresse du siège social : 17, rue de la Tannerie- CS 50107 - 49101 ANGERS cedex 02
Numéro de Siret : 31423921100035
Code APE : 9001Z
N° de licences d'entrepreneur du spectacle : 1 - 1096269 1 2- 1096271 /3- 1096270
Représenté par M./Mme XXXX XXXXXXX, Président.e
D'UNE PART
ET
M./Mme XXX XXXXXXX, en qualité de représentant élu au CSEC et désigné délégué syndical XXXXXXX,
D'AUTRE PART
Préambule
Cet accord est conclu dans le cadre de la législation du travail en vigueur et de la convention collective Nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC).
La signature du présent accord a pour but de fixer les modalités de l’aménagement du temps de travail et les conditions d’octroi de divers avantages.
Le présent accord doit permettre de concilier les impératifs de l’activité et des services, en respectant, en particulier, les rythmes et l’organisation du travail inhérents à l’activité.
L’aménagement du temps de travail lié à la spécificité des métiers s’accompagne d’une organisation et d’une répartition des tâches qui répondent au mieux aux nécessités du service tout en respectant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salarié.e.s.
SOMMAIRE
I.1. Objet et cadre juridique 3
Article II. Institutions représentatives du personnel 3
Article III. Organisation et durée du travail 3
III.1. Organisation pour le personnel non-cadre 3
III.2 Organisation pour le personnel cadres 5
III.3. Durées quotidienne et hebdomadaire 6
III.4. Repos quotidien et hebdomadaire 6
III.5 Congés et Compte épargne temps 7
III.8 Droit à la déconnexion 9
IV.1. Temps de trajet et temps de travail effectif 10
IV. 3 Indemnités de déplacement 11
Article V. Primes et indemnités diverses 11
V.2. Participation de l’employeur aux frais de transport des salarié.e.s 11
V.5. Titres de restauration 12
V.6. Revalorisation salariale liée à l’ancienneté 13
Article VI - Entrée en vigueur 13
Article I. Objet
I.1. Objet et cadre juridique
A l’exception de l’accord d’entreprise définissant la mise en place du Comité social et économique conventionnel (CSEC) signé le 19 juin 2019, le présent accord se substitue à tous les accords ayant pu exister précédemment au sein du Cndc.
I.2. Champ d’application
L’accord s’applique à tous les salarié.e.s du Cndc, dès lors qu’ils sont employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée d’une durée supérieure à deux mois.
Article II. Institutions représentatives du personnel
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a instauré la fusion des institutions représentatives du personnel quelle que soit la taille de l’entreprise et la mise en place d’une instance unique désignée « Comité social et économique ».
Cette nouvelle instance possède des attributions variant selon les effectifs de l’entreprise dont les seuils sont définis par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité social et économique.
Le Cndc relevant de la CCNEAC, a mis en place un Comité social et économique conventionnel (CSEC) dont l’accord d’entreprise de fondation a été signé le 19 juin 2019. Ses missions et son fonctionnement sont détaillés dans le dit-accord.
Article III. Organisation et durée du travail
Ne sont pas concerné(e)s par cet article les cadres dirigeant(e)s (groupe 1).
Les différents modes d’organisation du temps de travail concernent parmi les salariés :
le personnel non-cadre,
le personnel cadre
III.1. Organisation pour le personnel non-cadre
Le temps de travail annuel est de 1575 heures pour une personne à temps plein. Le jour de solidarité est travaillé en plus.
La semaine de travail est habituellement organisée sur une base de cinq jours consécutifs, et de 35 heures.
Il ne pourra jamais y avoir plus de six jours consécutifs de travail. Toute dérogation à cette disposition fera l’objet d’un accord d’entreprise spécifique.
La « semaine civile » s’entend comme le temps s’écoulant entre le lundi matin 0 h et le dimanche soir 24 h.
L'horaire hebdomadaire de travail des salarié.e.s pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période dite de référence allant du 1er septembre N au 31 août N+1, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La durée hebdomadaire de travail des salarié.e.s soumis à une durée annuelle de travail en heures peut varier de 0 à 48 heures, sans excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de façon inégale entre les jours de la semaine, mais elle doit permettre d’assurer à chaque salarié au minimum 35 heures de repos consécutives.
