Accord d'entreprise "Avenant 15 à l'accord de réduction du temps de travail du 07 février 2001 relatif aux astreintes QC Microbiologie" chez LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET
Cet avenant signé entre la direction de LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-09-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T06319001829
Date de signature : 2019-09-05
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET
Etablissement : 31633106500037
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES INVALIDITE INCAPACITE DECES OBLIGATOIRE (2017-11-10)
LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DES LABORATOIRES MSD CHIBRET (2018-01-09)
Dépôt de l’avenant N°4 à l’accord du 07 février 2001 relatif aux dispositions particulières (2020-01-14)
AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE EN DATE DU 5 FEVRIER 2020 (2020-05-05)
Avenant 14 à l'accord de réduction du temps de travail du 07 février 2001 relatif aux horaires des magasins et de la maintenance tour (2019-09-05)
Dépôt de l’accord d’entreprise négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020 (2020-01-14)
ACCORD D'ENTREPRISE DE METHODE (2020-02-05)
Accord collectif relatif aux calendriers des consultations recurrentes du comité social et économique et des négociations obligatoires pour l'année 2019 (2019-09-05)
Avenant 2 à l'accord d'entreprise sur les rémunérations complémentaires (2019-05-02)
Avenant 13 à l'accord de réduction du temps de travail du 07 février 2001 relatif à l'acquisition de RTT pendant le congé paternité (2019-05-02)
Avenant 19 accord de classification non cadre (2019-07-04)
Avenant 1 à l'accord collectif relatif aux calendriers des consultations recurrentes du comité social et économique et des négociations obligatoires pour l'année 2019 (2019-10-25)
Protocole d'Accord Préélectoral pour lélection des représentants du personnel au Comité Social et Economique (2019-03-15)
Accord d'entreprise négociation annuelle sur les rémunérations temps de travail et partage de la valeur ajoutée 2019 (2019-03-05)
DIALOGUE SOCIAL (2020-08-03)
AVENANT N16 A L ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-08-03)
PRIME DE CESSION (2020-11-06)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-05
Avenant n°15 à l’accord de réduction du temps de travail du 7 février 2001
Relatif aux astreintes QC Microbiologie
Entre les soussignées :
La Société LABORATOIRES MSD CHIBRET, sise à Riom – Route de MARSAT – 63963 CLERMONT –FERRAND Cedex 9, société par actions simplifiées, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 316 331 065 et dont le siège social est situé 34, avenue de Léonard de Vinci – 92400 Courbevoie, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Responsable des Relations Sociales,
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’une part
Et
Les Organisations Syndicales invitées à la négociation du présent accord,
La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.) ;
Représentée par XXX et XXX, Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet ;
La Confédération Française d’Encadrement / Confédération Générale des Cadres (C.F.E. / C.G.C.) ;
Représentée par XXX et XXX, Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet ;
La Confédération Générale du Travail (C.G.T.) ;
Représentée par XXX, XXX et XXX Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet ;
Le Syndicat Force Ouvrière (F.O.) ;
Représentée par XXX, XXX et XXX, Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet ;
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
D’autre part
Conjointement désignées ci-après « les Parties »
Préambule
Il a été convenu d’ajouter un périmètre supplémentaire à l’avenant n°10 du 22 février 2017 qui vient en modification de l’accord de réduction du temps de travail du 7 février 2001, en vue d’instaurer un régime d’astreinte au niveau des techniciens microbiologistes, selon les modalités suivantes, suite à l'impossibilité d'une des deux " pharmaciennes du Week-End " d'effectuer les activités d'analyse des Bioburden et filtration des eaux.
Champ d’application
Sont concernés par le présent avenant les techniciens microbiologistes, pour effectuer les activités d’analyse des Bioburden et de filtration des eaux, les week-end, jours fériés et RTT "pont".
Définition
Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Situation du salarié
Toute prestation de travail relative à l’analyse du Bioburden et à la filtration des eaux à la demande de l’employeur pendant la période d’astreinte est du travail effectif.
A l’inverse, les périodes séparant les interventions et pendant lesquelles le salarié est libre de disposer de son temps ne sont pas du temps de travail effectif.
Le personnel d’astreinte intervenant sur le site devra se conformer aux procédures en vigueur dans l’entreprise, et en particulier aux procédures pharmaceutiques et de sécurité.
Planning
Le planning prévisionnel nominatif est semestriel.
La programmation de ces plannings pourra être ajustée sous réserve d’en informer le salarié au moins 15 jours à l’avance.
Fréquence des périodes d’astreinte
Quelle que soit la programmation des astreintes, un même salarié ne peut être d’astreinte :
Pendant ses congés payés ou RTT ;
Plus de 10 fois par an.
