Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez TEXTILES DE BELMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEXTILES DE BELMONT et les représentants des salariés le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819002587
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : TEXTILES DE BELMONT/CHAVANOZ INDUSTRIE
Etablissement : 31753930200016 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12

UES DES SOCIETES TEXTILE DE BELMONT ET CHAVANOZ INDUSTRIE

  1. ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre,

L’UES des sociétés Textile de BELMONT et CHAVANOZ Industrie dont le siège social est situé rue du moulinage 38 230 CHAVANOZ, représentée par Monsieur Responsable de site

D'une part,

Et l’Organisation syndicale représentative l’UES des sociétés Textile de BELMONT et CHAVANOZ Industrie:

  • CGT, représentée par, Délégué Syndical

D'autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L2242-1 1° et L 2242-13 1° du Code du travail, la Direction de la société a engagé la négociation annuelle obligatoire fixée par les dispositions précitées.

Le calendrier et les modalités de cette négociation ont été définis entre les parties lors de la réunion du 05 Février 2019.

Selon ce calendrier, étaient prévues, outre la réunion précitée au cours de laquelle la négociation a débuté, une réunion de négociation élargie fixée initialement le 18 Février 2019 repoussée au 22 Février 2019 et une dernière réunion fixée initialement le 25 février 2019.

Pendant le processus de négociation et dans le cadre d’un consensus partagé entre l’ensemble des parties afin de favoriser le dialogue social, la réunion du 22 février 2019 a été suspendue et s’est prolongée le 26 Février 2019 et la réunion fixée initialement le 25 février 2019 s’est tenue le 12 mars 2019.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes concernant les salaires effectifs.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’UES des sociétés Textile de BELMONT et CHAVANOZ Industrie

Article 2 : Salaires effectifs

2.1. Augmentation générale

Il est convenu entre les parties que les Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation de 1,2 % au 1er janvier 2019 avec un montant mensuel minimum global garanti de 30 euros brut, calculé au prorata du temps de travail pour les temps partiels ou mi-temps (ex : 30 € pour un temps plein ; 15 € pour un mi-temps)..

Si l’application de l’augmentation de 1,2% sur le salaire de base et du complément de salaire produit un montant total inférieur à 30 euros bruts, l’écart pour atteindre les 30 euros sera intégré dans le salaire de base.

Ces dispositions seront prises en compte à compter du bulletin de paie du mois de mars 2019 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.

2.2. Accessoires de salaire

Les parties ont défini d’un commun accord qu’à partir du 1er avril 2019, les montants des paniers jour, nuit et des tickets restaurant sont augmentés de 1 euro. Ainsi, à partir du 1er avril 2019, les nouveaux montants applicables au sein de L’UES des sociétés Textile de BELMONT et CHAVANOZ Industrie sont :

  • 5.00 euros le panier jour

  • 12,29 euros le panier nuit

  • 6,00 euros la valeur faciale du ticket restaurant (2.4 euros à charge pour le salarié et 3,6 euros pris en charge par l’employeur)

Les conditions d’attribution des paniers et tickets restaurant restent inchangées.

Les parties conviennent également de la mise en place d’une prime appelée « prime alternance 2x8 » à partir du 1er juillet 2019 pour le personnel effectuant les horaires 6h-14h ou 14h-22h une semaine sur deux.

Le montant défini par les parties pour cette prime est de 20 euros bruts.

2.3. Prime pouvoir d’achat « PEPA »

Les parties ont négocié le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en application de l’article 1 de la loi du 24 décembre 2018. Les parties renvoient à un accord distinct du présent accord ayant pour objet cette prime exceptionnelle.

Article 3. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties ont également négocié sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Pour ce faire, la direction a transmis dans le cadre des réunions de négociation les informations nécessaires pour négocier en toute connaissance de cause (notamment rémunérations les plus basses, moyennes et les plus hautes des femmes et des hommes par statut et par âge, répartition de l'effectif des femmes et des hommes relative en contrat à durée déterminée, en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage et en temps partiel).

Les parties constatent une égalité de rémunération et de déroulement de carrière, sans qu’il soit nécessaire de prévoir des mesures spécifiques dans ces domaines ou de prévoir la poursuite d’une négociation spécifique.

Article 4. Formalités

Le présent accord comprend 3 pages numérotées de 1 à 3.

Le présent accord est conclu au titre de la NAO 2019, pour une durée déterminée de 12 mois, du 1er mars 2019 au 28 février 2020.

La Direction de l’UES des sociétés Textile de BELMONT et CHAVANOZ Industrie notifie le présent accord, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux présents le jour de la signature.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin.

Article 5 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Mention du présent accord sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Il est fait en nombre suffisant pour chacune des parties.

Fait à Chavanoz, le 12 mars 2019

Pour l’UES des sociétés Textile de BELMONT et CHAVANOZ Industrie Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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