Accord d'entreprise "UN ACCORD DU 27 MARS 2020 - COVID 19 - CONGES PAYES - RECUPERATION" chez GUISNEL DISTRIBUTION SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GUISNEL DISTRIBUTION SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T03520005108
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : GUISNEL DISTRIBUTION SAS
Etablissement : 31506450100010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail (2017-12-19)
UNACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2019-02-04)
UN AVENANT N°1 A L'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DU 04/02/2019 (2019-02-18)
Mise en Oeuvre de l'Individualisation de l'Activité Partielle (2020-07-21)
UN ACCORD SUR LA NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-11-05)
UN ACCORD RELATIF COVID 19 CONGES PAYES RECUPERATION (2021-02-15)
AVENANT 1 DU 13 JANVIER 2022 A L' ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DU 14 DECEMBRE 2021 (2022-01-13)
UN ACCORD NAO 2022 (2021-12-14)
accord relatif au périmètre du CSE (2022-04-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
Accord du 27 mars 2020
COVID 19 – Congés payés - Récupération
Entre les soussignés,
GUISNEL DISTRIBUTION
Dont le siège social est situé 2 Route de Dinan, 35120 DOL DE BRETAGNE immatriculée au RCS de ST MALO sous le numéro 315 064 501
Représentée par
D’une part
Les organisations syndicales :
F.O. représentée par Monsieur XXX et C.F.D.T. représentée par XXXXX,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de l’état d’urgence lié à la propagation du virus COVID 19, une ordonnance a été publiée le 26 mars 2020, elle se fonde sur les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Elle détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.
L’article 1er permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Dans ce cadre, l’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.
Afin de répondre aux difficultés que l’entreprise ou l’établissement rencontre en cas de circonstances exceptionnelles, l’article 2 permet à l’employeur d’imposer ou de modifier sous préavis d’un jour franc, les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans l’entreprise ou dans l’établissement, ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.
Dans le même objectif, l’article 3 permet à l’employeur d’imposer ou de modifier sous préavis d’un jour franc, les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.
L’article 5 en précise les limites : le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 du texte ne peut être supérieur à dix.
ARTICLE 1 - CHAMPS D'APPLICATION
A ce jour, sont concernées par cet accord toutes les agences existantes et à venir de la Société GUISNEL DISTRIBUTION.
ARTICLE 2 - CATEGORIES DE PERSONNELS CONCERNEES
Tous les salariés quel que soit leur statut sont concernés par cet accord ;
Une nuance est apportée aux salariés au forfait jours.
ARTICLE 3 – MODALITES DE L’ACCORD
Dans l’intérêt de l’entreprise et eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l’accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
En conséquence, et avant de recourir à l’activité partielle pour chaque salarié, il est décidé de solder les jours de récupérations des salariés, acquis soit dans le cadre de dépassement des horaires contractuels ou soit dans le cas d’heures de récupération résultant du décompte du quadrimestre, soit des repos compensateurs, etc …
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Les dates de prise de repos pourront être modifiées et avancées toujours dans le but de diminuer le recours à l’activité partielle.
3° FORFAIT JOURS
Dans le même objectif, l’article 3 permet à l’employeur d’imposer ou de modifier sous préavis d’un jour franc, les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Il est convenu que ces dispositions seront mises en place au même titre que pour les autres catégories professionnelles bénéficiant de dispositions différentes en la matière.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Le nombre total de jours de repos imposés au salarié ou dont la date peut être modifiée ne peut être supérieur à dix.
4° CONGES PAYES
L’Ordonnance jointe en annexe au présent accord, permet de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, et de décider la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
A ce titre, il est convenu d’un commun accord que L’Entreprise GUISNEL DISTRIBUTION imposera à ses salariés, et ce quel que soit leur statut, la prise des congés non soldés à prendre avant le 31 mai 2020.
Elle permettra également à ses salariés, sans que cela constitue une obligation mais reste bien un choix, de prendre par anticipation Deux semaines sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Si des Congés Payés ont été posés en mai ou juin, Guisnel Distribution s’autorise à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés et de les positionner sur la période d’état d’urgence sanitaire.
Ces dispositions permettront de diminuer de façon substantielle le recours à l’activité partielle d’une part, et d’autre part de favoriser une reprise totale de l’activité dès la fin de l’état d’urgence.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 et est limitée à 6 jours.
ARTICLE 4 - DUREE DE L'ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur pour une durée déterminée limitée au 31 décembre 2020, après dépôt auprès de la DIRECCTE de Rennes et du greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Malo.
ARTICLE 5 - REVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
-Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte,
-Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
-Les dispositions de l'accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 6 – DENONCIATION
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Il pourra toutefois être dénoncé dans son intégralité par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :
-La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de conclusion conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail ;
-La dénonciation sera précédée d'un préavis de trois mois ;
-Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un accord de substitution.
Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régies par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 7 - PUBLICITE - DEPOT DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le texte du présent accord sera déposé, par la Direction de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail appelée « TéléAccords » dans les conditions prévues au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo (35) en un exemplaire original signé.
En outre, il sera affiché dans toutes les agences de l’entreprise GUISNEL DISTRIBUTION (articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du Travail).
Fait à Dol de Bretagne, le 27 mars 2020
En 3 exemplaires originaux
Pour la société GUISNEL DISTRIBUTION
XXXX
Syndicat F.O.
M. XXXX
Syndicat C.F.D.T.
M. XXXX
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