Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez RESTAURATION ORLY 1
Cet accord signé entre la direction de RESTAURATION ORLY 1 et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT le 2018-07-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, l'égalité professionnelle, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT
Numero : T09418000891
Date de signature : 2018-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : ELIOR ORLY OUEST (NAO 2018 sur l'Egalité Prof H-F 2018)
Etablissement : 31609842500028
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-25
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Année 2018
Société ELIOR ORLY OUEST
Entre les soussignés,
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur
Le syndicat FO représenté par Monsieur
Le syndicat SUD représenté par Monsieur
Le syndicat CGT représenté par Monsieur
Le syndicat CGC représenté par Monsieur
D’une part,
et la Société Elior Orly Ouest, dont le siège social est situé Tour Egée, 11 allée de l’Arche – 92032 Paris La Défense Cedex, représentée par……………………………………., Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée,
D’autre part.
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1, L2242-2, L2242-3, L.2242-5 et L.2242-6 du Code du travail modifiés par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales lors de 5 réunions qui se sont tenues les 28 mai, 13 juin, 25 juin, 06 juillet et 10 juillet 2018.
Ces réunions, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail, modifiés par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, ont eu pour objet la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Elior Orly Ouest, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, pour l’exercice 2018/2019.
Ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail, l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel, le travail de nuit, l’évolution des femmes dans l’entreprise, ainsi que sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
Les présentes négociations se sont déroulées dans un contexte particulier en ce qu’après plusieurs années très difficiles ayant généré une perte cumulée de plusieurs millions d’euros, et une amélioration à l’occasion de l’exercice précédent, l’entreprise doit de nouveau faire face à une projection de conjoncture aléatoire, liée au projet « One Roof » de jonction des deux aérogares de la plateforme d’Orly.
En effet, il est prévu à compter du mois d’avril 2019, l’ouverture de 10 nouveaux points de restauration, qui seront opérés par des concurrents, au sein de ce nouvel espace.
Face à cette nouvelle concurrence accrue, avec une projection de trafic identique à l’actuel, l’entreprise s’attend à faire face à une perte non négligeable de son chiffre d’affaire, dès le prochain exercice.
Compte tenu de ce contexte, l’entreprise doit rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et faire preuve de souplesse dans la gestion de son exploitation.
Ainsi, l’entreprise doit notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés des établissements de la société Elior Orly Ouest.
ARTICLE 2 – TRAVAIL DE NUIT
Est considéré comme travailleur de nuit, celui qui accomplit pendant la période de nuit, entre 22h00 et 7h00 :
Soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage « horaire de nuit » pour les établissements permanents sur l’année civile ;
Soit, sur une période d’un trimestre civil, 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers de l’établissement.
Les parties conviennent d’accorder une contrepartie au travail de nuit effectué par les travailleurs de nuit du laboratoire, exclusivement affectés à la tranche horaire 23 heures – 7h.
Cette contrepartie se formalise par le versement d’une prime de 16.50 euros bruts par nuit travaillée.
Le versement de ces primes interviendra le mois suivant le mois concerné (exemple : paiement en juillet N des nuits réalisées en juin N).
Cette mesure entre en vigueur à compter de la date d’ouverture du nouveau laboratoire d’Orly ouest, soit le 15 juin 2018.
ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans le cadre du présent accord, la direction entend poursuivre l’application de l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l’accord d’entreprise en vigueur.
ARTICLE 4 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.
Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes, la Direction rappelle que les présentes négociations ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les hommes et les femmes.
A cet effet, la Direction s’engage à renforcer la montée en compétences des femmes dans l’entreprise. Cet engagement se traduira par la réalisation d’entretiens individuels avec chaque femme effectuant des missions « d’office responsable », en vue de définir un plan d’action individualisé, tenant compte des formations et de l’accompagnement nécessaires à leur évolution dans l’entreprise. Ces actions permettront de créer un vivier de candidates potentielles pour les éventuels besoins de postes d’encadrement au sein de l’entreprise et ainsi de féminiser l’encadrement du site.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE
Article 6.1 - Participation
La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 27 décembre 1974, la Direction rappelle qu’il convient de poursuivre l’application dudit accord ; lequel doit par ailleurs faire l’objet d’une mise en conformité.
Article 6.2 - Intéressement
Afin de partager entre la Société et l’ensemble du personnel les gains qui peuvent être réalisés du fait de la mobilisation collective autour des objectifs de rentabilité et de qualité de service, la Direction et les Partenaires sociaux ont convenu d’engager des négociations relatives à la mise en place d’un accord d’intéressement, dès l’exercice 2018/2019.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018.
ARTICLE 7 - FORMALITES DE DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.
Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.
En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.
Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 25 juillet 2018
Pour Elior Orly Ouest :
Pour SUD :
Pour la CFDT :
Pour FO :
Pour la CGT :
Pour la CGC :
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