Accord d'entreprise "ACCORD SUR NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07323005224
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE
Etablissement : 31964098300023 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Accord d’entreprise CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE

Entre :

La société Cromology Research & Industry Savoie, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur d’Etablissement

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives ci-après dument habilitées :

  • CFE-CGC représentée par XXX, Délégué Syndical

  • FO représentée par XXX, Déléguée Syndicale

Et :

Sur invitation des organisations syndicales, les personnes suivantes :

  • XXX pour l’organisation syndicale CFE-CGC

  • XXX pour l’organisation syndicale FO

D’autre part

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation. En outre, l’engagement de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle spécifique en vigueur et qui sera renouvelé en 2023 ainsi que sur la mesure de l’index égalité professionnelle.

Lors de la première réunion, les parties ont échangé sur les données économiques et sociales nationales, sur les informations de marché et de l’entreprise, sur le bilan des augmentations 2022 ainsi que sur un bilan en termes d’égalité professionnelle, l’organisation du travail, l’évolution de l’activité du site et les rémunérations des salaries. Lors de la deuxième réunion, les parties ont échangé sur les demandes transmises par l’organisation syndicale et les propositions de la Direction.

La négociation a été menée par tous dans des conditions de dialogue ouvert, transparent et réaliste. Le cadre des discussions s’inscrivait avec la volonté de prendre en compte les éléments suivants :

  • L’inflation et le pouvoir d’achat qui figurent au rang des préoccupations légitimes des salariés, a fortiori les plus bas niveaux de salaire.

  • Bien que les perspectives économiques pour 2023 semblent se stabiliser, le contexte de l’entreprise reste encore incertain, en particulier en raison de la hausse des prix des matières première qui se poursuit et du coût de l’énergie qui ne cesse d’augmenter (+380% en 2023). Ces éléments restent des facteurs préoccupants pour l’activité de l’entreprise dans les mois à venir dans un environnement très concurrentiel et où Cromology doit conquérir de nouveaux marchés.

Compte tenu de ces éléments, les parties signataires ont souhaité s’inscrire dans les orientations suivantes :

  • contribuer à soutenir le pouvoir d’achat des salariés les plus impactés

  • reconnaitre la performance

  • tout en veillant à l’équilibre économique de l’Entreprise pour assurer son développement et sa pérennité.

La Direction a proposé des mesures salariales en ce sens aux partenaires sociaux.

Les échanges riches et constructifs nourris par la volonté de transparence et de respect mutuel ont permis d’aboutir au présent accord au terme de deux réunions qui se sont tenues les 22 février et 13 mars 2023 .

Les parties signataires sont donc convenues, pour l’ensemble des catégories du personnel, des dispositions suivantes pour l’année 2023.

Article 1er  - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du site de Cromology Research & Industry Savoie.

Article II – Augmentations de salaires pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté

  • Soutien du pouvoir d’achat avec une politique salariale forfaitaire pour les salariés les plus impactés par l’inflation au 1er avril 2023 

    • Augmentation générale de 4% pour les salariés dont le salaire annuel garanti est inférieur à 25000€

    • Augmentation générale de 2,5% pour les salariés dont le salaire annuel garanti est compris entre 25000€ et 35000€.

  • Reconnaissance de la performance avec une politique salariale individuelle :

Des augmentations individuelles / promotions pourront être distribuées sur la base du mérite et de l’atteinte des résultats. Cette enveloppe devra être dépensée pour valoriser significativement les salariés à récompenser. Un suivi sera réalisé par la Direction pour garantir que l’enveloppe ne soit pas distillée et qu’elle réponde bien aux engagements en matière d’égalité professionnelle. Ce budget s’entend en dehors des impacts des minimas sociaux de la branche.

Cette enveloppe sera répartie comme suit :

  • 0,5% pour les salaires annuels garantis inférieurs à 35000€

  • 2,25% pour les salaires annuels garantis supérieurs à 35000€.

Ces enveloppes seront dépensées en deux temps :

  • En avril 2023 pour la majorité

  • Le reste de l’année sur la base du mérite pour accompagner des évolutions / promotions pour environ 0,25% de la masse salariale correspondante.

Article III – Chèque déjeuner et prime panier de jour

Il a été décidé que la valeur des chèques déjeuner passera à 10€00 (dont 6€00 de participation employeur) et les paniers repas « jours » seront également revalorisés à 6€00 à compter du 1er avril 2023.

