Accord d'entreprise "Accord aménagement fin de carrière" chez CRYOLOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRYOLOR et les représentants des salariés le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, diverses dispositions sur l'emploi, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720003881
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : CRYOLOR
Etablissement : 31833573400022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

Accord Aménagement fin de carrière - CRYOLOR

ACCORD AMÉNAGEMENT FIN DE CARRIÈRE

Entre d’une part,

CRYOLOR, Société Anonyme, dont le Siège Social situé à : Z.I. des Jonquières B.P. 7 57365 Ennery, représentée par , Directeur Général,

et d’autre part les syndicats suivants :

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par , membre du personnel de CRYOLOR,

Le présent accord est signé.

PREAMBULE

L’aménagement des fins de carrière des salariés a été un objectif de négociation dans le cadre des NAO menés début 2020 avec l’organisation syndicale représentative et ayant conduit à la conclusion du présent accord.

Compte tenu de la pyramide des âges et du nombre de salariés âgés de 57 ans et plus, il est apparu nécessaire de mettre en oeuvre un accompagnement actif des seniors dans leur projet de départ à la retraite.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Entretien professionnel

A partir de 57 ans, lors de l’entretien professionnel du salarié, celui-ci sera également consacré à :

  • l’identification des compétences transférables ainsi que le plan d’action associé.

  • informer le salarié des différents dispositifs d’aménagements de fin de carrière (réduction d’activité, compte épargne temps retraite)

ARTICLE 2 : Réduction d’activité

  1. Modalités de réduction d’activité :

La possibilité d’une réduction du temps de travail, sur la base du volontariat, sous réserve d’un délai de prévenance de trois mois et de faisabilité au sein de l’organisation sera ouverte selon les modalités suivantes :

A partir de la 3ème année précédant la date prévue de départ en retraite à taux plein (après reconstitution validée de la carrière), le salarié peut choisir parmi les deux modalités suivantes :

  • de réduire son activité de manière progressive à raison d’un jour par mois la première année (95%), deux jours par mois la deuxième année (90%) et un jour par semaine la troisième année (80%).

  • de réduire son activité sur la base d’un taux unique choisi parmi les trois modalités suivantes : 95% du temps annuel de travail, 90% du temps annuel de travail, 80% du temps annuel de travail. Le salarié aura la possibilité de demander à modifier ce taux à la fin de la première année et de la deuxième année. A défaut, le taux de réduction d’activité sera tacitement reconduit.

Cette réduction du temps de travail est formalisée dans le cadre d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.Les objectifs et la charge de travail doivent être proportionnés au temps de travail.

  1. Formalités d’adhésion au dispositif de réduction d’activité :

Un formulaire de demande est à retirer au service des Ressources Humaines.

Le bénéficiaire potentiel devra joindre à sa demande d’adhésion le relevé de carrière attestant de la date à laquelle il pourra faire liquider ses droits à la retraite à taux plein.

Le salarié qui n’a pas opté pour l’entrée dans le dispositif de réduction d’activité trois ans avant la possibilité de liquidation de sa retraite à taux plein pourra le faire à tout moment sous réserve d’un délai de prévenance de trois mois.

Chaque demande d’adhésion au présent dispositif sera soumise à acceptation du DRH, en concertation avec le responsable hiérarchique sur les modalités de la réduction d’activité.

  1. Compensations à la réduction d’activité :

Dans le cadre des modalités visées ci-dessus, la réduction du temps de travail sera accompagnée du maintien à 100% des cotisations retraite aux régimes obligatoires et complémentaires. Elle sera prise en charge intégralement par l’entreprise jusqu’à la date d’acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.

Par ailleurs, le choix de la première ou de la deuxième modalité de réduction d’activité donnera lieu à un complément de salaire versé par l’entreprise. Ce complément de salaire sera calculé comme suit : salaire de base (base : 13 mois + ancienneté), à l’exclusion de tout autre élément de salaire.

  • Dans le cadre d’une réduction progressive d’activité, le complément de salaire est fixé comme suit :

    • 3 ans avant la date prévue de départ en retraite à taux plein (après reconstitution validée de la carrière), pour un temps de travail fixé à 95%, la rémunération sera fixée à hauteur de 98% de la rémunération antérieure jusqu’à la date d’acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.

    • 2 ans avant la date prévue de départ en retraite à taux plein (après reconstitution validée de la carrière), pour un temps de travail fixé à 90%, la rémunération sera fixée à hauteur de 94% de la rémunération antérieure jusqu’à la date d’acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.

