Accord d'entreprise "ACCORD SOCIETE LTR INDUSTRIES RELATIF AU RECOURS AU CONGE DE MOBILITE DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE GROUPE SWM SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS" chez LTR INDUSTRIES

Cet accord signé entre la direction de LTR INDUSTRIES et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2020-07-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07220002469
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : LTR INDUSTRIES
Etablissement : 31958012200038

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-03

ACCORD SOCIETE LTR INDUSTRIES RELATIF AU RECOURS AU CONGE DE MOBILITE DANS LE CADRE DE L’ACCORD DE GROUPE SWM SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Entre la société LTR Industries, S.A.S au capital de 13 339 827€, ayant pour numéro unique d’identification 319 580 122, immatriculée au RCS de Quimper, et ayant son siège social à Kérisole, Quimperlé,

Désignées ci-après par commodité de lecture comme la Société,

Représentées par M. …, agissant en qualité de Directeur Industriel et M. … agissant en qualité de Responsable Relations Sociales pour la France,

d'une part, et les organisations syndicales :

  • CGT, représentée par M. … en sa qualité de délégué syndical de LTR Industries,

  • Union Syndicale Solidaires Industrie - SUD LTR, représentée par M. … en sa qualité de délégué syndical de LTR Industries,

d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Les soussignés sont désignés conjointement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

Préambule

Dans le cadre de l’Accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels du 13 février 2020, désigné par la suite comme « Accord GEPP », les entités du Groupe SWM France ont souhaité mettre en place un congé de mobilité, afin d’accompagner des salariés occupant actuellement un emploi identifié comme « sensible » ou, secondairement, des salariés volontaires qui peuvent être remplacés sur leur poste par des salariés dont le poste est dans un métier identifié comme « sensible ».

L’Accord GEPP définit à cet effet en son article 1.2.15, joint en annexe, les bases des dispositifs d’accompagnement des salariés en cas de congé de mobilité basée sur le volontariat. Il permet d’offrir une visibilité sur les conditions de départ de l’entreprise aux salariés se trouvant dans cette situation. :

  • Durée du congé de mobilité

  • Conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier

  • Mode d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties

  • Organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modes d'accompagnement des actions de formation envisagées

  • Niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité

  • Conditions d'information des institutions représentatives du personnel

  • Indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.

L’accord GEPP dispose ensuite que, chaque année d’application de l’accord, des échanges auront lieu dans le cadre de l’Observatoire des compétences et des emplois afin de préciser le périmètre d’application et le nombre de départ maximal applicable chaque année. Il prévoit que ces échanges seront retranscrits dans le cadre d’une annexe conventionnelle au dit accord GEPP.

Dans le prolongement de cet accord et comme exposé à l’Observatoire des Compétences et des emplois du 18 juin 2020, des activités et emplois ont été identifiés comme étant « sensible ».

Dans ce contexte, les Parties ont entamé des négociations d’une part sur les périmètres concernés et le nombre maximal de départ proposé et d’autre part sur la période de candidature. Le périmètre des départ volontaire se concentrant sur LTR, l’ensemble des Organisations syndicales du groupe et la Direction ont convenu de prendre un accord local en déclinaison de l’accord GEPP du Groupe.

Au terme de leurs échanges, les Parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Conditions d’accès au congé de mobilité : périmètres concernés et nombre maximal de départ proposé

Le présent dispositif s’applique aux salariés éligibles au titre de l’article 1.2.15.1 de l’accord GEPP, soit les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéficier d’une ancienneté au sein du Groupe d’au moins 10 ans à la date de dépôt de leur candidature,

  • Ne pas être sous le coup d’une mesure de licenciement ou avoir notifié par écrit sa démission ou formalisé son départ à la retraite,

  • Avoir obtenu la validation de son éligibilité,

  • Avoir justifié d’un projet de reclassement externe validé par un organisme extérieur compétent choisi par l’entreprise dans les conditions précisées ci-après,

  • Ne pas bénéficier d’une autre mesure de mobilité externe au sein d’une entité du Groupe SWM France.

