Accord d'entreprise "Accors Collectif Constitutif de l'UES Naldeo" chez NALDEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NALDEO et le syndicat CFTC le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06918001564
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : NALDEO
Etablissement : 31924273100291 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD COLLECTIF CONSTITUTIF DE L'UES NALDEO (2017-12-22)
ACCORD RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGÉS PAYES (2020-04-07)
Protocole d'Accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2019 (2019-09-20)
Protocole d'Accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires (2020-07-01)
Protocole d'Accord sur les Négociations Obligatoires 2021 (2021-06-03)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA MOBILITE DURABLE (2022-03-03)
ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2022-01-24)
ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-12-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22
Accord collectif constitutif de l’UES NALDEO
NALDEO
55 rue de la Villette
FR-69425 LYON Cedex 03
Tél. 04 37 65 21 80
Fax 04 78 53 39 22
TABLE DES MATIÈRES
1 Préambule 3
2 Article 1 - Définition du périmètre juridique de l’UES NALDEO et champ d’application de l’accord 4
3 Article 2 - Conséquences de la reconnaissance de l’UES NALDEO 4
4 Article 3 - Conséquences d’un transfert de salariés après la reconnaissance de l’UES NALDEO 5
5 Article 4 - Conséquence de la reconnaissance de l’UES NALDEO sur la représentation syndicale 5
6 Article 5 - Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 5
7 Article 6 - Adhésion, révision et dénonciation de l’accord 6
Accord collectif constitutif de l’UES NALDEO
Entre d’une part
La société NALDEO enregistrée au RCS sous le numéro 319242731 00291, dont le siège social est sis 55 rue de la Villette, 69003 Lyon,
La société NALDEO Stratégies Publiques enregistrée au RCS sous le numéro 833820178 00014, dont le siège social est sis 3 rue Jules César, 75012 Paris,
Représentées par en qualité de représentant légal de chacune de ces sociétés
Et d’autre part
Les organisations syndicales représentatives au sein des entités composant l’UES
Le syndicat CFTC représenté par , agissant en sa qualité de délégué syndicale,
Ci-après dénommées ensemble par « les parties »
Il est convenu de ce qui suit :
Préambule
La société NALDEO a présenté aux représentants du personnel, en novembre 2017, un projet de modification de son organisation juridique. Dans le cadre de ce projet une société nouvelle dénommée NALDEO Stratégies Publiques a été créée et immatriculée au RCS le 15 décembre 2017.
Cette société a vocation à acquérir la branche d’activité « Conseil Public » de la société NALDEO, ce qui entraînerait le transfert de 33 salariés de la société NALDEO au sein de la société NALDEO Stratégies Publiques.
Dans ce contexte, et afin de permettre le maintien d’institutions représentatives du personnel communes aux deux sociétés, les parties ont souhaité reconnaitre dès à présent une Unité Economique et Sociale (ci-après « UES ») entre la société NALDEO et la société NALDEO Stratégies Publiques, conformément à l’article L. 2322-4 du Code du travail.
Les parties reconnaissent en effet qu’il existerait nécessairement entre ces deux sociétés, et sous réserve d’évolutions ultérieures de leur activité et/ou de leur gouvernance, une UES caractérisée par une concentration des pouvoirs de direction, la complémentarité des activités et l’existence d’une communauté de travailleurs liés par des intérêts communs.
Les parties sont, dans ce contexte, convenues des dispositions suivantes.
Article 1 - Définition du périmètre juridique de l’UES NALDEO et champ d’application de l’accord
Les parties conviennent que l’UES NALDEO est constituée des sociétés suivantes
NALDEO
NALDEO Stratégies Publiques
Le présent accord s’applique à ces entités ainsi qu’à leurs salariés actuels ou futurs.
L’employeur sera représenté au sein de l’UES par la société NALDEO, prise en son représentant légal.
Celle-ci sera seule destinataire des désignations des délégués et représentants syndicaux, des candidatures aux élections professionnelles, et plus largement de toute demande émanant des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales.
Les parties rappellent que la société NALDEO GROUP est exclue du périmètre de l’UES NALDEO.
ARTICLE 2 - ENTRÉE ET SORTIE DE L’UES
Si une entité tierce venait à nouer des liens avec les sociétés composant l’UES NALDEO justifiant son intégration au sein de l’UES, les parties envisageront l’éventuelle extension du périmètre de l’UES à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives mises en place dans ce cadre, dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral afférent à ce renouvellement des institutions.