A l’exception des dispositions dérogatoires présentées ci-dessous, les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen de 35 heures ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, lorsqu'elles sont strictement compensées à l'intérieur de la période de référence.
Ces heures sont comptabilisées et régularisées à la fin de la période de référence.
Les salarié.e.s à temps partiel ne peuvent bénéficier de l’aménagement du temps de travail.
Planning prévisionnel
Les périodes « hautes » dans l'année sont définies annuellement par la direction en fonction de l'activité prévisionnelle de l'entreprise. La planification indicative de la répartition du travail de chaque salarié.e est définie conjointement entre le salarié.e et la direction, chaque année en début de période de référence. Le planning prévisionnel est signé de la direction et contresigné du/de la salarié.e.
Les périodes de plus haute activité pourront faire l'objet d'une redéfinition au cours de la période de référence sous réserve d'un délai de prévenance des parties d'un mois minimum.
Dispositif de contrôle de la modulation
L'employeur s'engage à mettre en place des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail, pour permettre un pointage du temps de travail des salarié.e.s tout au long de la période de référence.
Pour réaliser ce projet, il convient de fixer trois indicateurs :
Toutes les douze semaines afin de vérifier que l'on reste bien dans la moyenne de 44 heures hebdomadaires ainsi qu'une vérification de la situation au regard de la moyenne annuelle.
A I’issue de la période de référence
A la fin de chaque mois lorsque des dérogations ont été négociées pour effectuer des heures au-delà de 48 heures par semaine.
Seul le tableau de suivi du temps de travail permet de comptabiliser le temps de travail effectif.
Un bilan annuel de l’aménagement du temps de travail est fourni par la direction de l’entreprise aux membres du CSEC.
Dispositions dérogatoires
La durée hebdomadaire de travail est calculée sur la semaine civile (du lundi au dimanche). Elle ne pourra excéder 48 heures, sauf à titre exceptionnel, après consultation du CSEC, dans la limite de 60 heures et au regard de l’activité spécifique de création, d’accueil, de résidences, de festival, et d’auditions prévisible sur la période de référence. Ces dépassements exceptionnels seront soumis à l’autorisation du Directeur de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités.
Les semaines civiles sont considérées comme « hautes » lorsque la durée du travail sur la semaine est strictement supérieure à 44 heures, Elles sont déterminées en début de période de référence, aux vues du planning prévisionnel. Elles sont au nombre de 9 maximum par période de référence. Elles ouvrent droit à une récupération horaire majorée de 50% au-delà des 35h.
Il ne pourra jamais y avoir plus de six jours consécutifs de travail, à l’exception des personnels non-cadres relevant des services techniques, de production et de diffusion amenés à travailler sur les tournées selon les modalités prévues par accord d’entreprise spécifique.
Il appartient à la direction d’organiser le temps de travail afin d’éviter ou de réduire au maximum le recours à ces dispositions dérogatoires.
III.2 Organisation pour le personnel cadre
Forfait en jours
Compte tenu de la nature de leur fonction et de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les salarié.e.s de ces catégories sont conduits à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et à organiser, en toute autonomie, leur temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel de 204 jours travaillés sur la période de référence du 1er septembre N au 31 août N+1, sous réserve de respecter les dispositions légales applicables aux périodes de repos. Le jour de solidarité est travaillé en plus des 204 jours du forfait.
Un cadre ne peut travailler au-delà du nombre de jours fixé dans ce forfait qu’après une autorisation expresse et préalable de la direction, et dans la limite de 11 jours par période de référence, qui seront affectés dans le compte épargne temps, conformément aux dispositions de l’article L. 3152-2 du code du travail.
Toutes les absences indemnisées, les autorisations d’absence d’origine conventionnelle et les absences maladie rémunérées doivent être déduites du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait.
Suivi du temps de travail
L’employeur comptabilise tout au long de l’année, au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire, le nombre de jours travaillés par les salarié.e.s de ces catégories en forfait jours.
