Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT & LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SAS FRIAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SAS FRIAL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T01420003703
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS FRIAL
Etablissement : 31980597400015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-05
Conclu entre :
L’Unité Economique et Sociale FRIAL, reconnue judiciairement par le Tribunal d’Instance de Bayeux le 3 septembre 2009 puis le 11 décembre 2015 par le Tribunal d’Instance de Caen, composée des sociétés :
Les Sociétés : S.A.S. FRIAL et S.A.S. COFA
6 Route de Caen 9 Rue Nationale
14400 SAINT-MARTIN-DES-ENTREES 14400 SAINT-MARTIN-DES-ENTREES
Représentées par : XXXX
Agissant en qualité de : Président de la société et Président du Comité Social Economique
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’UNE PART,
Et
Les deux seules organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :
L’Organisation Syndicale CGT représentée par son Délégué syndical, XXXX
L’Organisation Syndicale CGC-CFE représentée par son Délégué syndical, XXXX
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Il est préalablement rappelé que les sociétés FRIAL et COFA avaient convenu avec leurs organisations syndicales représentatives de modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail de leurs salariés par la voie d’un accord-cadre signé le 30 juin 1999.
L’UES FRIAL tout en confirmant les grands principes et modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail tels qu’indiqués dans les dispositions du protocole d’accord en date du 30 juin 1999, souhaite désormais en adapter certaines dispositions suite à la signature le 13 juillet 2020, de l’accord sur la négociation annuelle obligatoire de 2020.
En effet, les organisations syndicales et la Direction se sont mutuellement engagées à travailler sur la révision du système des compteurs d’heures avec un accord immédiat sur la fusion du compteur, employeur et salarié en un compteur d’heure unique, ceci afin d’en faciliter la gestion. C’est à l’issue de quatre réunions qui se sont tenus le 1er septembre, le 8 septembre, le 28 septembre et le 8 octobre qu’un accord a été trouvé sur les modalités de fonctionnement du compteur unique. Il a également été fait mention dans l’accord sur la négociation annuelle obligatoire, d’accorder deux jours de RTT supplémentaires aux salariés en bénéficiant et le renoncement au jour de fractionnement.
IL A DONC ETE CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT :
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent avenant, qui confirme les principes posés par l’accord cadre du 30 juin 1999 pour les sociétés COFA et FRIAL, constitutives de l’UES FRIAL, a pour objet d’en réviser, d’en faire évoluer et d’en préciser les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail pour les salariés de l’UES, à compter de sa date d’entrée en vigueur. A ce titre, les dispositions révisées et modifiées ci-après se substituent désormais à l’ensemble des règles relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail des salariés de l’UES issues des accords collectifs, des notes de service, des décisions unilatérales et des usages antérieurs précédemment applicables.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés COFA et FRIAL, constitutives de l’unité Economique et Sociale FRIAL, présents à l’effectif au 1er juin 2020.
ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
3.1 RAPPEL DE LA DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail est fixée sur une base annuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 et suivants du Code du Travail.
Cette durée annuelle du travail reste inchangée par rapport à celle prévue par l'accord cadre en date du 30 juin 1999 et respecte les principes légaux et conventionnels suivants :
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sous réserve de respecter une durée moyenne maximale de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, pouvant être très exceptionnellement réduit à 9 heures, dans les conditions légales, mais uniquement afin de faire face à une situation d’urgence manifeste et caractérisée (retard constaté dans la production et/ou dans l’expédition de produits et/ou situation de tension commerciale avérée avec un client nécessitant une action corrective rapide…).
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 320 heures par an au maximum et par salarié.
3.2. REVISION DE L’AMENAGEMENT ET DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX ARTICLES 5, 6 ET 7 - REVISE - DE L’ACCORD DU 30 JUIN 1999
Les principes de base structurant l’aménagement et l’organisation du temps de travail aux articles 5, 6 et 7 de l’accord initial sont révisés, modifiés et actualisés de la façon suivante :
ARTICLE INITIAL 5 C : REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL SUR LES JOURS OUVRABLES DE LA SEMAINE :
Cet article est annulé et remplacé par la rédaction suivante :
La répartition de la durée du travail réduite fait l’objet d’une variabilité hebdomadaire en fonction des fluctuations d’activité pour le personnel de production et pour le personnel travaillant pour le compte des activités de logistique opérationnelle. Cette variabilité hebdomadaire s’effectue, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, sur la base d’un aménagement des horaires hebdomadaires pour tenir compte des périodes hautes et basses d’activité.