Le salarié ne pourra obtenir la validation de son éligibilité que si son poste est rattaché aux emplois des périmètres suivants :

Site concerné Emploi sensible Nombre maximal de salariés éligibles
LTR Assistante administrative 1
LTR Opérateurs Machine Tabac 2

Article 2 – Candidature au congé de mobilité : période de candidature

L’initiative du départ en congé de mobilité reposant sur l’entier volontariat, elle ne pourra venir que des salariés concernés.

A cet effet, la Direction de LTR Industries veillera à assurer la diffusion de l’information relative à l’ouverture du présent de congé de mobilité auprès des salariés par voie d’affichage dans l’intranet.

Le service RH recevra, physiquement ou par téléphone, les salariés qui seraient intéressés pour entrer dans le congé de mobilité et leur donnera toutes les informations utiles pour leur permettre de présenter ou non leur candidature.

Le service RH recevra, physiquement ou par téléphone, les candidats au départ en congé de mobilité, à leur demande, afin de compléter l’information dont ils pourraient avoir besoin en vue de la conclusion de la convention de congé de mobilité.


La phase d’adhésion est ouverte sur une période de 6 mois à compter du lundi 6 juillet 2020, en deux temps :

  • Pendant une première phase dont la durée est de 4 mois soit jusqu’au vendredi 30 octobre 2020 minuit, le congé de mobilité est exclusivement ouvert aux salariés des périmètres définis en Article 1,

  • Pendant une seconde phase dont la durée est de 2 mois soit jusqu’au mercredi 30 décembre 2020 minuit, le congé de mobilité est également ouvert aux salariés volontaires qui peuvent être remplacés sur leur poste par des salariés issus des périmètres définis en Article 1.

Le salarié volontaire au départ adressera sa candidature à son RRH par courrier électronique uniquement, la candidature devant avoir été réceptionnée avant les dates prévues ci-dessus.

Le RRH accusera réception de la candidature du salarié par retour de mail et lui adressera pour information un projet de convention de rupture amiable que ce dernier serait invité à signer dans l’hypothèse où sa candidature serait acceptée.

Le candidat au congé de mobilité pourra être reçu, à sa demande, par le RRH afin de disposer de toutes les informations nécessaires pour donner son consentement. Le RRH sera tenu à une obligation de confidentialité concernant les candidatures des salariés tant que leur départ ne sera pas validé.

Article 3 – Dispositions administratives

Article 3.1 Champ d’application

Le présent accord a été négocié dans le cadre prévu par l’accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels du 13 février 2020.

Il s’applique à la société LTR Industries.

Article 3.2 Prise d’effet, Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois. Il prend effet à compter de sa signature et s’achève le 30 décembre 2020.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail. La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La Direction et les organisations syndicales conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles interprofessionnelles ou de branche des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Toute organisation syndicale représentative au niveau de SWM France et non pas seulement de l’un ou l’autre des entreprises la composant, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L. 2261-3 dernier alinéa, auront été accomplies.

Article 3.3 Dépôt

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi de la Sarthe et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du Mans.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Fait à Spay, le 3 juillet 2020 en 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour les entreprises :

Directeur industriel

Responsable Relations Sociales pour la France

Pour les organisations syndicales représentatives :

CGT USSI

Annexe : Extrait de l’Accord GEPP du 13 février 2020

« 1.2.15. Congé de mobilité

Le congé de mobilité est un dispositif permettant à un salarié volontaire de réaliser un projet externe, en vue de retrouver un emploi stable (CDI ou CDD/CTT de plus de 12 mois, création ou reprise d’entreprise, formation de reconversion visant à acquérir une nouvelle qualification).

Il permet au salarié volontaire de bénéficier d’un accompagnement en alternance de périodes de travail dans des entreprises externes aux entités du groupe SWM France ou de période de formation, avec le bénéfice d’une allocation de remplacement.

Le présent article a pour objet de définir les bases des dispositifs d’accompagnement des salariés en cas de congé de mobilité basée sur le volontariat. Il permet d’offrir une visibilité sur les conditions de départ de l’entreprise aux salariés se trouvant dans cette situation. :

  • Durée du congé de mobilité

  • Conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier

  • Mode d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties

  • Organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modes d'accompagnement des actions de formation envisagées

  • Niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité

  • Conditions d'information des institutions représentatives du personnel

  • Indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.