Afin de permettre à l’employeur d’établir ce décompte, le/la salarié.e renseigne mensuellement ces informations sur un formulaire : « tableau de suivi du temps de travail ».
Pour ce faire, le/la salarié·e décompte son temps de travail en journées ou demi-journées.
Chaque mois échu, ce formulaire est imprimé, signé par le/la salarié.e et contresigné par la direction.
Seul le tableau de suivi du temps de travail permet de comptabiliser les jours de travail des salarié.e.s.
Calendrier prévisionnel
La planification indicative de la répartition du travail de chaque salarié.e est définie conjointement entre le/la salarié·e et la direction, chaque année en début de période de référence.
Cette planification pourra être redéfinie conjointement au cours de la période de référence, sous réserve d'un délai de prévenance des parties d'un mois minimum.
Entretiens de suivi
Chaque salarié.e ayant une convention de forfait jour bénéficie d’un entretien de suivi annuel individuel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Cet entretien de suivi peut s’opérer dans le prolongement de l’entretien annuel d’évaluation.
Chaque entretien de suivi fait l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et la direction ou le responsable de service.
Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle aux dispositions des articles L. 3121-43, L. 3121-44, L. 3121-46, L. 3121-47, L. 3121-48 du code du travail.
Dispositions dérogatoires
Il ne pourra jamais y avoir plus de six jours consécutifs de travail, à l’exception des personnels relevant des services techniques, de production et de diffusion et de l’école supérieure amenés à travailler sur les tournées selon les modalités prévues par accord d’entreprise spécifique.
III.3. Durées quotidienne et hebdomadaire
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié.e ne peut excéder 10 heures.
La durée journalière du travail effectif peut être exceptionnellement portée à 12 heures dans les cas suivants :
pour les salarié.e.s qui sont en tournée ou en activité de festival ;
pour les salarié.e.s qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle ;
pour les salarié.e.s qui participent au montage et démontage d’un spectacle ;
pour les salarié.e.s chargés de l’accueil du public et des artistes
pour les salarié.e.s qui participent à l’organisation de manifestations publiques,
pour les salarié.e.s qui effectuent des déplacements avec ordres de mission,
pour les salarié.e.s qui effectuent des repérages artistiques,
pour les salarié.e.s en charge des auditions et examens de l’école supérieure.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures et 44 heures sur douze semaines consécutives.
Dans le cadre du travail au sein de l’établissement pour le personnel, des horaires variables conformes aux nécessités de services sont mis en place, dans les créneaux suivants, du lundi au vendredi :
Arrivée entre 8h00 et 10h30
Pause déjeuner entre 11h30 et 14h30 de 1 heure pouvant être ramené à 45 minutes selon nécessité de service.
Départ entre 16h00 et 20h00, voire minuit les jours de spectacle et les week-ends lorsque les activités le nécessitent.
Exceptions :
Les horaires de travail de l’agent d’entretien peuvent être établis en-dehors des horaires d’ouverture des locaux et définis contractuellement.
III.4. Repos quotidien et hebdomadaire
Tous les salariés bénéficient au moins d'un jour de repos dans la semaine.
Il ne pourra jamais y avoir plus de 6 jours consécutifs de travail. Toute dérogation à cette disposition fera l’objet d’un accord d’entreprise spécifique.
Les jours de repos seront prioritairement pris le samedi et dimanche.
Le/la salarié.e dispose au minimum d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (une journée de repos (24h) + 11 heures de repos quotidien).
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives selon les dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail.
Toutefois, au regard de la spécificité des activités de création, de production et d'accueil de spectacles et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour :
le personnel technique affecté aux répétitions, aux montages et démontages des spectacles ;
le personnel de production et diffusion en tournées
le personnel de l’école supérieure dans le cadre des auditions et examens
le personnel chargé de l’accueil du public et des artistes.
En raison des activités de l’entreprise, un.e salarié.e peut être amené.e à travailler le dimanche, ou lors de la fermeture des locaux (cf. article suivant). Cependant, chaque salarié.e ne pourra travailler plus de quinze dimanches par période de référence.
