Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD - COVID-19 – PHASE 2 DE LA PANDEMIE : ACCORD CADRE A DUREE DETERMINEE - MESURES DE PROTECTION DE LA SANTE DES SALARIES - MESURES DE REPRISE PROGRESSIVE SUR SITE DES ACTIVITES POUR UNE COMPETITIVITE DURABLE" chez EOVI MCD MUTUELLE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EOVI MCD MUTUELLE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-09-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T07520025738
Date de signature : 2020-09-10
Nature : Avenant
Raison sociale : EOVI MCD MUTUELLE
Etablissement : 31744217602271 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-10
AVENANT N°2 A L’ACCORD
COVID-19 – phase 2 de la pandémie : ACCORD CADRE A DUREE DETERMINEE
MESURES DE PROTECTION DE LA SANTE DES SALARIES
MESURES DE REPRISE PROGRESSIVE SUR SITE DES ACTIVITES POUR UNE COMPETITIVITE DURABLE
Entre : Eovi-Mcd mutuelle, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 317 442 176, sis 173 Rue de Bercy – CS 31802 - 75012 PARIS, représentée par, Directeur général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes :
- CFDT PSTE, représentée par, délégué syndical,
- CFE-CGC, représentée par, délégué syndical,
- CGT Eovi-Mcd mutuelle, représentée par, délégué syndical,
- FO, représentée par, déléguée syndicale,
D’autre part,
Au vu :
De l’évolution de la situation sanitaire en France,
Du port du masque obligatoire entreprise,
Des risques de clusters possibles au sein des équipes,
Du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise datant du 31 août 2020,
Du Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 fixant la liste des personnes vulnérables,
Les parties se sont réunies les 31 août, 3 et 7 septembre 2020 et ont convenu de proroger les mesures dans les conditions décrites ci-après.
Ces dispositions viennent compléter ou amender les dispositions antérieures de l’accord du 5 mai 2020 et de l’avenant n°1 du 15 juillet 2020.
Article 1. Mesures de prévention
Les gestes barrières et notamment le lavage fréquent des mains, doivent impérativement être respectés dans l’entreprise. Du gel hydroalcoolique sera à cet effet mis à disposition à l’entrée des bâtiments, des salles de réunion et des espaces communs de restauration.
Le port du masque est obligatoire sauf lorsqu’un salarié est seul dans un bureau, une salle de réunion ou un open space.
Les masques pourront être retirés ponctuellement à l’occasion de courtes pauses à prendre dans des espaces isolés ou en extérieur lorsque autorisé.
Lorsque les salariés travaillent sur site, les managers sont tenus d’organiser l’occupation des locaux de manière à optimiser la distanciation physique.
Les salariés sont autorisés à déjeuner au poste de travail sous réserve du respect de la distanciation de 1 mètre avec ses collègues.
Article 2. Rappel des mesures en cas de suspicion
Il est rappelé qu’en cas de suspicion de contamination par le Covid-19 (symptômes ou contact étroit avec une personne positive), le salarié doit prendre contact avec son manager qui en informe immédiatement le référent Covid-19, à savoir Florian Richaud et/ou Marie-Laure Bourgeois, infirmiers du travail.
Le salarié concerné sera mis en télétravail si l’activité le permet ou maintenu à domicile avec maintien de rémunération jusqu’aux résultats du test. Si ce dernier est négatif, le salarié reprend le travail, à défaut, le salarié sera placé en isolement, couvert par un arrêt de travail.
Il en sera de même pour les salariés ayant eu un contact étroit avec le salarié visé ci-dessus. Des tests pourront être demandés avant la reprise sur site par les référents Covid-19.
Article 3. Reprise progressive de l’activité
Article 3.1. Salarié ayant repris une activité devant être exercée sur site ou en agence
La situation est inchangée pour les collaborateurs des agences ou qui exercent une activité ne pouvant être télétravaillée.
