Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires Bloc 1 - 2020" chez SGTMB - SOC GEST TUNNEL MONT BLANC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SGTMB - SOC GEST TUNNEL MONT BLANC et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2020-02-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07420002491
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOC GEST TUNNEL MONT BLANC
Etablissement : 31659025600012 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-20
ACCORD D’ENTREPRISE SGTMB
N° 02-2020
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
bloc I
2020
Entre :
- la SGTMB, Société à Responsabilité Limitée au capital de 16.500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le numéro 316590256, dont le siège social est situé Plate-forme Nord du Tunnel - 74400 CHAMONIX, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, XXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant.
D’une part
et :
Les organisations syndicales au sein de la SGTMB :
la CFDT, représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndical ;
l’UNSA, représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
la CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part
* * * * *
Conformément à l’accord SGTMB n°09-2018 relatif au Dialogue social et à la consultation des Instances représentatives du personnel, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées les 29 janvier, les 03, 06 et 17 février 2020 en vue de mener la négociation annuelle obligatoire Bloc I.
Ces réunions ont permis de maintenir le dialogue entre les partenaires sociaux et de considérer les revendications portées sur la table des négociations. Il en résulte notamment une augmentation des rémunérations de base et de certains accessoires de salaires.
Ainsi, ces discussions ont abouti au présent accord prévoyant les mesures suivantes :
Table des matières
1.1 AUGMENTATIONS GENERALES 2020 3
1.1.1 POPULATION OUVRIER et ETAM : 3
1.1.2 POPULATION CADRE SANS REFERENCE INDICIAIRE : 3
1.2 NAVETTE - PRIME D’ELOIGNEMENT : 3
2. DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL 4
2.1 DELAI DE ROUTE – CONGES SPECIAUX 4
3. PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE 4
3.1 AUGMENTATION DES TRANCHES DE VERSEMENT PERCO 5
4. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’EGALITE DE TRAITEMENT FEMME / HOMME 6
SALAIRES EFFECTIFS
AUGMENTATIONS GENERALES 2020
POPULATION OUVRIER et ETAM :
Une augmentation générale de la valeur du point de 1.30 % est accordée avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. La nouvelle valeur du point s’établit à cette date à : 7,271 €uros.
POPULATION CADRE SANS REFERENCE INDICIAIRE :
Conformément à l’accord SGTMB n°03-2018 relatif au statut collectif des cadres de la SGTMB, les augmentations individuelles au titre de la présente négociation pour la population cadre visée à l’article 3 dudit accord sont partiellement gelées pour l’année 2020.
Ainsi, une enveloppe d’augmentation individuelle est accordée à la population CADRE sans référence indiciaire représentant 0.80 % du salaire de base brut annuel des cadres présents au 31/12/2019 (valorisation des salaires de base au 31/12/2019 sur 14 mois hors prime, AN et indemnité) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
NAVETTE - PRIME D’ELOIGNEMENT :
La prime d’éloignement s’applique au personnel SGTMB à l’exception des personnels cadre soumis à une convention de forfait annuel en jours.
De même la prime d’éloignement ne s’applique pas au personnel habitant à moins de 5 kilomètres de l’arrêt navette le plus proche (sauf pour ce qui concerne la prime 3).
Les parties s’accordent pour que la valorisation de la prime d’éloignement octroyée soit portée avec effet au 1er mars 2020 de :
Prime 1 : de 3.00 €uros à 3,30 €uros par jour de présence effective pour les personnels dont le lieu de résidence se situe entre 5 et 15 kilomètres d’un point d’arrêt,
Prime 2 : de 4.50 €uros à 4,95 €uros par jour de présence effective pour les personnels dont le lieu de résidence se situe au-delà de 15 kilomètres d’un point d’arrêt,
Prime 3 : de 7.30 €uros à 8.00 €uros par jour de présence effective pour les personnels dont l’horaire est en décalé par rapport aux horaires des navettes pour raisons de service.
La prime 3 est également octroyée lorsque le salarié travaille sur un horaire classique mais non desservi par la navette.
DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
DELAI DE ROUTE – CONGES SPECIAUX
L’article 13 de l’accord SGTMB du 1er janvier 1984 intitulé « congés spéciaux » a été modifié pour ce qui concerne le PACS et le mariage par la NAO SGTMB 2016. Cet accord prévoyait également le décompte en jours ouvrés personnalisés pour l’ensemble des congés visés.
Le présent accord poursuit l’harmonisation du régime des congés spéciaux en étendant le bénéfice d’un délai de route à l’ensemble des congés spéciaux conventionnels susvisés.
Dans ce cadre, un délai de route est accordé aux salariés bénéficiaires de l’article 13 de l’accord du 1er janvier 1984 modifié par avenant subséquent selon les modalités suivantes :
Lorsque la cérémonie à l’origine du congé spécial se déroule dans un lieu situé hors de la Haute Savoie (ou du Val d’Aoste) mais en région Rhône Alpes, il est alors octroyé ½ journée de délai de route en compensation des trajets aller / retour cumulés.
