Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NUVIA PROTECTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NUVIA PROTECTION et le syndicat CFTC le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T03821007276
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : NUVIA PROTECTION
Etablissement : 31902489900035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-12-04)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-12-09)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-12-12)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-11-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-28
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
Entre
NUVIA PROTECTION, au capital de 163 200 euros dont le siège social est situé 1306 route d’Argent – Zone Industrielle – BP 19 – 38510 MORESTEL, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 319 024 899, représenté par XXX
D’une part
Et
Le syndicat CFTC, représenté par XXX
D’autre part
A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD
Préambule :
Il est apparu nécessaire, après plusieurs années de pratique et de mise en œuvre, de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail en adoptant des dispositions adaptées et conformes au fonctionnement de la Société NUVIA PROTECTION.
La flexibilité du temps de travail constitue un élément déterminant et nécessaire dans le fonctionnement de la Société NUVIA PROTECTION compte tenu de la spécificité des activités de l’entreprise qui se caractérisent notamment par des fluctuations d’activité.
C’est dans ce contexte que la Société NUVIA PROTECTION, a décidé de mettre en place un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail, par le biais d'un dialogue social engagé avec les Organisations Syndicales Représentatives.
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions antérieures.
Il met également fin aux usages et engagements unilatéraux relatifs au temps de travail applicables dans l’entreprise.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société NUVIA PROTECTION, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception toutefois des salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, des contrats de professionnalisation et d’apprentissage.
Le présent accord est également applicable aux salariés en contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires.
TITRE 2 – SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
Article 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1.1. Salariés concernés
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés Ouvriers ETAM et Cadres intégrés, embauchés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord.
1.2. Durée du travail
Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail des salariés visés par ce présent chapitre est basé sur un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Les heures accomplies au-delà de 35 heures et jusqu’à la trente-huitième heure seront rémunérées avec une majoration de 25%.
En contrepartie de la trente-neuvième heure, il est convenu entre les parties, une attribution acquisitive de jours de RTT par an, dont le nombre dépendra de la présence effective du salarié tout au long de la période de référence et de sa durée de travail effectif hebdomadaire.
1.3. Horaires de travail
Les salariés concernés par ce présent titre sont soumis à l’horaire collectif de travail tel que défini par site Nuvia ou Client.
En cas de changement d’horaires ou de durée du travail, un délai de prévenance de 2 jours sera respecté.
Concernant les salariés à temps partiel, la répartition de la durée et des horaires de travail se feront selon les mêmes modalités de communication et de modification qu’énoncé ci-dessus. Il est précisé que la journée de travail des salariés à temps partiel ne pourra, en principe, pas comporter plus d’une interruption d’activité, laquelle ne doit pas excéder 2 heures. Toutefois, en cas de surcroît temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé à ce principe. Etant rappelé que le recours aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel est limité à 10% de leur durée contractuelle, sans pouvoir dépasser 35 heures par semaine.
Article 2 – MODALITE D’ACQUISITION DES JOURS DE RTT
Chaque heure effectuée au-delà des 38 heures hebdomadaires et en deçà de l’horaire collectif, soit 39 heures, sera ajoutée, chaque semaine, sur un compteur.
Cette trente-neuvième heure sera majorée à 10% et donnera, par conséquent, droit à une heure et six minutes de RTT.
2.1. Gestion des absences en cours de période de référence
Dans la mesure où l’attribution des RTT suit une démarche acquisitive (s’acquière au fur et à mesure) en fonction de la présence effective du salarié, les absences hors congés payés, congés d’ancienneté et jours fériés n’entrainent pas l’acquisition de jours de RTT.
2.2. Gestion de prise des jours de RTT
Dispositions propres aux Ouvriers Chantiers et aux ETAM Chantiers
Les jours de RTT devront être pris au fur et à mesure, en cours d’année, par journée ou demi-journée.
Aussi, les jours de RTT pourront être pris que lorsqu’ils auront réellement été acquis. La prise de RTT dit négatif n’est pas autorisée.
Ces jours de RTT seront en priorité posés lors de la journée de solidarité et des ponts suivant un planning défini chaque début d’année par la Direction. Les jours de RTT restants à poser seront laissés au choix du salarié. Le salarié devra établir sa demande selon les procédures en vigueur.
Les jours de RTT devront impérativement être soldés au plus tard le 31 Décembre de l’année suivant leur acquisition. Aucun report de RTT sur la période de référence suivante ne sera accepté.
En cas de solde en fin d’année inférieure à 4 heures, les heures restantes du compteur seront soit rémunérées au taux normal, soit prise avec validation du responsable hiérarchique.
Dispositions propres aux Ouvriers Ateliers, aux ETAM Ateliers, aux ETAM Administratifs et aux Cadres intégrés
Les heures de RTT devront être pris au fur et à mesure, en cours d’année.
Aussi, les heures de RTT pourront être prises que lorsqu’elles auront réellement été acquises. La prise de RTT dit négatif n’est pas autorisée.