Chaque année d’application de l’accord, des échanges auront lieu dans le cadre de l’Observatoire des compétences et des emplois afin de préciser le périmètre d’application et le nombre de départ maximal applicable chaque année.

Ces échanges seront retranscrits dans le cadre d’une annexe conventionnelle au présent accord GEPP. Ainsi, les périmètres concernés et le nombre maximal de départ proposé font l’objet d’un avenant en application des dispositions de l’article 12.1.3 relatif au congé de mobilité de cet accord de GEPP.

Il est convenu le principe d’une possibilité d’adhésion sur une période de 6 mois, en deux temps pour chaque avenant :

  • Pendant une première phase dont la durée est en principe de 4 mois, le congé de mobilité est exclusivement ouvert aux salariés dont le poste est dans un métier identifié comme « sensible » et fait l’objet d’une ouverture au départ dans le cadre des échanges en Observatoire des compétences et des emplois,

  • Pendant une seconde phase dont la durée est en principe de 2 mois, le congé de mobilité est également ouvert aux salariés volontaires qui peuvent être remplacés sur leur poste par des salariés dont le poste est dans un métier identifié comme « sensible » et fait l’objet d’une ouverture au départ dans le cadre des échanges en Observatoire des compétences et des emplois.

Si ce dispositif ne répond pas aux nécessités stratégiques des entités du groupe SWM France, il est entendu qu’il ne sera pas nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant.

1.2.15.1 Salariés éligibles au congé de mobilité

Condition tenant au projet

Le départ en congé de mobilité ne pourra intervenir qu’à condition que le salarié présente un projet de reclassement externe remplissant les critères indiqués ci-dessous et que celui-ci ait été préalablement validé par un organisme extérieur compétent comme prévu ci-après.

Le projet de reclassement externe doit ainsi correspondre à l’une des situations suivantes :

  • Suivi d’une formation certifiante ou diplômante en vue d’une réorientation externe de carrière pérenne,

  • Repositionnement externe au sein d’une entreprise n’appartenant pas à l’une des entités du Groupe SWM France prioritairement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à défaut dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat de travail temporaire (CTT) d’au moins 12 mois. Les durées de CDD ou CTT inférieures à 12 mois restent possibles mais seront considérées comme des périodes de travail au sein du congé de mobilité et non comme un repositionnement,

  • Création d’entreprise ou reprise d’activité.

Condition tenant au salarié

Pourront être candidats au départ en congé de mobilité les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéficier d’une ancienneté au sein du Groupe d’au moins 10 ans à la date de dépôt de leur candidature,

  • Ne pas être sous le coup d’une mesure de licenciement ou avoir notifié par écrit sa démission ou formalisé son départ à la retraite,

  • Avoir obtenu la validation de son éligibilité,

  • Avoir justifié d’un projet de reclassement externe validé par un organisme extérieur compétent choisi par l’entreprise dans les conditions précisées ci-après,

  • Ne pas bénéficier d’une autre mesure de mobilité externe au sein d’une entité du Groupe SWM France.

1.2.15.2 Dépôt et examen des candidatures

Sous réserve de justifier d’un projet conforme à ce qui est décrit au 1.2.15.1 ci-dessus et que le nombre maximum de départs en congé de mobilité autorisé n’ait pas été atteint pour le périmètre considéré :

  • Pendant la première phase de 4 mois, le salarié occupant un emploi dont le poste est dans un métier identifié comme « sensible » pourra déposer un dossier de demande de départ en congé de mobilité à compter de la première date d’ouverture « T » des départs prévue par avenant ;

  • Pendant la deuxième phase à l’issue des 4 premiers mois, le salarié volontaire qui peut être remplacé sur son poste par des salariés dont le poste est dans un métier identifié comme « sensible » pourra déposer un dossier de demande de départ en congé de mobilité à compter de la seconde date d’ouverture « T0 + 4 mois » des départs prévue par avenant.

Le salarié bénéficiera, suite au dépôt de son dossier de demande de départ en congé de mobilité, d’un entretien avec l’organisme extérieur compétent en vue d’évaluer la maturité de son projet et de formaliser sa demande définitive de congé de mobilité.

L’entité du groupe SWM France ne pourra refuser une candidature que dans l’une des hypothèses suivantes :

  • Le projet ne remplit pas les conditions visées au 1.2.15.1 ci-dessus,

  • Le nombre maximum de départs en congé de mobilité autorisé a été atteint pour le périmètre considéré.


