Accord d'entreprise "Accord collectif sur le forfait annuel en jours" chez TELEWIG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TELEWIG et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720006570
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : TELEWIG
Etablissement : 31712077200031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés

La société TELEWIG, société par actions simplifiée, au capital de 123 600€, dont le siège social est situé 4A rue de l’Industrie à 67720 HOERDT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 317 120 772, représentée,

ci-après la « Société », d'une part,

Et

sa qualité d’élue titulaire au Comité social et économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 septembre 2019,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de la Société et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

CHAPITRE I - OBJET DE L’ACCORD ET SALARIES CONCERNES

Article 1 : Objet de l’accord

Article 2 : Salariés concernés

CHAPITRE II – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Article 3 : Conditions de mise en place

Article 4 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Article 5 : Décompte du temps de travail

Article 6 : Nombre de jours de repos

Article 7 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Article 8 : Renonciation à des jours de repos

Article 9 : Prise des jours de repos

Article 10 : Forfait en jours réduit

Article 11 : Rémunération

CHAPITRE III – MESURES DESTINEES A ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES SALARIES

Article 12 : Suivi de la charge de travail

Article 13 : Entretien individuel

Article 14 : Exercice du droit à la déconnexion

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Champ d’application et portée

Article 16 : Entrée en vigueur et durée

Article 17 : Révision et dénonciation

Article 18 : Dépôt et publicité

CHAPITRE I - OBJET DE L’ACCORD ET SALARIES CONCERNES

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.

Article 2 : Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société ayant le statut cadre, quelle que soit leur date d'embauche, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et ayant la maîtrise de l'organisation de leur travail et de leur emploi du temps, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions.

Sont ainsi susceptibles de conclure une convention de forfait en jours, les cadres qui :

  • relèvent des coefficients C13 à C20 de la classification des emplois de la Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international ;

et

  • qui exercent des fonctions itinérantes, des fonctions en relation avec la clientèle en avant-vente ou après-vente, des fonctions supports, des fonctions techniques ou hiérarchiques.

Ces deux conditions sont cumulatives.

CHAPITRE II – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Article 3 : Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 4 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 214 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01 janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 5 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire, le samedi et le dimanche d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 13.1. ci-après.

Article 6 : Nombre et prise des jours de repos

6.1. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire1

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par la Société

- Nombre de jours travaillés (prévus au forfait)

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les deux jours fériés supplémentaires dont bénéficient les salariés relevant d’établissements situés en Alsace-Moselle sont également exclus du calcul du nombre de jours de repos. Ces deux jours se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours de repos doit être communiqué au salarié au début de chaque année.

6.2. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fera, pour moitié, au choix du salarié et, pour moitié, au choix de l'employeur.

Article 7 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

7.1. Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année :

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

7.2. Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Valorisation des absences

Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait :

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

7.3. Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Calculer la rémunération due au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

Article 8 : Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

8.1. Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 220 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

8.2. Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Article 9 : Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 10 : Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 11 : Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Conformément aux dispositions de l’article 30 de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international :

  • la rémunération annuelle minimale des cadres sous forfait annuel en jour correspond au salaire minimum conventionnel mensuel de la catégorie du cadre concerné, multiplié par 12 et majoré de 20% ;

  • ne sont notamment pas pris en compte les éléments de rémunération suivants : le rachat des jours de repos, les primes d'assiduité et d'ancienneté, l'intéressement et la participation, les primes liées aux conditions de travail (prime de froid ou de danger par exemple), les remboursements de frais professionnels, les primes professionnelles (la prime de transport par exemple), les primes de vacances, les primes et indemnités d'astreintes ou de télétravail, les gratifications ou primes revêtant un caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

CHAPITRE III – MESURES DESTINEES A ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES SALARIES

Article 12 : Suivi de la charge de travail

12.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le formulaire remis par la société :

- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque trimestre par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

12.2. Dispositif de veille et d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit (courrier et/ou courriel) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 13 ci-après.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 13 : Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans la Société ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 14 : Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Champ d'application et portée

Le présent accord s'applique à l’établissement de la Société situé 4A rue de l’Industrie à 67720 HOERDT.

Il complète les dispositions de l’article 30 de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international dont relève la Société.

Article 16 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée,

s'applique à compter du 01 janvier 2021

Article 17 : Révision et dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail (articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13).

Article 18 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure <TéléAccords> et remis au Greffe du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Fait à Hoerdt, en trois exemplaires, le 22 décembre 2020

Pour les salariés, Pour la Société,


  1. Samedis + Dimanches

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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