Accord d'entreprise "accord salariale et temps de travail FY2020" chez CITER - ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITER - ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE et le syndicat CGT-FO et Autre et CFE-CGC le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CFE-CGC

Numero : T07520022481
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
Etablissement : 31877199502315 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23

ACCORD SALARIAL ET TEMPS DE TRAVAIL FY 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE SAS, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 318 771 995, dont le siège social est situé 37 Rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris, représentée par
en sa qualité de Directeur Général Délégué,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales signataires
SIA / GSEA
CFE / CGC
CGT
FO
D’autre part.
Il est rappelé ce qui suit :

La Société et les organisations syndicales se sont réunies les 19 décembre 2019, 14 janvier 2020 , 17 janvier 2020 et 23 janvier 2020 pour mener les négociations salariales et temps de travail annuel pour l’année fiscale 2020 (1er août 2019 au 31 juillet 2020).

Dans un contexte économique toujours très compétitif, nos résultats se sont améliorés l’année passée sans pour autant nous permettre d’être bénéficiaires. Si nous continuons nos investissements pour la croissance, ceux-ci doivent se faire avec la plus grande rigueur de gestion.

Nos investissements dans notre qualité de service, la création d’opportunités professionnelles notamment avec un plan « apprentis » volontariste, notre parc de véhicules et notre réseau d’agences restent à un niveau élevé.

En phase avec cette dynamique de croissance responsable, les parties signataires s’inscrivent dans la logique d’évolution des rémunérations engagée ces dernières années. En effet, les succès individuels doivent être reconnus par des évolutions au mérite ou des évolutions de carrières. Aussi, nous maintenons un potentiel de progression dans ces deux domaines à un niveau particulièrement élevé.

Aussi, les parties signataires ont pris en considération ces différences dans le cadrage de la politique salariale.

Enfin, les deux dernières années ont été marquées par des enjeux forts en matière de pouvoir d’achat. Malgré une inflation contenue, les pouvoirs publics ont impulsé des initiatives locales pour des mesures exceptionnelles en faveur du pouvoir d’achat. C’est dans cette logique que cette année, la Société a souhaité apporter une contribution exceptionnelle à cette dynamique par le biais d’une augmentation générale.

Les partenaires sociaux ont également constaté la mise en place d’organisation permettant d’améliorer la qualité de vie au travail notamment par la création de renfort dans le domaine du convoyage, le recours aux renforts temporaires tout au long de l’année en cas de surcroit d’activité et une meilleure transparence dans les prévisions de planning grâce à leur communication formelle avant le début du mois.

Les parties signataires apportent la plus grande attention à l’amélioration en résultant sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et sur les efforts menés pour anticiper la charge de travail et les moyens à apporter en réponse. Cette vigilance demeure dans les dispositions du présent accord sur son volet temps de travail.

CHAPITRE 1 : SALAIRES ET GRATIFICATIONS

PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS SALARIALES

Article 1 – Augmentations générales

A compter du , les salariés ouvriers, employés, maîtrises dont le salaire de base est inférieur à bénéficient d’une revalorisation de leur salaire de base de

Article 2 – Augmentations individuelles

Les mesures d’évolution individuelle pour l’ensemble du personnel s’inscriront pour l’année fiscale 2020 dans un budget de

  • +du taux de base pour les salariés aux Opérations

  • du taux de base pour les salariés rattachés à l’établissement du Siège Social

La mesure individuelle ne sera pas inférieure à € brut.

Article 3 – Médailles d’honneur du travail

La gratification allouée lors de la remise de la médaille du travail et la part liée à l’ancienneté sont revalorisées selon le barème suivant :

Elle est définie ainsi à € pour la médaille Argent (20 ans de service), à € pour la médaille Vermeil (30 ans de service), à € pour la médaille Or (35 ans de service), à pour la médaille Grand Or (40 ans de service).

La part liée à l’ancienneté est fixée à € par année d’ancienneté dans le Groupe.

PARAGRAPHE 2 : MOBILITE

Article 1 – Indemnité de transport

Les salariés effectuant le trajet domicile – travail en utilisant leur véhicule personnel du fait de l’absence de transports urbains ou de l’impossibilité d’utiliser les transports en commun du fait des horaires de travail perçoivent, s’ils en font la demande, une indemnité transport de € net par an.

A compter du 1er janvier 2020, cette indemnité de transport est étendue aux usagers du vélo pour effectuer leur trajet domicile – travail.

Article 2 – Prise en charge abonnement transports en commun

La Société assure la prise en charge des frais d’abonnements de transports publics à hauteur de % des frais engagés pour effectuer le trajet le plus court entre le domicile et le lieu de travail de l’employé. Cette prise en charge concerne les abonnements hebdomadaires, mensuels ou annuels SNCF et les entreprises de transport public, régies ou autres organisations professionnelles de transport désignées.