III.5 Congés et Compte épargne temps
Congés payés
Le personnel ayant un an de présence dans l’entreprise a droit à un congé annuel de 5 semaines soit 25 jours ouvrés pour la période de référence.
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1
La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin N+1 au 31 mai N+2.
Il est possible de prendre ses congés par anticipation au cours de la période d’acquisition.
Les congés payés sont à prendre, sauf activité de l’entreprise, après consultation du CSEC, sous la forme de :
congés d’été : trois semaines consécutives sur la période de fermeture
congés de Noël : la totalité des jours ouvrés entre le 25 décembre et le 1er janvier
Ces périodes de congés payés concordent avec la fermeture des locaux :
durant les congés scolaires de fin d’année : les jours ouvrés entre Noël et le jour de l’an,
durant 3 semaines l’été,
les week-ends et, jours fériés,
Ces dates de fermetures sont précisées par la direction, après avis du CSEC tous les ans la 1ère semaine de septembre N pour la période du 1er septembre N au 31 août N+1, lors de la mise en place des calendriers prévisionnels de suivi du temps de travail.
Compte épargne temps
Les signataires décident de préciser les modalités d’application des dispositions des articles VI.14 de Ia CCNEAC.
L’objet du CET est de permettre aux salarié.e.s sous contrat à durée indéterminée d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ouverture et tenue de compte
Les salarié.e.s bénéficient de l’ouverture d'un compte CET dès la signature d’un CDI. L’alimentation du CET relève de l'initiative exclusive du/de la salarié.e, par demande écrite auprès de la direction.
Alimentation du compte épargne temps
Au terme de chaque période de référence, le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du/de la salarié.e dans la limite absolue de 33 jours ouvrés acquis à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :
Pour les salarié.e.s soumis à un forfait jours, par le report de jours acquis dans la limite de 11 jours par an comprenant au maximum 5 jours de congés payés.
Pour les salariés soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année, par le report d’heures acquises, transformées en jours pour l’alimentation du compte épargne temps, dans la limite de 11 jours par an, dans le cadre :
de jours de congés payés non pris dans la limite maximum de 5 jours ouvrés.
de l’accomplissement d’heures au-delà des 1 575 heures annuelles pour un temps plein qui se créditent par tranche de 7 heures correspondant à 1 journée, ou par tranche 3h30 pour une demi-journée.
Utilisation du compte épargne temps
Les droits acquis dans le cadre du CET sont utilisés à l'initiative du/de la salarié.e et garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8 du Code du travail.
La demande de congé pour convenances personnelles doit être formulée par écrit et transmise à la direction trois (3) mois au moins avant la date souhaitée de début du congé si celui-ci est strictement supérieur à une semaine. En-deçà de ce seuil, le délai de demande est ramené à un (1) mois.
Si le congé ne peut être accordé, le refus doit être motivé et doit préciser les modalités d'acceptation ultérieures de la demande.
La direction fera connaitre son accord dans le délai d’un mois dans le cas d’un congé supérieur à une semaine. Le délai est de quinze jours en deçà.
Les jours acquis seront pris par journées entières.
Le CET peut également être utilisé lors d'un passage à temps partiel, d'une formation effectuée hors temps de travail, ou pour cesser, de manière progressive, son activité.
En cas de rupture du contrat de travail, le/la salarié.e perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation monétaire des jours capitalisés sur le CET, calculée sur la base du salaire journalier de référence au jour du départ, dans la limite du nombre de jours capitalisés.
En cas de décès du/de la salarié.e, les droits épargnés dans le CET seront dus à ses ayants droits dans les mêmes conditions qu’en cas de rupture du contrat de travail.
Rémunération du congé
Le compte étant valorisé en jours de repos, le/la salarié.e bénéficie pendant son congé d'une rémunération calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés. La rémunération est versée aux mêmes échéances et soumises aux mêmes cotisations sociales.
Information sur l'état du CET
Le compte est tenu par l'employeur qui communique une fois par an au salarié l'état de son compte.
Echange de rémunération
Le/la salarié.e peut demander à liquider ses droits à congés stockés sur son CET sous la forme d'un complément de rémunération différée dans la limite de 3 jours par an. Cette rémunération ne peut intervenir qu'une fois par an.