    • 1 an avant la date prévue de départ en retraite à taux plein (après reconstitution validée de la carrière), pour un temps de travail fixé à 80%, la rémunération sera fixée à hauteur de 86% de la rémunération antérieure jusqu’à la date d’acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.

  • Dans le cadre d’une réduction fixe d’activité, le complément de salaire est fixé comme suit :

- Pendant 3 ans avant la date prévue de départ en retraite à taux plein (après reconstitution validée de la carrière) : Pour un temps de travail fixé à 95%, la rémunération sera fixée à hauteur de 98% de la rémunération antérieure jusqu’à la date d’acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.

  • Pendant 3 ans avant la date prévue de départ en retraite à taux plein (après reconstitution validée de la carrière) : Pour un temps de travail fixé à 90%, la rémunération sera fixée à hauteur de 94% de la rémunération antérieure jusqu’à la date d’acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.

  • Pendant 3 ans avant la date prévue de départ en retraite à taux plein (après reconstitution validée de la carrière) : Pour un temps de travail fixé à 80%, la rémunération sera fixée à hauteur de 86% de la rémunération antérieure jusqu’à la date d’acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.

Concernant la part variable, les objectifs pour les salariés éligibles à la part variable prendront en compte la réduction de leur temps de travail? Le calcul de la part variable suivra les mêmes règles de maintien que celles évoquées ci-dessus.

Le salaire pris en compte dans le calcul de l’intéressement et de la participation est celui correspondant au temps payé. Le temps de présence pris en compte est le temps contractuel de travail.

Dès lors que le/la salarié aura la possibilité de liquider sa retraite à taux plein, la société cessera le versement du complément et assurera le versement des cotisations patronales de retraite obligatoires et complémentaires sur la base du temps contractuel à cette date.

Afin de ne pas pénaliser le salarié au moment de son départ à la retraite, la période de temps réduit sera neutralisée pour les collaborateurs entrés dans le dispositif de réduction d’activité pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite. Toutefois, si le salarié décide de poursuivre son activité au-delà de sa date possible de départ à la retraite à taux plein, son indemnité de départ à la retraite sera calculée conformément aux dispositions conventionnelles.

ARTICLE 3 : Elargissement du champ du Compte Épargne Temps Retraite :

Le présent article modifie l’accord du 22 Juin 2000 instituant le Compte Épargne Temps Retraite.

A partir de 57 ans, les salariés ont la possibilité de transférer dans leur CET Retraite :

  • Des jours de congés CPL ou RTT dans la limite de quinze jours par an

  • Des heures supplémentaires, prime vacances, parts variables sur objectif, indemnité de départ à la retraite

Les jours de CET “Retraite” sont des jours de congés assimilés à du temps de travail effectif.

La conversion de l’indemnité de retraite se fera sur la base d’un pré-calcul et donnera lieu si besoin à une régularisation lors du solde de tout compte. Ce calcul sera fait au plus tôt un an avant la date de départ en retraite demandée par le salarié et l’entreprise fera l’avance du montant converti en jours de CET.

Le nombre de jours maximum autorisé dans le CET est porté à 120 jours.

Il sera possible au salarié de se faire rémunérer un maximum de 40 jours issus du CET Retraite au moment de son départ en retraite avec son solde de tout compte. Seront pris en compte pour le calcul de ces jours payés : le salaire de base + allocation de fin d’année + ancienneté au moment du départ en retraite du salarié. Le reste des jours cumulés dans le CET “Retraite” seront impérativement pris dans la période qui précède immédiatement le départ.

Mise en oeuvre :

Les salariés pourront faire la demande de transfert de leurs jours de congés et éléments de rémunération mentionnés plus haut auprès du service RH en complétant un formulaire ou directement dans l’outil Osmose via une “Demande RH”.

ARTICLE 4 : Date d’application de l’accord :

Le présent accord sera applicable à compter du 1er Janvier 2021.

ARTICLE 5 : Durée et Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire ses effets.

ARTICLE 6 : Suivi de l’accord :

Une restitution annuelle de la mise en oeuvre du présent accord, au titre de l’année civile précédente, sera faite au Comité Social et Économique, à l’occasion de la consultation sur la politique sociale.

ARTICLE 7 : Modalités de publicité et de dépôt de l’accord :

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

A l’issue du délai d’opposition, il sera déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Metz et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Metz.

Fait à Ennery, le 28 Octobre 2020

Pour CRYOLOR, Le Directeur Général

Pour la CGT,

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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