Pour couvrir toutes les modalités de transport, l’abonnement à un transport public de location de vélo est pris en compte à compter du 1er février 2020 soit comme unique mode de transport, soit dans le cadre d’un abonnement multi-modal.

PARAGRAPHE 3 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément aux dispositions légales, la Direction a invité les organisations syndicales et présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes. Ce suivi statistique, présenté lors des réunions des 19 décembre 2019, 14 janvier 2020, a été pris en compte dans les négociations du présent accord.

Les résultats observés révèlent la pertinence de la politique de l’entreprise qui vise l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et aux axes de vigilance identifiés.

Les parties conviennent que le présent accord, vaut procès-verbal de négociations au sens de l’article

L. 2242-7, L.2242-10, R. 2241-2 et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.

CHAPITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL

Les partenaires sociaux conviennent que l’organisation du travail doit permettre de répondre aux besoins commerciaux, aux attentes des clients, tout en préservant les aspirations des salariés notamment dans le cadre de la prise des congés.

Dans le cadre du dialogue social et de la concertation au sein de l’entreprise, les organisations syndicales présentes ont exprimé leur attachement aux principes portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.

PARAGRAPHE 1 : Congés Payés

Conformément aux dispositions conventionnelles, l’employeur fixe l’ordre des départs en congés.

Les dates de congés payés sont fixées par roulement de manière à assurer la qualité de service aux clients tout au long de l’année.

Afin d’assurer la continuité de service dans les agences et veiller à ce que chaque employé bénéficie d’un congé principal conformément à ses droits, les congés payés à prendre sur la période juin-septembre seront définis pour tous les employés en agence dès la fin du mois de mars 2020. Un processus de coordination visant à garantir l’existence d’un planning et son équilibre sera supervisé par les Responsables Ressources Humaines.

Article 1 - Durée et période du congé principal

La période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Le salarié peut prétendre à 18 jours ouvrables de congés entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours.

Le fractionnement éventuel du congé principal, en dehors de la période légale de prise de congés, à l’initiative de l’employeur pour des raisons de production ou de service, s’effectuera conformément à la réglementation.

Lorsque le fractionnement des congés principaux d’été est effectué à la demande du salarié, si les impératifs de service le permettent, l’employeur subordonne alors son accord préalable de fractionnement à la renonciation écrite du salarié aux congés supplémentaires liés au fractionnement.

Information des salariés

L’ordre des départs est affiché le plus tôt possible par l’employeur après avis des représentants du personnel.

En règle générale le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congés au moins trois mois à l’avance soit au plus tard le 31 mars 2020. Ces dates peuvent être modifiées en cas de nécessité avec approbation de la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié est dans ce cas informé de ses dates de congés au moins 1 mois à l’avance. Les dates ne peuvent plus alors être modifiées qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 2 - Régulation des demandes

L’ordre des départs tient compte de la situation de famille des bénéficiaires (enfants scolarisés) , des possibilités de congés du conjoint et de la durée de service chez l’employeur.

PARAGRAPHE 2 : JOUR FERIE DE SOLIDARITE

La législation prévoit le travail d’un jour supplémentaire précédemment non travaillé, qui en l’absence de convention ou d’accord, se positionne sur le lundi de Pentecôte, le lundi 1er juin 2020.

La fermeture du siège social le lundi de pentecôte conduit à la pose d’un jour de congé pour les employés concernés au titre du jour férié de solidarité.

Par assimilation, pour les salariés aux opérations dont le temps de travail est géré en forfait jour, il conviendra de poser un jour de congés sur un jour prévu en repos.

Pour les salariés en roulement, ce jour supplémentaire sera individualisé. Il sera matérialisé par 7 heures de travail réalisées en plus du temps de travail contractuel entre le 1er mai 2020 et le 31 août 2020 qui ne conduiront pas à un paiement additionnel mais seront considérées comme contribution au jour férié de solidarité.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Dispositions diverses

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’usages ou de pratiques contraires et différentes, antérieurement en vigueur au sein de la Société ENTERPRISE HOLDINGS France SAS., relatives aux points abordés dans cet accord.

Article 2 – Durée et Dépôt

Les dispositions des chapitre 1, paragraphe 1 et chapitre 2 du présent accord conclues pour l’année fiscale 2020 relèvent de la négociation obligatoire prévue à l’article L. 2242-1 et L. 2242-8 du Code du Travail. Les autres dispositions sont conclues pour une durée indéterminée.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à l’Inspection du Travail ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur le HUB.

A Paris, le 23 janvier 2020

Fait en sept exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction de la Société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE

Pour les Organisations Syndicales

SIA / GSEA
CFE / CGC
CGT
FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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