Lorsque la cérémonie à l’origine du congé spécial se déroule dans un lieu situé en dehors de la région Auvergne Rhône Alpes, il est alors octroyé 1 journée de délai de route en compensation des trajets aller / retour cumulés.
Les délais de route sont décomptés selon les même règles que les congés spéciaux eux-mêmes.
CONGES DOETH
Les parties s’accordent pour octroyer un jour de congé supplémentaire par année au personnel relevant de la DOETH qui se déclare à l’entreprise afin de permettre au salarié concerné d’établir les démarches administratives nécessaires.
Le code du travail (article L 5212-13) définit précisément les personnes relevant de la DOETH.
Le droit annuel au titre du congé DOETH est donc porté à 2 jours par an à compter du 1er janvier 2020.
PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Les négociations relatives à l’intéressement et la participation font l’objet respectivement d’un accord d’entreprise triennal SGTMB et d’un accord de Groupe ATMB.
AUGMENTATION DES TRANCHES DE VERSEMENT PERCO
Une augmentation des versements volontaires ouvrant droit à l’abondement employeur1 est accordée pour l’année 2020.
En conséquence les tranches de versement ouvrant droit au bénéfice de l’abondement employeur sont les suivantes :
versements compris entre 0 € et 720 € annuel (de 0 € à 60 € mensuel)
versements compris entre 721 € et 1 440 € annuel (de 61 € à 120 € mensuel)
Pour les versements compris entre 1 441 € et 2160 € annuel (de 121 € a 180 € mensuel)
Les salariés souhaitant modifier le montant de leur versement mensuel sur le PERCO pour l’année 2020 devront en formuler la demande auprès du service Paie – ADP.
ABONDEMENT PERCO
Considérant le contexte actuel et les récentes évolutions règlementaires relatives aux dispositifs d’épargne retraite d’entreprise, les partenaires sociaux ont souhaité geler le projet de négociation d’entreprise sur la mise en place d’une retraite supplémentaire (type art 83) pour les 2 années à venir (2020/2021) et recentrer leurs discussions sur une progression de l’actuel PERCO en vigueur au sein de la SGTMB.
Dans ce cadre une augmentation de 5% de l’abondements employeur est accordée au titre du présent accord sur la première tranche de versement.
La tranche 1 passe donc de 75 à 80% au 1er janvier 2020.
Tranche 1 : Pour les versements compris entre 0 € et 720 € annuel l’abondement sera de 80%
Pour rappel et considérant les augmentations de tranches de versement PERCO visées au point 3.1 :
Tranche 2 : Pour les versements compris entre 721 € et 1 440 € annuel l’abondement sera de 55%
Tranche 3 : Pour les versements compris entre 1 441 € et 2 160 € annuel l’abondement sera de 40%
SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’EGALITE DE TRAITEMENT FEMME / HOMME
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les hommes et les femmes est traité dans l’accord SGTMB 12-2018.
Par ailleurs, dans la continuité de la loi du 05 septembre 2018 (L. n°2018-771) et du décret du 08 janvier 2019 (D. n°2019-15), la SGTMB mettra en œuvre les nouveaux indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avant le 1er mars 2020.
Dans cette perspective et fort des enseignements des index diffusés au 1er mars 2020, les partenaires sociaux s’engagent à mener une négociation sur le thème de l’égalité professionnelle par avenant à l’accord NAO Bloc II n°12-2018.
DISPOSITIONS DIVERSES
PRISE ET DATE D’EFFET
Le présent accord prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2020.
DUREE DE L’ACCORD
A l’exception des mesures prévoyant une durée spécifique, le présent accord est conclu à durée indéterminée.
ADHESION
Toutes organisations syndicales non-signataires du présent accord, pourront y adhérer conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.
REVISION
Le présent accord pourra être révisé, pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties signataires de l’accord initial.
Une copie de l’accord portant révision sera déposée, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même, à la DIRECCTE compétente.
DENONCIATION
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires de l’accord initial.
Pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délai et de dépôt que l’accord lui-même. Ainsi, celle-ci devra faire l’objet d’un dépôt, dans un délai de quinze jours, auprès de la DIRECCTE compétente et être notifiée à l’autre partie.
SUIVI
Les parties conviennent de renvoyer le suivi du présent accord au Comité Social et Economique de la SGTMB.
CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du Travail, les parties conviennent que la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir tous les ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.
DEPOT
La Direction notifiera le présent accord dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la SOCIETE DE GESTION DU TUNNEL DU MONT BLANC.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « Téléprocédure » du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.
La SGTMB procèdera également à l’ensemble des mesures de publicité prévues par les textes.
La SGTMB déposera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.
Fait à Chamonix, le 20 février 2020
Pour la SGTMB
XXXXXXXXX, Gérant
Pour les organisations syndicales :
Pour la CFDT, XXXXXXXXX
Pour l’UNSA, XXXXXXXXX
Pour la CFE-CGC, XXXXXXXXX
Pour rappel, en application de l’article D224-10 du Code monétaire et financier le cumul des abondements annuels versés par l’employeur (CET, PERCO, PEE, …) ne peut excéder 16% du plafond annuel de la sécurité sociale↩
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