Présence sur site
En cas d’intervention sur site, le salarié d’astreinte devra obligatoirement badger à son arrivée sur le site puis au moment de son départ.
Le temps total d’intervention comprenant le temps de présence sur le site et le temps de trajet domicile-lieu de travail n’excédera pas cinq heures, sauf cas exceptionnel.
L’intervention du salarié d’astreinte doit se dérouler dans la plage horaire comprise entre 7h15 et 19h, et dans le respect du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le formulaire « Bon d’astreinte Qualité » devra être complété par le salarié, validé par le responsable hiérarchique puis transmis au service compétent la semaine suivante selon la procédure décrite sur le bon d’astreinte.
Compensation
Le salarié d’astreinte bénéficiera d’une prime forfaitaire :
par samedi d’astreinte de 88,64 euros ;
par dimanche d’astreinte de 155,08 euros.
La durée de l’intervention du collaborateur d’astreinte inférieure ou égale à 5h est complétée sur la base de 5 heures, celle-ci, incluant le temps de trajet aller-retour.
Les heures effectuées lors de l'intervention sont : soit payées, soit récupérées au choix du salarié.
Si la journée d’astreinte correspond à un jour de « RTT Pont », le jour de RTT est recrédité sur le compteur du collaborateur, et l’entreprise complète la journée dans la limite de la durée habituelle de travail, soit 7h30 pour un temps complet.
Les heures effectuées au-delà sont rémunérées en heures supplémentaires.
Le temps passé en intervention est majoré selon le cas :
samedi, si le collaborateur ne travaille pas le dimanche : 125% ;
samedi, si le collaborateur travaille également le dimanche : 150% ;
dimanche : 200%.
Le temps de trajet est comptabilisé au taux normal. Le temps en complément, pour atteindre la durée de cinq heures, sera placé sur le compteur « heures supplémentaires ».
Le salarié bénéficiera également de l’indemnité kilométrique forfaitaire en vigueur.
Le paiement d’un jour férié d’astreinte sera assimilé à un dimanche.
Le paiement d’un jour « RTT pont » sera assimilé à un samedi.
Le salarié d’astreinte bénéficie d’une journée de compensation par week-end prévu d’astreinte, incluant le samedi et le dimanche.
Cette journée est à récupérer dans un délai de 15 jours, à une date fixée d’un commun accord avec le manager, si toutefois elle n’est pas utilisée la semaine suivant l’astreinte pour limiter le travail à six jours consécutifs au plus.
Respect du repos hebdomadaire
Afin de limiter le travail à six jours consécutifs au plus, le collaborateur d’astreinte le samedi et le dimanche bénéficiera d’une journée de repos à prendre en accord avec son manager:
pour les collaborateurs à temps plein, en anticipation au cours de la semaine de l’astreinte ;
pour les collaborateurs à temps partiel, et si nécessaire, avant ou après le week-end d’astreinte.
Cette journée de repos est sans impact sur la paie.
Si nécessaire, et afin de limiter le travail à six jours consécutifs au plus la semaine suivant l’astreinte, la journée de compensation sera placée en accord avec le manager la semaine suivant l’astreinte.
Effet rétroactif
La liste des personnels d’astreinte depuis février 2019, et avant l’entrée en application des dispositions du présent accord, sera traitée de la façon suivante :
Les collaborateurs d’astreinte le samedi et le dimanche bénéficieront d’un jour de compensation ;
La régularisation de la prime de sujétion sera calculée selon l’écart entre le montant versé au titre des bons APWE et le barème prévu pour cette astreinte ;
Les temps de trajet sont rémunérés au taux normal, les compléments sont comptabilisés au taux normal ;
Les temps d'intervention sont rémunérés selon le cas (samedi en cas de travail le dimanche : 150% ; travail le samedi sans travailler le dimanche : 125% ; travail du dimanche : 200%). Ce temps sera payé et pas récupéré.
Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, au même titre que l’accord qu’il vient modifier, conformément aux dispositions légales selon les modalités définies dans l’accord portant sur la réduction du temps de travail du 7 février 2001.
Dépôt légal et publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Riom.
Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Fait à Riom, le 5 septembre 2019, en six exemplaires originaux.
Pour la Société Laboratoires MSD CHIBRET
XXX, Responsable des Relations Sociales
Pour les organisations syndicales représentatives
La Confédération Française du Travail (CFDT),
Représentée par XXX et XXX, Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet,
La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),
Représentée par XXX et XXX, Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet,
La Confédération Générale du Travail (CGT),
Représentée par XXX et XXX et XXX Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet,
Le Syndicat Force Ouvrière (FO),
Représentée par XXX, XXX et XXX, Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet
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