1.2.15.3 Situation du salarié pendant le congé de mobilité

Prise d’effet et modalités de rupture du contrat de travail

Le salarié dont la candidature aura été validée se verra confirmer la date de cessation effective d’activité au regard des contraintes de son projet professionnel et des contraintes d’activité et de service.

Le départ en congé de mobilité sera formalisé par la signature d’une convention de rupture d’un commun accord de son contrat de travail.

La convention de rupture signée en deux exemplaires formalisera le départ en congé de mobilité du salarié et précisera la date de rupture du contrat.

Durée du congé

La durée du congé de mobilité correspond à la durée pendant laquelle le contrat de travail du salarié sera suspendu avant la rupture définitive. La durée du congé de mobilité est fixée à 12 mois maximum sans que la durée ne puisse avoir pour effet d’atteindre ou dépasser la date à laquelle le salarié serait en droit de prétendre à la liquidation de sa retraite auprès de la Sécurité sociale. Le salarié âgé de 58 ans ou plus sera dans l’obligation de fournir à date de la demande un justificatif Carsat de ses droits afin d’en justifier.

Les congés de maternité, d’adoption et paternité autorisent une suspension du congé de mobilité pour le temps de leur durée. En revanche, la maladie ne saurait suspendre le congé de mobilité ni en reporter l’échéance.

Statut du salarié pendant les périodes de travail

A compter de la prise d’effet du congé de mobilité et pendant sa durée, le salarié sera dispensé d’activité afin de se consacrer à la réalisation de son projet de reclassement.

II aura la possibilité d’effectuer des périodes de travail au sein d’une entreprise externe aux entités du groupe SWM France dans le cadre d’un CDI, d’un CDD ou d’un CTT. Ces périodes de travail en CDD/CTT et pendant la période d’essai du CDI, suspendent le congé de mobilité sans pour autant en reporter le terme. Le salarié conserve toutefois le bénéfice des sommes qu’il aurait perçues pendant cette période de suspension.

Pendant ces périodes, le versement de l’allocation prévue à l’article 1.2.15.4 du présent accord sera suspendu et reprendra, le cas échéant, à l’issue de la période de travail pour la durée du congé de mobilité restant à courir.

Rémunération et couverture sociale du salarié pendant le congé de mobilité

Allocation de remplacement – Pendant la durée du congé de mobilité les salariés percevront une allocation mensuelle brute correspondant à 100% de la rémunération mensuelle brute moyenne soumise à cotisations des 12 derniers mois précédant la date d’effet du congé durant la période correspondant à la durée du préavis, puis à 70% de cette rémunération, sans être inférieure à 85% du SMIC

Couverture maladie-vieillesse – Pendant la période du congé de mobilité, le salarié bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès et de la couverture sociale en cas d’accident du travail. L’arrêt pour maladie du salarié pendant le congé de mobilité ne suspend pas le congé. Le salarié continuera à percevoir l’allocation au titre du congé de mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. Les périodes passées en congé de mobilité sont validées au titre de l’assurance vieillesse du régime général en tant que périodes assimilées.

Prévoyance et protection sociale complémentaire – Pendant la période du congé de mobilité, les cotisations mutuelles et prévoyance seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur l’allocation de remplacement perçue (70% de la rémunération mensuelle brute moyenne). En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime, le bénéficiaire du congé de mobilité a l’obligation d’en informer son employeur dans les plus brefs délais. La couverture sera modifiée en fonction de la demande.


Couverture retraite complémentaire – Pour garantir au salarié une couverture retraite complémentaire complète, pendant la période du congé de mobilité, les cotisations retraite complémentaire AGIRC-ARRCO seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la base de la rémunération totale perçue par le salarié avant son entrée dans le dispositif.

1.2.15.4 Les engagements réciproques des parties dans le cadre du congé de mobilité

Les engagements de SWM France sont les suivants :

  • Accompagnement à la construction du projet professionnel du salarié par un organisme extérieur compétent,

  • Prise en charge des actions de formation telles que prévues à l’article 1.2.15.6 du présent accord,

  • Prise en charge de l’allocation de remplacement pendant la durée du congé de mobilité dans les conditions définies ci-dessus.