Ces heures de RTT seront en priorité prises lors de la journée de solidarité et les ponts suivant un planning défini chaque début d’année par la Direction. Les heures de RTT restantes à poser seront laissées au choix du salarié. Le salarié devra établir sa demande selon les procédures en vigueur.
Les heures de RTT devront impérativement être soldés au plus tard le 31 Décembre de l’année suivant leur acquisition. Aucun report de RTT sur la période de référence suivante ne sera accepté.
Article 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1. Définition des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire.
La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 39 heures par le présent accord, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des 39 heures semaine.
Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel et en tout état de cause commandé expressément par l’employeur au préalable.
3.2. Paiement des heures supplémentaires
Dispositions propres aux Ouvriers Chantiers, Ouvriers Ateliers, aux ETAM chantiers et aux ETAM Ateliers
Les heures effectuées au-delà de 39 heures seront payées et majorées à 25% sur le mois considéré.
Dispositions propres aux Etam Administratifs et Cadres intégrés
Les heures effectuées au-delà de 39 heures seront, à la discrétion du salarié, soit payées et majorées à 25% sur le mois considéré, soit converties en temps de repos équivalent, appelé repos compensateur de remplacement.
Dès lors, il pourra être substitué au paiement des heures supplémentaires effectuées un repos, appelé repos compensateur de remplacement, dans une limite de 40 heures par an.
Une heure supplémentaire donnant droit à une heure et quinze minutes de contrepartie obligatoire en repos (COR).
Conformément à la législation, le repos compensateur ne pourra s’appliquer aux salariés à temps partiel.
1. Ouverture du droit au repos compensateur de remplacement
L’ouverture du droit est déclenchée lorsque le compteur de repos compensateur atteint la valeur d’une heure.
2. Prise du repos compensateur de remplacement
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié concerné, après information et validation préalable de la hiérarchie, et doivent être soldées durant l’année en cours.
3. Indemnisation du repos
Lorsque le salarié est en repos au titre du repos compensateur de remplacement, la rémunération se traduit par le maintien de salaire mensuel habituellement perçu par le salarié, sans autre mention particulière sur le bulletin de paie.
Article 4 – CONTINGENT
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Seules les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail.
4.1. Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
4.2. Prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos sera prise par journée entière.
Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois dès que le salarié aura acquis 7 heures au-delà des 220h de contingent.
4.3. Délai et date de prise
L’employeur fera connaître les dates de prise de repos avec un délai de prévenance de 2 jours.
Le salarié sera informé du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos.
Article 5 – TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES
Les salariés sont susceptibles de travailler le samedi, dimanche et/ou les jours fériés.
Les journées travaillées un dimanche ou un jour férié seront majorées à 100%.
Article 6 – TRAVAIL DE NUIT
Les salariés sont susceptibles de travailler de nuit. Il sera alors fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
Article 7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Un relevé périodique hebdomadaire des heures effectivement réalisées par le salarié sera saisi dans l’outil par le responsable hiérarchique, et sera soumis au salarié.
TITRE 3 – LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS
Article 9 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
9.1. Salariés concernés
Ces dispositions s’appliquent aux salariés ETAM en forfait-jours et Cadres autonomes, embauchés sous contrat à durée indéterminée.
Elles peuvent également s’appliquer aux salariés en contrat à durée déterminée aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord.
9.2. Principe
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.
9.3. Durée du travail
La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année complète sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 10 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE RTT
Le personnel concerné bénéficiera de journées de RTT en sus des congés légaux et des jours fériés.
Le personnel aura droit à N jours de RTT (journée solidarité incluse) acquis dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés, congés d’ancienneté et jours fériés.
Le nombre de jours N est calculé comme suit :
N= nombre de jours de l’année – nombre de semaine intégrant un samedi – nombre de semaine intégrant un dimanche – 218 jours (forfait) – 25 jours (CP) – nombre de jours fériés tombant en semaine
Exemple sur 2021 : N = 365 – 52 – 52 – 218 – 25 – 7 = 11 jours de RTT accordé sur l’année 2021
Les N jours de RTT seront attribués aux salariés chaque mois au fur et à mesure du temps de travail et à compter du 1er Janvier.
Article 11 - GESTION DE PRISE DES JOURS DE RTT
Les jours de RTT devront être pris au fur et à mesure, en cours d’année, par journées ou demi-journées.
Aussi, les jours de RTT pourront être pris que lorsqu’ils auront réellement été acquis. La prise de RTT dit négatif n’est pas autorisée.
Ces RTT seront en priorité posés lors de la journée de solidarité et des ponts suivant un planning défini chaque début d’année par la Direction. Les jours de RTT restants à poser seront laissés au choix du salarié.
Les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 Décembre de l’année suivant leur acquisition. Aucun report de RTT sur la période de référence suivante ne sera accepté.
