Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez SLOMA - SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL - SLOMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SLOMA - SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL - SLOMA et les représentants des salariés le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419004065
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL - SLOMA
Etablissement : 31541273400032 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16
Accord d’entreprise
Entre
La Société par actions simplifiées SLOMA
dont le siège social est situé Z.I. de la Guerche – 44250 ST BREVIN LES PINS
représentée par XXXXXXX
d’une part,
ET
Les représentants du personnel titulaires, XXXXXXX et XXXXXX,
D’autre part,
Sommaire
Titre 1- Périmètre d’application de l’accord 4
Article 1 Champ d’application 4
Article 2 Salariés concernés 4
Article 1 Champ d’application 4
Article 2 Période de décompte de l’horaire 5
3.1. Définition du travail effectif 5
3.2. Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail 5
ARTICLE 4 Programmation indicative des horaires 6
5.1. Modalités de variation du volume et de la répartition 6
5.3. Délai d’information de ces modifications 7
ARTICLE 6 Conditions de rémunération 8
6.1. Rémunération au cours de la période de référence 8
6.2. Rémunération en fin de période de décompte 8
6.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte 9
ARTICLE 7 Activité partielle 10
Article 1 Champ d’application 10
Article 2 Temps de déplacement 10
Article 3 Majorations heures de nuit 10
Titre 4- Heures supplémentaires 11
Article 1 Salariés concernés 11
Article 3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 11
Titre 5- Compte Epargne Temps (CET) 12
Article 2 Alimentation du CET 12
Article 3 Utilisation du CET 12
3.1. Pour compléter les droits à congés payés 12
3.2. Pour financer tout ou partie d’un congé non rémunéré d’origine légal ou conventionnel 13
3.3. Dispositions spécifiques au congé de fin de carrière 13
3.4. Monétisation immédiate 13
Article 4 Gestion des droits placés dans le CET 13
Article 1 Salariés concernés 14
Article 2 Droit à congés payés 14
Article 3 Prise des congés payés 14
3.1. Période de prise du congé principal 14
3.3. Ordre des départs en congés 15
3.4. Modification des dates de congés 15
3.5. Décompte des jours de congés 15
Article 4. Congés de fractionnement 15
Titre 8- Disposition finales 17
Article 1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord 17
Article 3 Conditions de suivi 17
Article 4 Clause de rendez-vous 17
Article 6 Dépôt et publication 18
Préambule
La Société SLOMA, entreprise de location de matériel dans le domaine des travaux publics, connait des variations d’activité. En effet, la Société se doit d’être réactive et de s’adapter aux demandes de ses clients, afin de rester concurrentielle.
La société est soumise à la Convention collective la Maintenance, distribution et location de Matériels agricoles, de BTP et de manutention.
La durée du travail au sein de la Société est organisée, depuis le 1er avril 2001, dans le cadre d’une modulation annuelle en application directe de l’accord de branche du 22 janvier 1999, étendu par arrêté du 14 avril 1999. Cependant, cet accord n’est plus tout à fait adapté au fonctionnement de l’entreprise.
Aussi, tout en maintenant un aménagement du travail sur l’année, afin de rester agile sur son marché, la Direction a souhaité adapter cet aménagement du temps de travail au plus près de ses besoins, tout en proposant la mise en place d’un Compte Epargne Temps. Certains salariés ont également émis le souhait de pouvoir réaliser davantage d’heures supplémentaires.
C’est dans ce contexte, après plusieurs réunions qui se sont déroulées dans le courant du mois de mars, avril 2019 que la Société et les représentants du personnel ont conclu le présent accord.
Titre 1- Périmètre d’application de l’accord
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société SLOMA.
Article 2 Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, à l’exception des salariés dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures, c’est-à-dire, les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année. Le champ d’application des dispositions prévues par le présent accord sera précisé dans les articles y afférents.
Titre 2- Aménagement unique du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
Article 1 Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine mise en place en application des articles L3121-44 et suivants du Code du travail est applicable à l’ensemble du personnel « de conduite d’engins et chauffeur Poids Lourds » de la Société.