Article 3.2. Salariés équipés de matériel nomade.
Les salariés disposant d’un matériel nomade pourront, alterner présence sur site et télétravail à hauteur de 3 jours de télétravail par semaine conformément aux dispositions prises dans l’avenant n°1 du 15 juillet 2020.
Toutefois les managers devront adapter leur propre présence aux effectifs présents sur site afin d’éviter les situations d’isolement sur site et dans une volonté d’exemplarité (Cf. article 3.3.).
Il sera possible, en concertation avec son manager, de déroger aux 3 jours de télétravail par semaine en fonction de l’activité, des contraintes de service et de la situation sanitaire en effectuant davantage de jours télétravaillés.
Les salariés à temps partiel, sauf dérogation managériale, seront tenus d’effectuer à minima 1 jour par semaine sur site.
Pour répondre à une situation décrite à l’article 2, le référent Covid-19 pourra demander à un salarié de rester à 100 % en télétravail.
L’organisation des jours télétravaillés doit être faite par le manager, en concertation avec les salariés, afin d’éviter une concentration de collaborateurs simultanément sur un même site. Dans le cas d’open space partagé entre différents services, les managers devront se coordonner.
Les jours de congés et RTT des salariés de cette catégorie sont posés à l’initiative du salarié, sans distinction des jours télétravaillés ou sur site. Le manager ne pourra imposer que les jours de repos soient uniquement portés sur une catégorie de jours (télétravaillés ou présentiels).
Le manager pourra toutefois exiger des jours de présence spécifiques sur site en fonction des besoins du service.
Article 3.3. Salariés non équipés de matériel nomade
Les salariés volontaires pour une reprise sur site sont invités à reprendre le travail sur site dès qu’ils le souhaitent.
Pour les autres, les dispositions actuelles sont prolongées.
Ainsi les salariés exerçant actuellement leur activité à domicile avec du matériel fixe de l’entreprise ou personnel peuvent être maintenus en télétravail à 100 %. Les parties signataires décideront d’une date de reprise en fonction de l’évolution de la situation.
Le maintien en télétravail est toutefois conditionné à une activité pouvant être réalisée à 100 % à domicile et un niveau de production conforme à l’attendu sur site.
Lorsque des collaborateurs travaillent sur site, leurs managers sont tenus d’assurer une présence régulière sur site, à adapter selon les effectifs en présence.
Le matériel nomade continuera d’être déployés dans les services.
Lorsqu’un salarié est équipé, il rejoint dès lors les dispositions prévues à l’article 3.2.
Compte tenu du port du masque obligatoire, les collaborateurs qui ont fait antérieurement le choix de revenir sur site pourront revenir sur leur décision en concertation préalable avec leur manager ou sur avis du médecin du travail.
Article 3.4. Personnes vulnérables, vivant avec une personne vulnérable
Conformément au Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020, sont considérées comme personnes vulnérables, les personnes suivantes présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 à savoir :
Les salariés atteints d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie)
Les salariés atteints d’une immunodépression congénitale ou acquise :
Médicamenteuse : chimiothérapie, anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive
Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4<200/mm3
Consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques
Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement
Les salariés de 65 ans ou plus ayant un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macro vasculaires
Les salariés dialysés ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère
Sous réserve d’avoir pris l’attache préalable avec le service Santé au Travail (Florian Richaud ou Marie-Laure Bourgeois), les salariés vulnérables ou partageant le même domicile qu’une personne vulnérable et les salariés parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, pourront être maintenues à 100 % en télétravail, si elles le souhaitent, quelle que soit leur activité.
Pour les salariés atteints d’autres pathologies, un rendez-vous avec le médecin du travail sera pris après contact avec l’infirmier du travail afin d’avoir un avis sur la sécurisation d’un travail sur site ou le besoin d’un maintien en télétravail à 100%.