Article 12 – TRAVAIL EFFECTUE UN SAMEDI, DIMANCHE OU UN JOUR FERIE
Seule la Direction peut valider à titre exceptionnel et au préalable, les activités s’effectuant le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
Toute journée ou demi-journée effective réalisée un samedi, un dimanche ou un jour férié devra être récupérée, dans un délai raisonnable.
Article 13 – RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET DU REPOS HEBDOMADAIRE
Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement de l’entreprise et en se conformant aux nécessités de leurs missions.
Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien entre deux journées de travail est au moins de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives (correspondant à une journée complète de 24 heures accolée aux 11 heures de repos quotidien).
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Article 14 – DROIT A DECONNEXION
Au regard du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est demandé aux salariés, et notamment ceux en forfait-jours, d’utiliser les moyens de communication mis à disposition dans le respect de la vie privée des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone le soir et le week-end, sauf cas exceptionnel : il est rappelé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques dans cette période et que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre sur cette période aux mails qui leurs sont adressés. Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails les soirs et week-ends.
Ces principes s’appliquent également durant les périodes de suspensions du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (congés, arrêt maladie, etc…) et devront être respectés par l’ensemble des acteurs.
Le collaborateur qui, pendant ces périodes, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux e-mails, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes seront évidemment mis en œuvre.
La hiérarchie s’assurera par son exemplarité du respect de cette mesure.
Article 15 – SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué au moins une fois par an.
Le salarié aura l’opportunité d’aborder les problématiques liées à l’organisation de son travail, à la charge et à l’amplitude de son travail au cours d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.
La charge de travail et l’amplitude devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.
Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Article 16 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Chaque salarié établira un relevé périodique sur le logiciel en vigueur.
Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).
Article 17 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT - JOURS REDUIT
Le présent accord prévoit la possibilité de mettre en œuvre, avec l’accord du salarié, un forfait en jours réduit, comportant un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis ci-dessus.
Le salarié en forfait réduit sera rémunéré au prorata du nombre de jours prévu par son forfait.
La répartition du forfait en jours réduit sera définie, par le contrat de travail ou son avenant, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, par journée ou demi-journée.
Pour des raisons liées à l'organisation de l'activité et compte tenu des fonctions du salarié en forfait jours réduit, le responsable hiérarchique peut lui demander de modifier ponctuellement le positionnement de ses jours non travaillés, en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.
Pour les forfaits en jours réduits conclus en cours de période de référence, il est établi une proratisation du nombre de jours du forfait, arrondi à l’entier le plus proche.
Il est précisé que pour les salariés disposant d’un forfait en jours réduit, la charge de travail tiendra compte de la réduction de la durée du travail ainsi convenue.
TITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES ET CEUX DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS
Article 18 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence s’étend 1er Janvier au 31 Décembre.
En raison de sa prise d’effet en cours d’exercice, il a été convenu par les parties que la première période de référence sera du 1er Janvier au 31 Décembre 2021.
Article 19 – ABSENCES ET EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE
19.1. Absences
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Concernant les salariés autonomes, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
19.2. Arrivées et départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l’entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre d’heures ou de jours réels de travail.
Pour les salariés autonomes, la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par les jours calendaires du mois.
TITRE 5 – ASTREINTE
Compte tenu de la nature de l’activité de la Société NUVIA PROTECTION, pouvant entraîner des interventions urgentes ou imprévues sur les chantiers, et des exigences spécifiques du client, une partie du personnel de la Société pourra être amenée à assurer des astreintes.
Les astreintes s’entendent comme des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition immédiate et permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer une intervention au service de la Société NUVIA PROTECTION, la durée de cette intervention et le temps de déplacement étant considéré comme du travail effectif.
Concernant le personnel dont le temps de travail est décompte en jours, le temps d’intervention pendant l’astreinte sera décompté comme suit :
Toute intervention inférieure ou égale à 4 heures sera payées à hauteur de ½ journée de travail du salaire de base ;
Toute intervention supérieure à 4 heures sera payée à hauteur d’une journée entière du salaire de base.
La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
La proposition individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance des salariés concernés 7 jours à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 1 jour franc avec acceptation du salarié.
Chaque période d’astreinte donnera lieu à versement au profit du salarié d’une contrepartie financière forfaitaire, laquelle sera fixée chaque année dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires ou par type de contrat.
TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 20 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2021.
Article 21 – Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties, notamment en cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent accord.
La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie des dispositions dudit accord initial se substituent de plein droit au contenu de l’accord qu’il remplace ou modifie.
Article 21 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre aux autres parties.
Article 22 – Publicité et dépôt
La Société procèdera à sa diligence à son dépôt (1 version intégrale signée au format PDF et 1 version anonymisée au format Word) auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.
Un exemplaire sera remis aux partenaires sociaux.
Le présent accord est tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Morestel, le 28 décembre 2020, en cinq exemplaires.
Pour la Société NUVIA PROTECTION :
XXXX
Pour les organisations syndicales :
XXX
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