Le personnel suivant ne relève donc pas de cette organisation du temps de travail :
Personnel d’encadrement, dont l’emploi relève du niveau 5 et plus ;
Personnel d’atelier ;
Personnel de bureau.
Les stipulations relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévues au présent titre s’appliquent aux salariés à temps plein et à temps partiel.
Il est également applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.
Il ne s’applique pas aux salariés dont les dispositions contractuelles prévoient une autre organisation du temps de travail (salariés ayant conclus des conventions de forfait, salariés dont le contrat de travail prévoit un aménagement du temps partiel sur la semaine ou le mois…).
Article 2 Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.
La période de 12 mois considérée s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 3 Durée du travail
3.1. Définition du travail effectif
Le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sous réserve des dispositions conventionnelles, le temps de pause consacré aux repas et aux pauses est exclu du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
3.2. Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail
L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence étant fixé à 35 heures en moyenne, l’horaire annuel de travail effectif de référence est par conséquent fixé à un plafond correspondant à 1600 heures de travail effectif par an et par salarié.
A titre d’exemple, pour 2019-2020, le calcul selon décompte suivant aboutit à 1575 heures de travail sur la période de référence pour un salarié bénéficiant de ses droits complets à congés payés.
Nombre de jours : 366
Weeks-end : 106
Jours fériés chômés : 10
Congés payés : 25
Nombre jours travaillés : 225
Nombre de semaines travaillées : 225/5 = 45
Horaire annuel : 45 x 35 = 1575 heures
A cette durée de travail annuelle de référence, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur ou jour de la signature du présent accord) due par les salariés, soit pour 2019-2020, 1582 heures de travail.
ARTICLE 4 Programmation indicative des horaires
Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants du personnel, la Direction établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine, selon les besoins estimés. Il en informe les salariés par écrit.
ARTICLE 5 Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
5.1. Modalités de variation du volume et de la répartition
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent titre seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Ces variations pourront être différentes et pourront avoir un caractère collectif et/ou individuel, en fonction des variations de la charge de travail des postes concernés par cette organisation du travail. En effet, par principe, les variations de charge et d’horaire s’appliqueront collectivement par chantier. Ceci étant, lorsque la nature du chantier sur lequel travaille le salarié le justifie ou lorsque la nature de l’activité du salarié le permet, une variation individuelle pourra être mise en place.
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions, au même rythme et selon les mêmes proportions que les salariés à temps complet.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 44 heures. Toutefois, pour faire face notamment à des commandes exceptionnelles, l’horaire hebdomadaire peut être porté à 48 heures. Conformément à la législation, par dérogation préalable accordée par la DIRECCTE, l’horaire hebdomadaire pourra exceptionnellement être porté à 60 heures maximum.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures. Par dérogation, cette limite peut être portée à 12 heures pour des contraintes organisationnelles.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile. Cette répartition de la durée du travail au cours d’une semaine civile pourra donc conduire à une répartition de la durée du travail du lundi au samedi, sous réserve du respect des règles légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.
5.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés individuellement. En cas de délai de prévenance réduit, les modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par envoi de SMS ou via un appel téléphonique.
5.3. Délai d’information de ces modifications
Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 5 jours calendaires.
Toutefois, eu égard à l’imprévisibilité de l’activité et aux exigences des clients de la Société, ce délai pourra être réduit à 1 jour ouvrable lorsque des caractéristiques particulières de l’activité le justifient :
Travaux urgents liés à la sécurité
Commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristiques)
Nouvelles commandes présentant un caractère d’urgence
Perte de clients ou de marchés entraînant une baisse d’activité
Difficultés liées à des intempéries ou des sinistres
Problèmes techniques ou matériels, pannes
Absentéisme d’une personne clé dans l’effectif
Absentéisme collectif anormal.
Ce cas de figure sera, en priorité et dans la mesure du possible, traité sur la base du volontariat et en tenant compte des contraintes personnelles des salariés.