Article IV – Actions en faveur de l’égalité professionnelle

Conformément aux dispositions légales, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations et des emplois des femmes et des hommes.

Les résultats observés révèlent l’importance et la pertinence des mesures mises en place.

Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens de l’article L.2242-10.

Des actions complémentaires ont cependant été convenues dans le cadre de la présente négociation.

  • Enveloppe dédiée au rattrapage des éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Dans le prolongement des actions définies dans l’accord sur l’égalité professionnelle, l’entreprise s’engage à provisionner un budget annuel destiné au rattrapage des écarts salariaux entre les femmes et les hommes. Ce budget sera de 3150€ pour 2023 à CRI Savoie.

  • Autres actions

La Direction va poursuivre l’analyse du coefficient des salariés par fonction et niveau de poste afin de tenir compte de l’expérience et assurer une équité entre les collaborateurs.

Il a également été demandé à la Direction de poursuivre le suivi des salariés qui n’auraient pas été augmentés depuis trois ans au moins. A fin 2022, il n’y avait pas de salarié dans ce cas sur le site de CRI Savoie. Cet indicateur fait partie des consignes d’application de la politique salariale annuelle à destination des managers.

Article V – Autres primes

  • Prime de polyvalence

L’application de cette prime est reconduite pour l’année 2023 dans les mêmes conditions que celles revues en 2022.

Cette prime concerne les ouvriers et employés de production et de logistique ainsi que le laboratoire de contrôle.

Les objectifs d’attribution sont validés en CSE. Ces critères seront rappelés aux salariés.

  • Prime d’astreinte pour l’équipe maintenance

Les techniciens de maintenance peuvent être soumis à des astreinte afin d’intervenir en cas de besoin en dehors de leurs horaires théoriques de travail (en équipe de nuit majoritairement). Une prime a été mise en place en cas de sollicitation. Les règles de fonctionnement de ces astreintes ont été redéfinies et feront l’objet d’un suivi afin d’en garantir la bonne utilisation.

A la suite des échanges, cette prime sera revalorisée de 20 à 40€ au 1er avril 2023.

  • Samedis supplémentaires

Afin d’encourager les salariés à réaliser des séances supplémentaires en volontariat, le réglage suivant sera mis en œuvre à compter de la signature du présent accord.

En année civile, la prime se déclenchera à partir de deux séances supplémentaires travaillées le samedi : 75€ pour les 2 samedis. A partir de 3 samedis travaillés dans l’année : la prime sera de 50€ par Samedi travaillés.

Il est bien entendu que les séances supplémentaires sur volontariat doivent être limitées et ne seront déclenchées que sur décision de la Direction. Les raisons pouvant justifier un tel recours devront rester maitrisées. En cas de dérive de la productivité ou du rendement des équipes en semaine, des actions correctives seront mises en œuvre afin d’assurer autant que possible le repos hebdomadaire des collaborateurs.

Article VI – Reconnaissance de la pénibilité du travail de nuit pour les caristes de production

Les caristes de production font des rotations sur les 3 équipes matin, après-midi et nuit. Cependant, ils font moins de rotations de nuit que les collaborateurs en 3*8 pour lesquels l’accord intergénérationnel de CRIS prévoyait d’anticiper les 5 jours de congés prévus dans la convention collective acquis à compter de 59 ans.

Le cycle théorique du pole cariste se déroule avec avec une semaine de nuit et trois semaines matin toutes les 8 semaines soit 270h de nuit par an.

Afin de tenir compte des rotations de nuit au même titre que les collaborateurs en 3*8, il a été convenu ce qui suit :

  • Pour avoir droit à ces congés anticipés, il faudra que l’année des 55 ans, le collaborateur ait réalisé ces rotations, soit 270 heures de nuit minimum. Ces heures prennent en compte toutes les heures de nuit effectuées, y compris celles aux bornes des équipes de matin et après midi.

  • A cette condition, les jours seront accordés comme suit :

  • En cas de changement d’affectation dans un horaire qui ne prévoit pas de rotation en équipe de nuit, cette règle s’arrête

Article VII - Régime de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes résultant des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail.

A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et un exemplaire sera mis en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Fait à la Bridoire, le 21 mars 2023

Le Directeur d’Etablissement

XXX

Pour la CFE-CGC

XXX

Pour FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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