Au-delà de ces 3 jours, de manière exceptionnelle, le/la salarié.e peut formuler une demande de paiement de jours cumules sur son CET, la direction n’est toutefois pas tenue d’accepter mais devra en justifier le refus.
La demande doit être formulée par écrit deux mois avant le versement de la somme due en complément du salaire.
Dons de jour
La loi du 9 mai 2014 accorde la possibilité́ à un salarié de faire don de jours non pris affectés à son compte épargne temps en les cédant à un.e autre salarié.e de l'entreprise.
La loi distingue trois hypothèses :
Le cas du/de la salarié.e parent d’un enfant gravement malade, de moins de vingt ans victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident qui nécessite des soins et une présence continue (article L1225-65- 1).
Le cas du/de la salarié.e proche aidant (article L3142-25-1, article. L3142-25-1, article L3142-16) : avec au moins 1 an d'ancienneté́ dans l'entreprise ; qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité́ permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.
Le cas des personnes engagées dans la réserve militaire opérationnelle (article L3142-94-1).
Le/la salarié.e bénéficiaire conserve sa rémunération, exactement comme s’il utilisait ses propres jours de congés. Par ailleurs, les périodes concernées comptent comme du travail effectif, ce qui signifie qu’elles n’ont aucun impact sur les droits à l’ancienneté́. Tous les avantages du/de la salarié.e qui prend les congés sont donc conservés.
III.7. Télétravail
Le télétravail constitue une possibilité offerte au personnel d’exercer une partie de son activité professionnelle à son domicile ou dans un autre lieu de télétravail répondant aux critères définis en accord avec l’employeur.
Le télétravail est fondé sur la capacité du/de la salarié.e à exercer ses fonctions de manière autonome, il implique que tout ou partie de ces missions puissent être exercées à distance sans nécessité de proximité managériale. Il est basé sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
Le télétravail contribue à l’amélioration de la qualité de la vie au travail et de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Il est basé sur un rapport de confiance mutuelle entre le/la salarié.e et l’employeur.
Les conditions de mise en place du télétravail sont explicitées dans une charte, document séparé du présent accord d’entreprise.
III.8 Droit à la déconnexion
Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le/la salarié.e de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du/de la salarié.e pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
Exercice du droit à la déconnexion
Aucun.e salarié.e n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salarié.e.s de ne pas contacter les autres salarié.e.s, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence, au caractère particulier ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion seront possibles.
Alertes
Le/la salarié.e qui estimerait que son droit à la déconnexion n'est pas respecté pourra alerter la direction ou le représentant du personnel. Si des difficultés récurrentes et persistantes devaient survenir, le CSEC serait informé et consulté afin d’examiner les mesures pour y remédier.
Article IV. Déplacements
IV.1. Temps de trajet et temps de travail effectif
Les entreprises artistiques et culturelles ont, entre autres missions, celle de se porter à la rencontre des publics. Pour accomplir cette tâche, l'exercice des professions artistiques, techniques et administratives du spectacle vivant nécessite donc des déplacements vers différents lieux de travail qui entrent dans le cadre normal du travail.
Les différents déplacements sont les suivants :
le petit déplacement est un déplacement hors des sites de l'entreprise, tel que les conditions de travail rendent impossible au/ à la salarié.e de regagner son domicile ou les sites de l'entreprise pour le repas ;
le grand déplacement est un déplacement hors des sites de l'entreprise, tel que les conditions de travail rendent impossible au/ à la salarié.e de regagner chaque nuit son domicile ;
Le temps consacré aux déplacements professionnels (petits déplacements) qui excède le temps habituel de déplacement entre le domicile et le lieu de travail fera l’objet d’une comptabilisation en temps de travail selon des dispositions prévues à la convention collective sous réserve des précisions relatives aux salarié.e.s dont le temps de travail est comptabilisé en forfait jours sur l’année.
