Accord d'entreprise "Equipe de suppléance" chez AGCO S.A.S. (AGCO PARTS DIVISION)

Cet accord signé entre la direction de AGCO S.A.S. et le syndicat CGT-FO et CFTC et SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC

Numero : T05719001647
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : AGCO S.A.S.
Etablissement : 31735838000044 AGCO PARTS DIVISION

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Période des moissons et support produits spécifiques 2020 (2020-06-09) MOISSONS 2018 (2018-04-12) Période des moissons et support produits spécifiques 2019 (2019-04-23) Période des moissons 2021 (2021-05-03) Accord à durée indéterminée - Equipe de suppléance jour (2021-12-06) Moissons 2022 (2022-05-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

ACCORD A DUREE DETERMINEE – EQUIPE DE SUPPLEANCE

POUR LA DIRECTION

Directeur Ressources Humaines ….......

Directeur de Site….

Responsable Ressources Humaines

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

C.G.T.

S.U.D.

F.O.

C.F.E./C.G.C.

C.F.T.C.

PREAMBULE

Le présent Protocole d’Accord est établi afin de définir et mettre en place, sur le site d’ENNERY, l’organisation permettant de gérer les volumes supplémentaires en Réception en prévision de la période des moissons, notamment du fait de l’augmentation des délais de livraison et des stocks de sécurité liés au Brexit.

ARTICLE 1 - PERIODE D’APPLICATION

Le présent accord est applicable pour une durée de quatre mois, du 18 février au 17 juin 2019. Cette période pourra être revue en fonction de l’évolution de l’activité et de la date de démarrage des moissons.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE FIN DE SEMAINE

L’équipe sera constituée d’un encadrant et de Magasiniers et Magasiniers-Caristes volontaires. En fonction des volumes à traiter en Réception, l’équipe pourra être amenée à réaliser d’autres missions.

La taille de l’équipe de fin de semaine pourra être revue en cours de période, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de deux semaines en cas d’accroissement et d’une semaine en cas de réduction.

Les salariés affectés à cette équipe travailleront tous les Samedis et Dimanches, sans prise de congés payés sur la période sauf circonstances exceptionnelles avec validation du Responsable Magasin.

L'horaire collectif est fixé à 23h20 minutes, réparti à raison de 11h40 minutes le Samedi et 11h40 minutes le Dimanche, de temps de travail effectif.

Les salariés bénéficient de 30 minutes de temps de repas non payées et de 2 x 10 minutes de pause non payées.

Conformément à la réglementation, les heures travaillées les Samedis et les Dimanches sont majorées de 50 %.

Les horaires sont fixés ainsi tant pour le Samedi que pour le Dimanche :

5h45 - 18h15

Pause matin (indicatif) : de 08h30 à 08h40

Pause repas (indicatif) : de 12h00 à 12h30

Pause après-midi (indicatif) : de 15h00 à 15h10

Les salariés en équipe de fin de semaine reprendront le travail en semaine après une période de repos de deux jours.

- Incidence Prime Transport :

Les salariés affectés en équipe de fin de semaine percevront une prime de transport de 10.63 Euros par jour de présence le week-end, sous réserve de badgeage.

- Incidence Prime de Présence :

Les salariés en équipe de fin de semaine percevront une prime de présence de 65.74 Euros bruts, s’ils sont présents l’ensemble des jours de week-end. Ainsi, en cas d’absence un jour de week-end, les salariés en équipe de fin de semaine perdront le bénéfice de la prime de présence sauf pour les raisons prévues dans l’Article 2 du Protocole d’Accord du 08/04/2004 relatif aux règles d’attribution de la prime de présence.

Ces montants feront partie du périmètre des négociations annuelles obligatoires 2019.

ARTICLE 3 – REGIME D’ASTREINTE

Le régime d’astreinte, mis en place par accord d’établissement du 18 janvier 2019, reste en vigueur pendant la période d’application du présent accord.

ARTICLE 4 - VALIDITE DE L’ACCORD

Cet accord est valable pendant la période d’application identifiée à l’Article 1. Les diverses clauses figurant au présent Accord ne serviront, en aucun cas, de base de négociation pour des périodes ultérieures.

ARTICLE 5 – DEPÔT DE L’ACCORD

En application de l’Article L 2231-6 du Code du Travail, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de METZ (1 exemplaire original accompagné du récepissé de remise en mains propres et du bordereau de dépôt de l’Accord et 1 exemplaire envoyé en version électronique), et 1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de METZ.

Un original sera remis à chaque signataire.

L’Accord pourra être consulté au service Ressources Humaines par les salariés de l’Etablissement et sur le site intranet.

Fait à ENNERY, le 12 février 2019

Directeur Ressources Humaines Directeur de Site Responsable Ressources Humaines

C.G.T. S.U.D. F.O.

C.F.E./C.G.C. C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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