Les engagements du salarié en congé de mobilité :

  • Mettre en œuvre le projet qu’il aura choisi et qui aura été validé dans le cadre du processus décrit par le présent accord,

  • Participer à toutes les actions nécessaires à sa réussite telles que définies par l’organisme extérieur compétent,

  • Informer son employeur de son embauche définitive ou de sa création/reprise d’entreprise,

  • Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi pendant la durée du congé de mobilité.

En cas de non-respect de ses engagements, le salarié pourra se voir notifier par écrit (courrier recommandé avec accusé de réception et courrier simple) la fin anticipée de son congé de mobilité.

Dans ce cas, la date de rupture de son contrat de travail et donc la fin du versement de l’allocation de remplacement sera indiquée dans le courrier.

1.2.15.5 Fin du congé de mobilité

Date de rupture du contrat de travail

Sauf en cas de rupture anticipée du congé de mobilité pour non-respect par le salarié de ses engagements comme prévu à l’article 1.2.15.4 du présent accord, le congé de mobilité prendra fin dans les conditions suivantes :

  • Si le projet du salarié consiste en une formation certifiante ou diplômante, le congé de mobilité cessera à la fin de la durée prévue lors de la signature de la convention de rupture d’un commun accord,

  • En cas de projet de repositionnement externe en CDI ou CDD/CTT d’au moins 12 mois, lorsque le salarié aura été confirmé dans son emploi à l’issue de la période d’essai. Dans tous les cas, le congé de mobilité prendra fin, au plus tard, au terme prévu dans la convention de rupture d’un commun accord,

  • En cas de création d’entreprise ou de reprise d’activité, le congé de mobilité ira jusqu’à son terme. Toutefois, le salarié repreneur ou créateur d’entreprise pourra demander la cessation anticipée de son congé de mobilité si son activité peut être démarrée ou reprise de façon effective avant le terme de son congé de mobilité. Cette demande devra être faite par écrit auprès du service RH.

En tout état de cause, le congé de mobilité cessera à son échéance et le contrat de travail sera définitivement rompu.

Conformément à l’article L. 1237-18-4 du Code du travail, la rupture du contrat de travail des salariés protégés sera soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail. L’adhésion au congé de mobilité ne pourra pas intervenir avant le lendemain du jour où l’autorisation sera reçue.


Indemnités de rupture pour congé de mobilité et indemnité additionnelle

Le salarié dont le contrat de travail est rompu dans le cadre d’un congé de mobilité bénéficie d’indemnités de rupture pour congé de mobilité qui seront calculées dans les conditions décrites ci-après, sans pouvoir être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.

Les salariés non cadre percevront une indemnité conventionnelle de calculée comme suit : à partir de 2 ans d'ancienneté : 1/3 mois par année de présence

Les salariés cadre percevront l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective production des papiers, cartons et celluloses ingénieurs et cadres IDCC 700 calculée comme suit :

  • entre 2 et 5 ans d'ancienneté: 1/8 de mois par année de présence

  • puis 1/2 de mois à partir de 5 ans d'ancienneté.

Lorsque l'ancienneté du salarié comprendra un certain nombre de mois en sus du nombre d'années complètes, il en sera tenu compte pour le calcul de l'indemnité. Pour ce calcul de l'ancienneté, il sera tenu compte de la période de préavis qu'il soit réalisé ou non (à l'exclusion de la période de congé de mobilité excédant la durée du préavis).

La base de calcul de cette indemnité sera le salaire moyen de l'intéressé au cours des trois derniers mois d'activité (ou au cours des douze derniers mois si cette moyenne est plus favorable) précédant la rupture du contrat, primes, gratifications, avantages en nature compris, à l'exception des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel et des remboursements de frais. En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

Cette indemnité sera versée au moment du départ effectif de l'entreprise.

Une indemnité additionnelle sera également versée aux salariés quittant l'entreprise dans le cadre d'un congé de mobilité. Son montant sera de 85 000 € bruts quelle que soit l'ancienneté des salariés.

Cette indemnité additionnelle de départ volontaire s'ajoutera à l'indemnité de rupture pour congé de mobilité.

Le montant total de ces deux indemnités ne pourra pas dépasser un plafond maximum fixé à 105 000 € bruts. Néanmoins, l’indemnité de rupture pour congé de mobilité seule sera intégralement versée si son montant calculé dépasse ce plafond.