Lors des grands déplacements, les temps de trajet effectués entre différents lieux de travail ne sont pas qualifiés de temps de travail effectif, mais constituent des servitudes de déplacement qui donnent lieu à une comptabilisation selon les modalités suivantes :
Pour les salarié.e.s soumis à un décompte horaire, quel que soit le jour du déplacement, le temps de trajet est comptabilisé en temps de travail, pour chaque trajet : pour leur durée réelle jusqu'à 3 heures de temps de trajet, et pour la moitié de leur durée réelle au-delà de 3 heures.
En toute hypothèse, une journée entièrement consacrée à du transport ne peut être comptabilisée plus de 7 heures, à l’exception des déplacements soumis à différents fuseaux horaires (+2 :00/-2 :00) qui devront faire l’objet d’un accord d’entreprise spécifique.
Pour les salarié.e.s soumis à une convention de forfait en jours, quel que soit le jour du déplacement, le temps de trajet est comptabilisé en temps de travail, pour chaque trajet :
dans le cas des voyages d'une durée égale ou inférieur à 7 heures : une demi-journée,
au-delà de 7 heures, une journée
IV.2. Ordres de mission
Tout déplacement du/de la salarié.e hors agglomération Métropole d’Angers Loire Métropole doit faire l'objet d'un ordre de mission de l'employeur préalable à ce déplacement.
L'établissement d'un ordre de mission vaut autorisation de déplacement afin de prémunir de toute contestation les deux parties concernées.
IV. 3 Indemnités de déplacement
Lors de déplacements à l'international, il est appliqué un barème spécifique établi par l'employeur dit « grille spécifique Cndc », annexée au présent accord.
Pour les indemnités repas lors de déplacements, en France, hors de la Métropole d’Angers Loire Métropole, il est appliqué le barème conventionnel.
Les frais d'hébergement lors de déplacement en France sont prioritairement organisés et pris en charge directement par l’employeur, à défaut remboursés intégralement sur présentation de justificatifs conformes à l’ordre de mission.
IV.4. Modes de transport
Le mode de transport privilégié est le train en 2ème classe, sauf autorisation particulière de la direction.
En cas d’impossibilité liée à la distance notamment à l’international il pourra être utilisé l’avion, classe économique.
En cas d’impossibilité liée aux horaires et aux facilités d’accès, il sera utilisé, par ordre de priorité les véhicules du Cndc, l’autopartage ou le véhicule personnel, sur la base d’un remboursement, hors frais de parking et péages, de 0.20 euros par kilomètre, à la date de la signature du présent accord. Ces montants sont indexés au tarif VU de la CCNEAC, et réévaluer dans les mêmes temps. Le Cndc possède, à la date de la signature du présent accord, une assurance auto-mission.
Article V. Primes et indemnités diverses
V.1. Indemnités paniers
Les salarié.e.s qui, pour raisons professionnelles, et sur demande de la direction, voient leur temps de repas réduit en dessous de 45 minutes, entre 11h30 et 14h30 pour le déjeuner et entre 18h et 21h, pour le diner, à Angers comme en déplacement sur le territoire d’Angers Loire Métropole, bénéficient d’une indemnité de panier.
Conventionnellement, cette indemnité est aussi due en cas de travail après une heure du matin. Elle est alors assortie d’une pause de 30 minutes décomptée comme du temps de travail effectif.
Conditions de versement
Ces indemnités sont versées à mois échu, et regroupées sur un formulaire récapitulatif prévu à cet effet du 20 mois précédent au 19 du mois courant.
V.2. Participation de l’employeur aux frais de transport des salarié.e.s
L’employeur participe à la prise en charge du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salarié.e.s pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics locaux, à hauteur de 50% de leur coût.
Ce remboursement figurera sur la feuille de paie à la rubrique « transport ».
Forfait mobilité douce
L’employeur participe à la prise en charge des frais de trajets inhérents à l’utilisation d’un moyen de transport alternatif pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, afin d’encourager ce mode de transport aux vertus bénéfiques pour la santé et l’environnement.
Les moyens de transport pris en charge sont les suivants :
Vélo personnel (dont le vélo électrique)
Covoiturage en passager et en conducteur
Services de mobilité́ partagée
Cette prise en charge, est limitée à 250 euros par an et par salarié.e. Elle se fait sur remise d’une note de frais regroupant les justificatifs pouvant notamment couvrir l’achat de vélo, d’antivol, de gilet de sécurité, de casques, les frais d’entretien et de réparation et l’abonnement. Elle pourra également couvrir les frais kilométriques à hauteur de 0.25 euro /km sur attestation déclarative du/de la salarié.e.