Toute société qui cesserait d’appartenir à l’UES NALDEO pendant la durée du présent accord ne serait plus représentée au sein des institutions représentatives mises en place dans ce cadre, dès cessation de cette appartenance, sans autre incidence sur la composition ou le fonctionnement de ces institutions.
Les représentants du personnel salariés de la société sortante perdraient alors immédiatement leurs mandats au sein de l’UES NALDEO. Dans une telle hypothèse, des élections partielles pourraient être organisées dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L.2324-10 du Code du travail.
En outre, les accords collectifs conclus au niveau de l’UES seraient immédiatement mis en cause au sein de l’entreprise sortante, en application des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail.
Article 3 - Conséquences de la reconnaissance de l’UES NALDEO
Les mandats actuels des membres des institutions représentatives du personnel de la société NALDEO cesseront définitivement au jour des élections organisées au sein de l’UES NALDEO, quelle que soit l’échéance de leur terme.
La reconnaissance de l’UES NALDEO regroupant une entité ayant sa propre représentation du personnel et une entité sans salarié à ce jour, mais destinée à accueillir les salariés de la société NALDEO rattachés à l’activité « Conseil Public » cédée, les parties ont convenu de différer les nouvelles élections à organiser dans le périmètre de l’UES, afin que celles-ci se déroulent une fois les opérations de restructuration et de transfert achevées.
A ce titre, il est convenu que, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’à l’organisation des élections professionnelles au niveau de l’UES, les institutions représentatives du personnel existantes au sein de la société NALDEO (DUP et CHSCT) ont vocation à représenter l’ensemble des salariés et à exercer l’intégralité de leurs prérogatives sur le périmètre de deux sociétés.
Sous cette réserve, les parties conviennent d’engager les élections au Comité Social et Economique de l’UES NALDEO au plus tôt courant avril 2018, à charge pour la Direction de la société NALDEO d’inviter les organisations syndicales à la négociation du protocole préélectoral.
Les salariés des deux sociétés appartenant à l’UES NALDEO à cette date pourront pleinement participer et/ou candidater à ces élections, sous réserve de remplir les conditions légales d’électorat et d’éligibilité.
La Base de Données Economiques et Sociales (« BDES ») sera mise en place au niveau de l’UES NALDEO.
Article 4 - Conséquences d’un transfert de salariés après la reconnaissance de l’UES NALDEO
La reconnaissance de l’UES NALDEO reconnaissant un périmètre social unique entre les deux entités concernées, le transfert de salariés de NALDEO vers NALDEO Stratégies Publiques après la constitution de la présente UES n’emporterait aucune conséquence sur les mandats en cours, qui se poursuivent normalement.
Article 5 - Conséquence de la reconnaissance de l’UES NALDEO sur la représentation syndicale
L’organisation des élections professionnelles au sein de l’UES NALDEO entraînant la caducité des mandats syndicaux en vigueur au sein de la société NALDEO, de nouvelles désignations pourraient intervenir sur le périmètre de l’UES NALDEO, sous réserve que les personnes désignées remplissent à cette date les conditions légales afférentes.
L’objectif du présent accord étant de maintenir la cohésion sociale et la stabilité du statut collectif de l’UES NALDEO, l’ensemble des négociations collectives obligatoires, prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, seront menées au niveau de l’UES NALDEO reconnue aux termes du présent accord.
Article 6 - Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du jour de sa signature.
La validité du présent accord est conditionnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires de la DUP de la société NALDEO, et s'il n'a pas fait l'objet d'une opposition émanant d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce scrutin plus de 50 % des suffrages exprimés.
Article 7 - Adhésion, révision et dénonciation de l’accord
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par le Comité Social et Economique de l’UES NALDEO, qui pourra formuler toute observation sur le périmètre de l’UES et les modalités de fonctionnement des institutions représentatives mise en place dans ce cadre. La Direction apportera une réponse motivée à chacune de ces observations.
Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les parties se réuniront à la demande de l’une d’entre elle, dans un délai de 3 mois suivant cette demande, en cas de modification significative du périmètre de l’UES, et en tout état de cause à l’occasion de chaque négociation du protocole préélectoral en vue du renouvellement des instances représentatives de l’UES, afin de d’envisager la révision éventuelle de l’accord.
Toute partie signataire peut également dénoncer le présent accord conformément aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Dans ce cas la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception et devra donner lieu à des formalités de dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
Article 8 - DEPOT et PUBLICITE
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon en un exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront transmis à la DIRECCTE compétente.
La Direction fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel des sociétés de l’UES NALDEO, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein de chacune des sociétés de l’UES NALDEO par le biais de l’Intranet.
Fait à LYON, le 22/12/2017
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