Article 3.5. Salariés bénéficiant d’un aménagement de poste dans le cadre d’une
reconnaissance RQTH
Les salariés bénéficiant d’une reconnaissance RQTH ayant entraîné un aménagement de leur poste de travail avec notamment du matériel ergonomique adapté à leur pathologie et ayant installé ce matériel à domicile pourront rester en télétravail à 100 %.
Des démarches seront engagées pour envisager, au cas par cas, un double équipement. A réception d’un éventuel double équipement, les salariés rejoindront les dispositions sus visées aux articles 3.2. et 3.3.
Article 3.6. Mesures spécifiques pour les parents à charge d’enfants de moins de 14 ans
Sur présentation d’un justificatif auprès du manager, les parents d’enfants de moins de 14 ans dont l’établissement scolaire ou d’accueil viendrait à fermer ou à refuser l’enfant du fait d’une suspicion ou cas avéré de Covid au sein de l’établissement seront autorisés à télétravailler, si leur activité le permet, durant la période de fermeture ou de refus de l’enfant dans l’établissement.
Il sera alors pris en compte dans l’analyse de l’activité du salarié des impacts possibles de conditions de travail dégradées et/ou une réduction d’horaires pour la seule durée de fermeture de l’école.
Pour ceux dont l’activité ne permet pas le télétravail, ils bénéficieront des dispositions gouvernementales en vigueur avec maintien du salaire à 100 %.
Article 4. Déplacements, réunions, formations
En fonction de l’évolution de la situation, les salariés devront limiter leurs déplacements au maximum. Les déplacements doivent rester liés à des situations indispensables à l’exercice de leurs missions : rendez-vous commerciaux, accompagnement managérial, interventions d’urgence, missions spécifiques. Pour toute autre situation, un accord préalable d’un membre du comité de direction sera nécessaire.
Les réunions pourront se tenir dans la limite de 10 personnes – sauf indication différente dans les locaux - avec respect de la distanciation physique ou le port du masque. Seuls les salariés volontaires participeront aux réunions en présentiel, ceux qui le souhaitent pourront participer à distance.
Les formations en présentiel au sein de l’école de formation reprendront à compter du 1er octobre 2020 en respectant la distanciation de 1 mètre, les mesures barrières et la limitation à 10 personnes. Les formations à distances seront toutefois à privilégier lorsque possibles.
Les déplacements professionnels auprès des clients, partenaires et autres parties prenantes sont possibles dès lors que les mesures barrières et règles de protection y seront respectées. Les salariés auront la faculté d’apprécier personnellement la situation et de décider eux-mêmes d’effectuer le déplacement s’ils estiment que les conditions sont requises.
Article 5 – Pilotage de l’accord et ses avenants
Les parties conviennent que compte tenu des incertitudes, ils se réuniront en distanciel tous les 15 jours afin de suivre la réalisation des présentes dispositions et les adapter aux circonstances en tant que de besoin.
Les parties pourront convenir d’adapter la périodicité des réunions si besoin et convenir d’une date de reprise en fonction de l’évolution de la situation.
Ces réunions seront composées de 3 personnes maximum par organisation syndicale signataire du présent avenant.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il prend effet à la date de signature et prendra fin le 31 décembre 2020 au plus tard ou pourra être suspendu, notamment au regard de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures législatives ou règlementaires prises en conséquence.
Article 7 - Publicité
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent avenant sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire sera également établi pour chaque partie.
Afin d’assurer la plus large diffusion du présent avenant, il sera mis à disposition sur l’intranet.
Conformément à l’article L2231-5-1, les signataires acceptent que l’accord soit rendu public en étant publié sur une base de données nationale. Un exemplaire sera également transmis à l’ANEM, pour suivi des accords signés par la CPPNI de la branche mutualité.
Fait à Paris, le 10 septembre 2020
Pour Eovi-Mcd mutuelle Pour la CFE-CGC
Pour la Fédération CFDT PSTE Pour la CGT
Pour FO
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