ARTICLE 6 Conditions de rémunération
6.1. Rémunération au cours de la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite haute hebdomadaire de travail fixée par le présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires, sous réserve des heures effectuées au-delà de l’éventuelle limite haute fixée par le présent accord qui auront déjà été rémunérées. En effet, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord seront quant à elles considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires (pour les salariés à temps partiels) payées avec les majorations afférentes sur le mois considéré.
6.2. Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1600 heures (auxquelles s’ajoutent la journée de solidarité), ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et déjà comptabilisées). Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue par le présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire avec les majorations afférentes.
S’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
6.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
6.4. Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours de la période de décompte
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Cette régularisation pourra prendre les formes suivantes :
Soit il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Soit s’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
ARTICLE 7 Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation des membres de la délégation du personnel au CSE, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Titre 3- Contreparties
Article 1 Champ d’application
Le présent titre « Contreparties » est applicable à l’ensemble du personnel « de conduite d’engins et chauffeur Poids Lourds » de la Société.
Article 2 Temps de déplacement
Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif, au sens de la Loi. Toutefois, les salariés :
Utilisant un véhicule d’entreprise bénéficieront de la prise en compte du temps de trajet au-delà de 70 km entre domicile/dépôt et lieu de travail.
se rendant sur le lieu de travail avec un camion bénéficieront de la prise en compte du temps de trajet au-delà d’un quart d’heure entre domicile/dépôt et lieu de travail.
Article 3 Majorations heures de nuit
Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et prendre en compte les impératifs de sécurité et de santé des travailleurs. Il est fait appel en priorité au volontariat. Toutefois des impératifs de la clientèle sur certains chantiers imposent de faire travailler exceptionnellement certains salariés, hommes ou femmes, la nuit.
Pour les heures de nuit, les heures de travail réellement effectuées par le salarié, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures, ouvrent droit à une majoration égale à 100 % du taux horaire brut.
Article 4 Primes diverses
Compte tenu des conditions de travail liées à la conduite de certains engins, des primes sont versées aux salariés concernés, au prorata du temps de conduite dans une journée :
conduite de la répandeuse : prime de plus value = 15 € / jour
conduite du finisheur : prime de plus-value = 20 €/ jour
conduite de la raboteuse : prime de plus-value = 50 € / jour
conduite de la raboteuse béton : prime de plus-value = 100 €/jour
travail en raffinerie : prime = 7 €/jour
Titre 4- Heures supplémentaires
Article 1 Salariés concernés
Le présent Titre « heures supplémentaires » s’applique à tout le personnel de la Société tel que défini à l’article 2 du titre 1 du présent accord.
Article 2 Contingent
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté sur la période 1er juin N - 31 mai N+1.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel fixée par le présent accord, après information des membres de la délégation du personnel au CSE.
Article 3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des articles L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord, après avis des membres de la délégation du personnel au CSE.
Les heures effectuées au-delà du contingent bénéficieront de la contrepartie obligatoire en repos fixée par l’article L. 3121-38 du Code du travail, au regard de l’effectif de la Société.
Les modalités d’information des salariés et de prise de la contrepartie obligatoire en repos est fixée par les articles D. 31231-18 à D. 312-23 du Code du travail.
Titre 5- Compte Epargne Temps (CET)
Article 1 Objet
Un compte épargne temps est mis en place au profit des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.
Il a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue d’être rémunéré, selon les modalités définies au présent accord.
Article 2 Alimentation du CET
Les salariés pourront, à leur initiative et toujours sur la base du volontariat, affecter au CET au choix un ou plusieurs éléments ci-dessous :
la 5ème semaine de congés payés ;
La conversion en temps de repos de tout élément lié à la durée du travail conformément aux dispositions légales ;
tous les droits à repos RTT dans la limite de 5 jours entiers maximum par an,
tous les droits à récupération non consommés,
Le choix effectué par le salarié quant aux éléments affectés sera applicable pour les mois suivants, sauf demande expresse de modification.
Article 3 Utilisation du CET
Les droits placés par un salarié dans le CET peuvent lui permettre de :
compléter ses droits à congés payés annuels,
rémunérer tout ou partie d’un congé conventionnel ou légal sans solde,
prendre un congé de fin de carrière avant départ ou mise à la retraite,
monétiser de manière immédiate ou différée des droits épargnés.