Ces indemnités seront exonérées de cotisations et de contributions sociales dans les conditions et limites légales en vigueur au jour de leurs versements.

Prime de rupture anticipée

En cas de reclassement rapide pendant la durée du congé de reclassement, les allocations non utilisées pour la part excédant le préavis et à concurrence de la durée maximale du congé de mobilité à laquelle est soustraite la durée du préavis seront converties sous forme d'une indemnité de rupture complémentaire. Cette indemnité serait versée au moment du départ effectif de l'entreprise. Elle serait soumise à cotisations et contributions sociales dans les conditions et limites légales en vigueur au jour de son versement.

1.2.15.6 - Mesures d’accompagnement du congé de mobilité

Formation professionnelle

Formation de longue durée, qualifiante ou diplômante, tendant à une reconversion professionnelle – Le salarié pourra s’inscrire à une formation certifiante ou diplômante lui permettant une réorientation de carrière externe pérenne. Pour être reconnue comme projet de reclassement au titre du congé de mobilité, la formation devra ainsi être sanctionnée par un diplôme ou titre professionnel inscrit au répertoire National des certifications professionnelles.

Les coûts de formation seront supportés par l’organisme financeur du CPF transition professionnelle et/ou le compte CPF du salarié.

Par ailleurs et si la formation ne fait pas l’objet d’une rémunération à un autre titre, le salarié continuera à bénéficier, pendant la formation et jusqu’à expiration de la période du congé de mobilité, de l’allocation de remplacement ainsi que des modalités de couverture sociales prévues à l’article 1.2.15.3 du présent titre.

Formation d'adaptation – L’organisme extérieur compétent examinera les besoins de formation d’adaptation des salariés nécessaires à la réalisation de leurs projets professionnels de reclassement externe. Ces formations, de courte durée (moins de 400h heures), viseront :

  • Au développement de l'employabilité du salarié par rapport au marché de l'emploi,

  • A l'accompagnement du salarié dans le cadre d'une embauche externe (CDI, CDD de plus de 6 mois).

Ces formations pourront être financées par l'entreprise, sur avis favorable de l’organisme extérieur compétent, à hauteur de 3 000 € HT par salarié hors frais annexes. La demande devra être formulée pendant la période de préavis, ou le cas échéant du congé de reclassement. Le salarié concerné devra fournir à l'entreprise concernée la facture de la formation et l'attestation de présence.

Formation créer ou reprendre une entreprise ou autoentrepreneur – Pour les salariés en congé de mobilité qui opteront pour un départ afin de créer ou reprendre une entreprise ou d'exercer une activité indépendante comme autoentrepreneur, le budget maximal de formation est de 8 000 € HT frais de déplacement et d'hébergement inclus. Le salarié concerné devra fournir à l'entreprise la facture de la formation et l'attestation de présence.

Licences CACES et habilitations – Les salariés quittant l'entreprise dans le cadre d'un congé de mobilité, titulaires d'une licence CACES et/ou d'une habilitation électrique/pontier venant à expiration dans les 18 mois suivant la signature de leur convention de rupture pourront, sur demande, faire renouveler leur licence CAGES/habilitation. Les frais inhérents à ce renouvellement seront pris en charge par l’entreprise concernée.

Validation des Acquis de l'Expérience – La société entend soutenir tout salarié en congé de mobilité entamant une démarche de reconnaissance de son expérience professionnelle et de ses compétences développées dans le cadre son activité par le biais de la VAE.

Cette démarche s'adressera au salarié pouvant justifier trois années d'expérience professionnelle en rapport avec le contenu du diplôme, du titre ou de la qualification professionnelle recherchée.

Les frais éventuels de formation et d'accompagnement dans la démarche de VAE, de déplacement et les frais d'hébergement seront pris en charge par la société sur justificatif dans la limite de 3000 € HT hors frais annexes.

La demande devra être formulée pendant la période de préavis, ou le cas échéant du congé de reclassement.

Aides à la création d’entreprise ou la reprise d’activité

Les dispositions prévues à l’article 1.2.11. Aide à la création ou à la reprise d'entreprise s’appliquent aux salariés en congé de mobilité. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com