Accord d'entreprise "Un accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez TRANSPORTS QUIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS QUIL et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05419000873
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS QUIL
Etablissement : 31755720500042 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire 2018/2019

Entre :

La Société QUIL TRANSPORTS

Ayant son siège social sis 12 route des Frênes 54840 VELAINE EN HAYE

Représentée par

Agissant en qualité de Président

D’une première part,

Et :

L’organisation représentative dans l’entreprise suivante :

La CFDT,

Représentée par

En qualité de Délégué Syndical

D’une deuxième part ;

Préambule

En vertu des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la direction a convoqué les organisations syndicales en vue de la négociation annuelle 2018/2019.

Une première réunion a eu lieu le 30 novembre 2018 afin de déterminer ensemble les informations que la direction remettrait aux membres de la délégation syndicale, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.

Il a été convenu que la négociation ait lieu les 11 janvier 2019 et 25 janvier 2019 à Velaine en Haye.

Conformément aux obligations légales, la négociation a porté sur les thèmes suivants : Les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, l’égalité hommes-femmes, l’emploi des handicapés et des salariés âgés, l’exercice du droit d’expression des salariés, droit à la déconnexion.

Les revendications de l’organisation syndicale C.F.D.T. étaient les suivantes :

  • Salaires :

    • Augmentation générale des salaires de 2% pour l’ensemble du personnel.

  • Primes :

    • Prime dite MACRON : 1000€ par salariés pour l’ensemble du personnel

    • Revalorisation de la prime de panier pour les sédentaires postés : 3€

  • Avantages Sociaux :

    • Revalorisation des tickets restaurant : +2€ de la part employeur

    • Mise en place d’un compte épargne temps

    • Améliorer les garanties CARCEPT PREVOYANCE

    • Prise en charge à 100% de la part salarié prélevée sur salaire de la mutuelle de groupe.

    • Attribution de jours pour enfants malades :

      • 5j pour tous les salariés avec enfants dont 3j d’affilés si enfant hospitalisé

  • Travailleurs handicapés :

    • Réel plan de maintien des travailleurs handicapés dans l’entreprise

A l'issu de ces réunions, les parties sont parvenues à négocier un accord.

ARTICLE 1 : DISCUSSIONS ET ACCORD

  1. Prime dite Macron (proposition)

Dans le cadre des discussions engagées au titre de la NAO, la délégation syndicale a sollicité une prime dite « Macron » de 1000€ par salarié pour l’ensemble du personnel.

La Direction a proposé en conséquence l’attribution d’une prime dite « Macron » de 150€ par salarié (75€ par salarié embauché entre le 01/07/2018 et le 31/12/2018) qui sera versée sur la fiche de paie de février 2019 payé le 8 mars 2019. Cette prime, ainsi que ses modalités, feront l’objet d’un accord spécifique.

La délégation syndicale a accepté cette proposition.

  1. Revalorisation des titres restaurant de 2€ de la part employeur

Dans le cadre des discussions engagées au titre de la NAO, la délégation syndicale a également sollicité l’augmentation de la part employeur de 2€ pour les titres restaurant.

La Direction a accepté cette augmentation de 2€ de la part patronale mais à condition que la part salarié augmente de 0.60€. Soit un titre restaurant d’une valeur de 7.5€ avec une part patronale de 4.5€ (soit 60%) et une part salarié de 3€ (soit 40%).

La délégation syndicale a accepté cette proposition.

  1. Attribution de jours pour enfants hospitalisés (proposition)

Dans le cadre des discussions engagées au titre de la NAO, la délégation syndicale a sollicité l’attribution de jours pour enfants malades : 5 jours pour tous les salariés avec enfants dont 3 jours d’affilés si enfant hospitalisé

La Direction a proposé en conséquence l’attribution de 3 jours d’absences rémunérées, par an, en cas d’hospitalisation d’un enfant.

Le salarié devra présenter un certificat d’hospitalisation de son enfant pour pouvoir bénéficier de ces 3 jours d’absences rémunérées. Sans présentation de certificat d’hospitalisation sous 48h, le salarié ne pourra prétendre aux 3 jours d’absences rémunérées.

La délégation syndicale a accepté cette proposition.

ARTICLE 2 : DUREE DE L'ACCORD - DENONCIATION - REVISION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er mars 2019. Il sera applicable à l’ensemble des établissements de la Société Transports QUIL.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, sous réserve d’en informer les autres parties par lettre recommandée + AR.

Il pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.

Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.

La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

ARTICLE 3 : CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties signataires conviennent de se revoir au mois de décembre 2019 pour faire le point sur ces mesures et en tirer d’éventuelles conséquences en y apportant au besoin, par voie d’avenant, les adaptations nécessaires.

ARTICLE 4 : PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.

Il fera l’objet d’un affichage légal. Une copie sera également tenue à la disposition du personnel qui pourra le consulter sur demande.

Le présent accord sera également notifié auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, qu'elles aient été ou non parties à la négociation du présent accord.

Il sera enfin transmis, pour information, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation au sein de la branche, et ce, après avoir, au préalable, supprimé les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Il est enfin rappelé que la loi Travail du 8 août 2016 a renforcé l'accès des salariés au droit conventionnel en rendant obligatoire, à compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, sur une base de données nationale.

Toutefois et après la conclusion du présent accord, il sera possible d’acter qu'une partie de cet accord ne doive pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale.

A Velaine en Haye, le 28 février 2019.

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction

Pour la C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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