3.1. Pour compléter les droits à congés payés
Après avoir épuisé la totalité de ses jours de congés et des jours de repos acquis et en cours, le salarié peut demander le bénéfice d’un complément de ses droits à congés payés annuels, par ses droits placés dans son CET.
Ce droit est ouvert quel que soit le nombre de jours placés.
Il nécessite cependant, pour le salarié, la validation de la Direction, afin que la demande soit compatible avec l’organisation de l’entreprise. Le refus éventuel de la Direction devra être justifié par écrit.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit 2 mois avant le début du congé.
3.2. Pour financer tout ou partie d’un congé non rémunéré d’origine légal ou conventionnel
Le CET permet au salarié qui le souhaite de compléter tout ou partie de congés de longue durée en bénéficiant, à hauteur des droits placés et sous réserve de l'information préalable de la Direction, du maintien de sa rémunération dans le cadre d’un congé totalement ou partiellement non rémunéré qu’il soit d’origine légale ou conventionnelle.
Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, le salarié peut utiliser les droits placés sur son CET pour financer, en tout ou partie, un congé parental d’éducation, un congé pour création d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale….
Le salarié doit alors formuler sa demande par écrit 3 mois avant le début de l’absence.
3.3. Dispositions spécifiques au congé de fin de carrière
Les salariés peuvent, dans les mois précédant leur départ effectif en retraite, consommer les jours de congés placés dans le CET dans le cadre d’un « congé de fin de carrière ».
Ce dispositif spécifique est ouvert aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Etre en mesure, à l’issue de la période de congés fin de carrière et de consommation de l’ensemble des droits acquis, de faire liquider leurs droits à retraite sans surcote.
S’engager expressément et de manière définitive sur une date de liquidation de retraite sans surcote.
Le salarié doit alors formuler sa demande par écrit 3 mois avant le début de l’absence.
3.4. Monétisation immédiate
Les salariés qui souhaitent consommer des heures de CET sous forme de monétisation immédiate en font la demande au plus tard le 25 du mois, afin que la comptabilisation en paie puisse être effective sur le mois en cours.
Article 4 Gestion des droits placés dans le CET
Les droits placés par les salariés dans le CET restent valorisés en heures.
Si le salarié fait le choix de monétiser tout ou partie de ses heures épargnées, celles-ci sont converties en valeur monétaire.
La monétisation d’une heure épargnée est effectuée sur la base d’1/151.67ème du salaire mensuel brut de base du salarié. Cette rémunération est soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur, ainsi qu’au prélèvement éventuel de l’impôt.
Article 5 Cessation du CET
Le CET prend fin en raison de la cessation du contrat de travail avec la société, sauf départ ou mise à la retraite pour lequel le salarié peut prendre son congé avant le départ. Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET après déduction des prélèvements sociaux applicables (charges sociales, CSG-CRDS…). Celle-ci est payée en une seule fois dans le cadre du solde de tout compte.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
Titre 6- Congés payés
Article 1 Salariés concernés
Le présent Titre « Congés payés » s’applique à tout le personnel de la Société.
Article 2 Droit à congés payés
Le salarié a droit aux congés payés sur la base de 25 jours ouvrés par an, soit 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif.
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée, conformément aux dispositions légales, du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 3 Prise des congés payés
Les congés payés acquis au cours de la période de référence sont pris pendant la période de référence suivante, soit du 1er juin N+1 au 31 mai N+2. Toutefois, selon une disposition d’ordre public, un salarié nouvellement embauché peut prendre des congés payés.
3.1. Période de prise du congé principal
La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre, en application des articles L. 3141-13 et s. du Code du travail.
Pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il est obligatoire de prendre :
au minimum 10 jours ouvrés consécutifs,
au maximum 20 jours ouvrés consécutifs, sauf contraintes géographiques particulières ou pour les salariés ayant la charge d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
3.2. Demandes de congés
Les salariés sont informés du nombre de jours de congés restant à prendre, chaque mois, par une mention figurant sur le bulletin de salaire. Les demandes de congés sont à formaliser à la Direction minimum :
1 mois à l’avance pour une absence supérieure à une semaine ;
1 semaine à l’avance pour les autres absences.
