Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez GUISNEL DISTRIBUTION SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUISNEL DISTRIBUTION SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03520006813
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : GUISNEL DISTRIBUTION SAS
Etablissement : 31506450100010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05

ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

POUR LA SOCIETE GUISNEL DISTRIBUTION

DU 5 NOVEMBRE 2020

Entre

GUISNEL DISTRIBUTION

Société par Action Simplifiée

Dont le siège social est situé à Route de Dinan, 35120 DOL DE BRETAGNE immatriculée au RCS de ST MALO sous le numéro 315064501

Représentée par xxxxxxxxxxxxxx Directrice Générale Adjointe

D’une part,

Et

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs :

  • Le syndicat C.F.D.T. représenté par xxxxxxxxx, Délégué Syndical Central de la Société GUISNEL DISTRIBUTION,

  • Le syndicat F.O représenté par xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central de la Société GUISNEL DISTRIBUTION,

D’autre part,

Après discussions et échanges, il est conclu le présent accord.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a été engagée au sein de l’entreprise GUISNEL DISTRIBUTION.

Le présent accord est conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2020.

Dans ce cadre, la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés les :

  • 28 janvier 2020

  • 25 février 2020

  • La troisième réunion devait avoir lieu le 24 avril 2020. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID 19, celle-ci a été reportée au 5 novembre 2020.

Compte tenu du contexte sanitaire du 30 octobre 2020 et voulant clôturer les négociations de l’année en cours, la 3ème réunion s’est déroulée en visio conférence. En aucun cas, la visio conférence n’a entravé le principe de loyauté de la négociation collective.

ARTICLE 1 – CONTEXTE DE LA NEGOCIATION

Il est rappelé, ici, le contexte très exceptionnel dans lequel les négociations ont dû être menées en cette année 2020 en raison de la pandémie liée au COVID 19.

L’analyse de la situation de GUISNEL DISTRIBUTION met en exergue différents constats :

  • l’année 2020 était une année charnière pour l’activité suite aux mauvais résultats de l’année précédente, et malheureusement la crise sanitaire a aggravé la situation

  • Toujours plus de dépôts de bilan sont constatés chez nos clients

  • De fortes inquiétudes de la part des clients donneurs d’ordre pour les mois à venir

Il est rappelé que pendant cette crise sanitaire, Yann GUISNEL a fait le choix de ne pas recourir au licenciement économique et de maintenir les niveaux de rémunération de l’ensemble des salariés.

ARTICLE 2 – THEMES DES NEGOCIATIONS

Les négociations ont été ouvertes le 28 janvier 2020 et plusieurs axes ont été fixées :

  1. Grille de rémunération collective et système de primes collectives

  2. Durée du travail notamment pour les prévisiteurs

  3. Analyse et révision de la prime de présentéisme

  4. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : un accord relatif à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 19 décembre 2017 pour l’Entité GUISNEL DISTRIBUTION. Cet accord était en vigueur pour une durée de 3 ans. Compte tenu du contexte actuel, une réunion spécifique concernant ce thème aura lieu avant le 31 décembre 2020 afin de renégocier un nouvel accord de 3 ans.

A - Augmentation générale

Compte tenu du contexte économique et sanitaire et des difficultés prévisibles pour les mois à venir, il n’y a pas d’augmentation générale au titre de l’année 2020.

Ce point fait l’objet d’un désaccord avec les partenaires sociaux qui auraient souhaité une revalorisation du taux horaire des conducteurs livreurs 138 M – Courtes Distances.

La Direction s’engage à réouvrir les négociations en 2021 dès que le contexte sanitaire sera plus favorable.

B – Systèmes de primes collectives

Les guides de rémunération pour les personnels roulants (Conducteurs et Aides Livreurs) et pour le personnel sédentaire (Techniciens de Quai, Responsables d’Equipes Quai et Responsables de Quai) mais aussi pour l’Activité Cuisines (Poseurs de Cuisines, Prévisiteurs, Coordinateurs) ont été intégralement revus. Chaque prime a été analysée ; certaines ont été aménagées favorablement à la demande des partenaires sociaux.

Le calcul individualisé des primes de « productivité quai » est rendu impossible dans l’immédiat pour des questions de réorganisation.

Une étude d’automatisation liée à l’utilisation des PDA est en cours et devrait être opérationnelle début 2021.

En attendant la mise en place de ce process, la méthode retenue pour le calcul de la prime est la suivante : moyenne réelle des 12 derniers mois calculée pour chaque salarié.

Pour les nouveaux salariés entrants, la prime donnée sera une moyenne basse et sera attribuée à la discrétion des Responsables.

Les partenaires sociaux ont émis un avis favorable à toutes ces dispositions.

C – Forfait Jours Prévisiteurs

L’accord « Négociations Annuelles Obligatoires » du 04/02/2019 validait un calcul du temps de travail, pour les Prévisiteurs de l’Activité Cuisines, en forfait jour.