Ce remboursement s’effectuera en fin d’année civile et figurera sur la feuille de paie à la rubrique « transport ».
V.3. Prime de conduite
L'indemnité kilométrique de conduite est due pour tout déplacement hors Métropole d’Angers Loire Métropole, dans le cas où un.e employé.e est chargé.e de conduire du personnel ou du matériel.
Le montant de cette indemnité de conduite est fixé à 0.09 euros, à la date de la signature du présent accord. Ce montant est indexé au tarif VU de la CCNEAC.
Les heures de conduite sont des heures de travail pour les conducteurs.trices.
Ces heures de conduite s'ajoutent, sans abattement d’aucune nature, aux heures travaillées consacrées à d'autres tâches dans la journée. L’amplitude horaire devra respecter, sans dérogation possible, les dispositions sur le temps de travail quotidien et l’amplitude journalière.
V.4. Mutuelle
L'ensemble des salarié.e.s du Cndc – Angers peut bénéficier de la mutuelle d’entreprise auprès de l’organisme suivant :
Audiens
74, rue Jean Bleuzen
92177 Vanves Cedex
Selon les termes de la Décision Unilatérale de l’Employeur du 25 septembre 2016, cette mutuelle est prise en charge à 60% par le Cndc.
V.5. Titres de restauration
Chaque salarié.e bénéficie d'un titre restaurant par jour ouvré travaillé, y compris les jours en télétravail, à l’exception des repas pris en charges directement par l’employeur ou sur notes de frais. La valeur faciale de ces tickets est de 9 euros à la date de signature du présent accord.
Le Cndc participe à la prise en charge des tickets restaurant à hauteur de 60% de leur coût. 40% de leur coût sont à la charge du/de la salarié.e, soit 3,60 euros par unité. Cette part salariale sera retenue et figurera sur la feuille de paie à la rubrique « chèque déjeuner ».
Les jours d’absence ne sont pas considérés comme travaillés (congés payés, jours de repos liés au forfait jour, de maladie).
Chaque salarié.e reçoit en fin de mois le nombre de titres restaurants correspondant au nombre de jours travaillés d’au moins 6 heures, du 20 mois précédent au 19 du mois courant.
Un titre sera accordé pour toute journée de travail d’une durée supérieure ou égale à 6 heures, que la journée soit en horaire décalés ou pas.
Pour les salarié.e.s ayant une journée englobant le déjeuner et le dîner (hors tournées et déplacements), il sera possible de cumuler un titre de restauration et un défraiement. Les règles d’attribution des défraiements restent inchangées.
Chaque salarié est en droit de refuser l’attribution de titre de restauration. L’accord ou le refus sera donné par chacun à chaque nouvelle arrivée.
V.6. Revalorisation salariale liée à l’ancienneté
Chaque salarié.e voit son salaire brut de base augmenté de 0,5% par an. Cette revalorisation intervient à la date anniversaire de l’arrivée du/de la salarié.e dans l’entreprise.
V.7. Prime annuelle
Chaque salarié.e bénéficie d’une prime de fin d’année dont le montant est communiqué par le Syndeac.
Le versement de la prime est lié à la présence du/de la salarié.e au 31 décembre de l’année considérée, et au prorata du temps de travail du/de la salarié.e sur l’année.
Article VI - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2022.
Information des salarié.e.s
Le personnel est informé de l’existence et du contenu du présent accord par affichage. Il sera également remis auprès de chaque salarié.e.
Dénonciation et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 et suivant du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou adhérentes.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Publicité
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Le présent accord fera l'objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.
Il entrera en vigueur dans les conditions prévues par l’article L. 2261-1 du code du travail.
Fait à Angers, le 1er septembre 2022
M./Mme XXX XXXXXXX Président.e |
M./Mme XXX XXXXX, Délégué du personnel désigné délégué syndical |
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