3.3. Ordre des départs en congés
L’ordre des départs en congés, en cas d’arbitrage à réaliser par la Direction, prendra en compte :
la charge de famille,
les dates des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés,
les dates de droits de garde pour les salariés divorcés,
l’ancienneté.
3.4. Modification des dates de congés
En application des articles L. 3141-15 et L. 3141-16 du Code du travail, la Direction et les salariés doivent respecter l'ordre et les dates de congés qui ont été fixés. Toutefois, la Direction, en cas de circonstances exceptionnelles, a la possibilité de modifier les dates de congés en respectant un délai de prévenance de trois semaines pour une absence supérieure à une semaine.
3.5. Décompte des jours de congés
Le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrés : sont donc pris en compte tous les jours d’ouverture de l’entreprise (lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi) à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés chômés.
Le décompte des jours de congés en jours ouvrés s’applique aussi bien aux salariés à temps plein qu’à ceux ayant un horaire à temps partiel.
Article 4. Congés de fractionnement
Sauf renonciation du salarié, lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 5, le salarié a droit à 2 jours ouvrés de congé supplémentaire. Il n'a droit qu'à un seul jour lorsque ce nombre est compris entre 4 et 5. La 5e semaine n’est pas prise en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Titre 7- Astreintes
Le service Atelier de la SLOMA est amené à intervenir, dans les activités de dépannage, en dehors des heures de travail habituelles.
Le contrat de travail des salariés de l’Atelier peut donc comporter une clause d'astreinte.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de :
répondre aux appels téléphoniques
effectuer un dépannage sur chantier dans un délai maximum de 2 heures entre l’appel et l’arrivée sur le chantier.
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant la période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment de la mise à disposition d’un téléphone portable.
Il sera mis à la disposition du salarié un véhicule de dépannage.
Les périodes d'astreinte doivent faire l'objet d'une compensation financière, indépendamment du fait qu'elles donnent lieu ou non à des interventions.
En contrepartie du temps passé en période d’astreintes, le salarié bénéficiera d’une compensation financière d’un montant :
de 40 € par nuit d’astreinte
d’une rémunération du temps de travail effectif.
Pour le calcul de la durée du travail et des éventuelles heures supplémentaires, sont du temps de travail effectif :
la durée des déplacements effectués dans le cadre des missions exécutées par le salarié ;
la durée des trajets à partir du domicile du salarié sous astreinte pour se rendre directement sur les lieux d'intervention;
la durée des interventions sur site.
Les périodes d'astreinte proprement dite ne sont pas du temps de travail effectif.
La Société fixe la programmation indicative individuelle des périodes d’astreintes.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
Le salarié est tenu de justifier de la nature, du moment et de la durée des interventions effectuées au cours d'une période d'astreinte, selon les modalités pratiques que l'employeur lui aura préalablement communiquées par écrit.
En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Les salariés dont le contrat de travail prévoit une clause d'astreinte doivent être normalement assurés de bénéficier entre chaque période quotidienne de travail, d'un repos au moins égal à 11 heures consécutives.
La rémunération spécifique des astreintes, leurs modalités, doivent être indiquées dans le contrat de travail.
Titre 8- Disposition finales
Article 1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er juin 2019.
Pour les salariés à temps complet, il est applicable aux contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.
Article 2 Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 3 Conditions de suivi
A l’issue de la période de décompte, un bilan annuel de l’application du présent accord sera réalisé et transmis aux membres de la délégation du personnel au CSE.
Article 4 Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Article 6 Dépôt et publication
Le présent accord sera déposé et publié conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de ST NAZAIRE. S’agissant d’un accord relatif à la durée du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche de la Maintenance, Distribution, Location de Matériels agricoles, de Travaux Publics.
Fait à ST BREVIN LES PINS, en 4 exemplaires, le 16 mai 2019.
Pour SLOMA, | Pour les membres du personnel au CSE |
---|---|
XXXXXX | XXXXXXXXX |
XXXXXXXXX |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com