Accord d'entreprise "UN AVENANT N°2 A L'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez GUISNEL DISTRIBUTION SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GUISNEL DISTRIBUTION SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T03519003796
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Avenant
Raison sociale : GUISNEL DISTRIBUTION SAS
Etablissement : 31506450100010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-15
AVENANT N° 2 A L’ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DU 04/02/2019 POUR LA SOCIETE GUISNEL DISTRIBUTION |
Entre
GUISNEL DISTRIBUTION
Société par Action Simplifiée
Dont le siège social est situé à Route de Dinan, 35120 DOL DE BRETAGNE immatriculée au RCS de ST MALO sous le numéro 315064501
Représentée par XXX
D’une part,
Et
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs :
Le syndicat C.F.D.T. représenté par XXXXX, Délégué Syndical Central de la Société GUISNEL DISTRIBUTION,
Le syndicat F.O représenté par XXXX, Délégué Syndical Central de la Société GUISNEL DISTRIBUTION,
D’autre part,
Il est conclu le présent accord.
PREAMBULE
Le présent avenant est conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2019.
L’analyse de certains des points abordés lors de cette négociation étant toujours en cours, les parties ont convenu de se réunir à nouveau au mois d’octobre 2019.
Titre I –GRILLE DE REMUNERATION
Après avoir effectué une analyse de la prime « zone longue » attribuée aux conducteurs 150 M, il a été constaté que cette prime ne remplit pas son objectif en termes de nombre de conducteurs concernés et de montant attribué.
En conséquence, il a été décidé de la suppression de cette prime.
En compensation, pour les Conducteurs Livreurs de la catégorie 150M une augmentation du taux horaire sera appliquée à partir du 1er octobre 2019.
Le taux horaire de base de cette catégorie sera porté à 11 € brut, soit une augmentation de 3.77 %.
Titre II –DUREE DU TRAVAIL
Article 1 - Durée du travail pour les salariés occupant un poste sur une base de 42 h 00 hebdomadaire (responsable d’exploitation)
Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour ces salariés est fixé à 420 heures.
Un avenant individuel au contrat de travail devra être signé par les salariés concernés par un forfait base 42 h 00.
Article 2 – Forfait jours prévisiteurs
En application de l’article 3-2 de l’accord du 7 février 2017, définissant le régime du forfait jours, et compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, les prévisiteurs de l’activité cuisine sont désormais éligibles au forfait jours.
Un avenant individuel au contrat de travail devra être signé par les salariés concernés par un forfait jours/an
Article 3 - durée du travail du personnel roulant
En complément de l’avenant du 22 mai 2017, à l’accord du 22 septembre 2003 relatif à la durée du travail du personnel roulant et des aides livreurs, il est rappelé que les salariés occupant un poste d’Aide livreur sont considérés comme personnel roulant.
A ce titre, la durée du travail d’un aide livreur peut donc atteindre 12 h par jour.
Article 4 - Prestation exceptionnelle
Le personnel roulant (conducteur et aide livreur) affecté à une opération exceptionnelle (salon professionnel par exemple) devra récupérer les heures travaillées au-delà de son horaire contractuel, la même semaine que cette opération exceptionnelle ou au plus tard le mois suivant.
Article 5 - durée du travail du personnel administratif
A compter du 1er septembre 2019 et pour une période test d’un an, une flexibilité des horaires est définie comme suit :
Les salariés auront la possibilité d’avoir une latitude horaire d’arrivée et de départ. A ce titre ils pourront commencer 1/2 heure plus tôt ou partir ½ h plus tôt ; ou commencer ½ h plus tard et de finir ½ h plus tard.
Quel que soit leur choix et le nombre d’heures de travail par jour, ils devront s’organiser pour réaliser 38 h de travail chaque semaine.
Ces horaires variables ne peuvent pas entrainer le paiement d’heures supplémentaires au-delà des 38 h 00 hebdomadaire, la semaine considérée. Il est d’ailleurs rappelé qu’aucune heure supplémentaire n’est acceptée si elle n’a pas été expressément demandée par le responsable hiérarchique.
Les horaires définis pour la pause déjeuner restent inchangés. De même les permanences définies dans certains services (ex. présence jusque 18 h 00 le vendredi) doivent être maintenues.
Titre II –SYSTEMES DE PRIME
Article 6 -Prime versée aux techniciens de quai de l’activité logistique
Depuis le 1er avril 2019, une prime hebdomadaire de productivité pour le chargement est versée aux Techniciens quai de la Logistique travaillant le dimanche en Distribution :
Barème appliqué :
≥ 9.5 m3 ---> prime = XX €
≥ 8.5 m3 --->prime = XX €
≥ 7.5 m3 --->prime = XX €
Lorsqu’un salarié a moins de 4 mois d’ancienneté, il compte pour 50% de son temps dans la productivité de l’équipe de chargement.
Article 7- Primes versées aux Coordinateurs Techniques de l’activité cuisine.
A compter de la signature du présent avenant, les primes de parc et de service versées aux coordinateurs cuisines sont supprimées.
Les nouveaux entrants ne seront donc pas éligibles à ces primes.
Pour les salariés bénéficiant de ces deux primes avant la signature du présent accord, elles seront intégrées dans leur salaire de base.
Article 8- Prime de livraison particulier
Afin de tenir compte des spécificités de cette activité, le montant de la prime est modifié comme suit à compter du 1er juillet 2019 :
Plus de 20 livraisons particulier par mois : X € Brut mensuels
Plus de 50 livraisons particulier par mois : X € Brut mensuels
Plus de 60 livraisons particulier par mois : X € Brut mensuels
Plus de 70 livraisons particulier par mois : X € Brut mensuels
Plus de 80 livraisons particulier par mois : X € Brut mensuels
Plus de 90 livraisons particulier par mois : X € Brut mensuels
Plus de 100 livraisons particulier par mois : X € Brut mensuels
Plus de 110 livraisons particulier par mois : X € Brut mensuels
Plus de 120 livraisons particulier par mois : X € Brut mensuels
Plus de 140 livraisons particulier par mois : X € Brut mensuels
Plus de 150 livraisons particulier par mois : X € Brut mensuels
Plus de 200 livraisons particulier par mois : X € Brut mensuels
Les autres modalités définies pour cette prime restent inchangées.
Titre III –DISPOSITIONS FINALES
Article 9 – NOTIFICATION
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise GUISNEL DISTRIBUTION, aux membres du CSE et à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
Article 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le texte du présent accord sera déposé, par la Direction de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail appelée « TéléAccords » dans les conditions prévues au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo (35) en un exemplaire original signé.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
En outre, il sera affiché dans toutes les agences de l’entreprise GUISNEL DISTRIBUTION (articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du Travail).
Le 15 juillet 2019 à Dol de Bretagne
Pour la Direction de GUISNEL DISTRIBUTION,
XX
Pour les organisations syndicales représentative de salariés :
CFDT XXX FO XXX
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