De nouvelles jurisprudences nous obligent à revenir sur cette organisation du temps de travail. Les Prévisiteurs n’ayant aucun pouvoir de décision sur leurs plannings, ils ne sont donc pas autonomes dans l’exécution de leurs missions et, à ce titre, ne peuvent prétendre à l’éligibilité au forfait jour.

La durée hebdomadaire de travail de cette catégorie est donc fixée à 42 heures.

Des avenants au contrat de travail devront être signés par les salariés concernés.

Les partenaires sociaux ont émis un avis favorable à toutes ces dispositions.

D – Durée du travail du personnel administratif

Lors du précédent accord « Négociations Annuelles Obligatoires » du 04 février 2020, il avait été convenu et ceci pour une durée test d’un an, d’une flexibilité des horaires comme suit :

Les salariés auront la possibilité d’avoir une latitude d’horaires d’arrivée et de départ. A ce titre, ils pourront commencer ½ heure plus tôt ou partir ½ heure plus tôt ; ou commencer ½ heure plus tard et finir ½ heure plus tard.

Ce test s’étant avéré concluant pour l’ensemble des salariés concernés, il est décidé de pérenniser cette pratique au sein de la société GUISNEL DISTRIBUTION.

Quel que soit leur choix et le nombre d’heures de travail par jour, les salariés devront s’organiser pour réaliser 38 heures de travail par semaine.

Ces horaires variables ne peuvent pas entrainer le paiement d’heures supplémentaires au-delà des 38 heures hebdomadaires sur la semaine considérée.

Il est d’ailleurs rappelé qu’aucune heure supplémentaire n’est acceptée sauf si elle a été expressément demandée par le Responsable Hiérarchique.

Les horaires définis pour la pause déjeuner restent inchangés. De même, les permanences définies dans certains services (ex présence jusque 18 heures le vendredi ou certains soirs) doivent être maintenues.

Les partenaires sociaux ont émis un avis favorable à toutes ces dispositions.

E-Prime de présentéisme

La prime de présentéisme telle que définie dans l’accord « Négociations Annuelles Obligatoires » du 4 février 2019 et l’avenant du 18 février 2019, est reconduite dans tous ses termes et dans tous ses effets pour l’année 2020.

Il est à noter que :

  • l’organisation syndicale CFDT s’y oppose

  • l’organisation syndicale FO l’accepte sous condition de revoir l’absentéisme lié à la crise sanitaire.

La direction rappelle le fondement de la prime liée à la présence et destinée aux salariés ayant réellement et le plus contribués à la valeur ajoutée. Elle ne fait pas partie de la structure de rémunération mais est venue s’ajouter aux discussions des négociations salariales de l’année 2019 pour récompenser les salariés assidus.

En conséquence, les jours pour Activité Partielle n’ouvrent pas droit à la prime, d’une part parce que les critères d’attribution ne sont pas respectés, et d’autre part, car l’entreprise qui souffre ne peut pas être tenue responsable du COVID 19.

Par ailleurs la situation économique de l’entreprise est incertaine pour les mois à venir.

Il est décidé de la maintenir conformément aux dispositions décrites dans les négociations salariales de 2019 pour 2020 et ce malgré la conjoncture défavorable, surtout par reconnaissance du travail accompli par ceux qui ont continué leurs missions dès le début du 1er confinement dans un contexte sanitaire déplorable et qui se sont le plus exposés au COVID 19.

Compte tenu du contexte exceptionnel, les salariés entrés en cours d’année ne bénéficieront pas de la prime en 2020. Ainsi les salariés entrés en juin, après les périodes d’activité partielle et de garde d’enfants, ne seront pas avantagés par rapport aux autres. Elle ne sera donc versée qu’aux salariés justifiant d’une présence au 1er janvier 2020.

De même qu’elle ne pourra être versée que si le salarié est présent dans les effectifs le 31 décembre de l’année considérée.

Cette prime n’est pas reconductible tous les ans, elle fera l’objet de négociation pour 2021.

ARTICLE 3– REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Cet accord pourra être caduc à l’issue de la première année de mise en œuvre ou faire l’objet d’un avenant conclu avec les signataires de l’accord initial.

ARTICLE 4– NOTIFICATION

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise GUISNEL DISTRIBUTION (elle pourra être notifiée par un courrier électronique avec accusé de réception), aux membres du CSE et à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le texte du présent accord sera déposé, par la Direction de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail appelée « TéléAccords » dans les conditions prévues au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo (35) en un exemplaire original signé.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel. 

En outre, il sera affiché dans toutes les agences de l’entreprise GUISNEL DISTRIBUTION (articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du Travail).

Fait le 5 novembre 2020

A Dol de Bretagne

Pour la Direction de GUISNEL DISTRIBUTION,

xxxxxxxxx

Pour les organisations syndicales représentative de salariés :

le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

le syndicat FO représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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