Les horaires de travail du personnel de production travaillant de manière postée et du personnel travaillant pour le compte des activités de logistique opérationnelle sont répartis, par principe, sur cinq jours, du lundi au vendredi, avec séquence éventuelle de travail supplémentaire le samedi dans le cadre de cet aménagement annualisé du temps de travail. La répartition du travail sur ces cinq jours pourra être égale ou inégale, sans toutefois être supérieure à 11 heures de temps de travail effectif. Toute séquence de travail de 12 h de temps de travail effectif au maximum ne pourra être effectuée qu’avec l’autorisation de l’Inspection du travail. Les horaires collectifs de travail seront susceptibles d’être décalés en fonction de la spécificité des produits fabriqués et/ou de certaines contraintes impératives liées aux activités de production ou aux flux logistiques.
La période d’aménagement des horaires hebdomadaires s’apprécie sur 12 mois consécutifs, du 1er juin de l’année en cours jusqu’au 31 mai de l’année suivante. La durée annuelle de travail pour une année tient compte de 10 jours fériés chômés, à l’exclusion du 1er mai, sur lesquels l’employeur pourra, s’il le souhaite, positionner les salariés concernés en « modulation négative », de même que lors des périodes de plus faible activité, dans la limite toutefois d’un plancher de 20 heures de travail par semaine et d’un minimum de 4 heures par journée travaillée. Le plafond du compteur de modulation est fixé à 44 heures de travail par semaine. De ce fait, toute heure de travail effectuée au-delà de ce plafond hebdomadaire de 44 heures sera payée avec une majoration de 50%.
Indépendamment de cet aménagement, les heures travaillées les jours fériés travaillés feront l’objet d’une majoration de 20 % en cas de travail habituel et de 50 % en cas de travail exceptionnel, cumulables avec les majorations pour heures supplémentaires. Les heures travaillées le 1er mai ouvrent droit quant à elles à une majoration de 100 %. Ces majorations ainsi fixées sont par-contre non-cumulables avec toutes autres majorations conventionnelles ou légales.
Une fois par an, en fin de cycle annuel, soit à compter du 1er juin de l’année civile, il sera opéré pour l’ensemble des compteurs de modulation une régularisation de fin de cycle sous la forme soit d’un paiement des heures restant comptabilisées dans le compteur, soit d’une récupération à la journée ou à la demi-journée à l’initiative et à la demande du salarié. En sortie de compteur, au 1er juin correspondant à chaque fin de cycle annuel, le solde d’heures restant fera l’objet d’une majoration de 50% dès la 1ère heure et de l’attribution des heures de Repos Compensateur Légal (RCL) en découlant. Concrètement et opérationnellement, le compteur de modulation fonctionne avec une double comptabilisation distincte : « Employeur » et « Salarié ». Ainsi, pour chaque nouvelle heure supplémentaire effectuée, celle-ci sera comptabilisée pour moitié dans la partie de compteur « Employeur » et pour moitié dans la partie de compteur « Salarié ».
La gestion de la partie de compteur « Employeur » relève de la responsabilité directe de la ligne hiérarchique. Il lui appartient donc de s’assurer, à échéance régulière, de la bonne récupération par le salarié des heures correspondantes en cas de modulation positive en fin de mois et de l’organisation de séquences de travail supplémentaires spécifiques - en fonction des besoins de production, d’approvisionnement et d’expédition- en cas de modulation négative. Il incombe à la ligne hiérarchique, dans un souci d’équité et de gestion responsable des besoins en personnel, de s’assurer du meilleur équilibrage collectif et de la meilleure gestion individuelle possible de la partie de compteur « Employeur ». La ligne hiérarchique doit donc veiller à s’assurer qu’aucun salarié ne reste continuellement en modulation négative sur la partie de compteur « Employeur » et que son solde d’heures sur cette partie de compteur ne soit pas négatif en fin de cycle. Si tel était le cas, la compensation des éventuelles heures de travail non effectuées en fin de cycle, à savoir au 31 mai, ne pourrait être demandées au salarié concerné, la responsabilité de la planification et de la gestion de cette partie de compteur incombant à l’entreprise.
La gestion de la partie de compteur « Salarié » relève quant à elle de la responsabilité directe du salarié. Il lui sera donc communiqué, à échéance régulière, et de façon hebdomadaire idéalement, un état récapitulatif de son compteur de modulation faisant apparaître distinctement les deux parties de compteurs « Employeur » et « Salarié ». Par principe, le salarié ne peut pas être en modulation négative sur cette partie de compteur. Il ne peut être qu’en modulation positive ou à l’équilibre. En cas de modulation positive en fin de mois, il lui appartiendra donc de s’assurer, à échéance régulière, de la bonne récupération des heures correspondantes par la pose de journées ou de demi-journées de congés pour récupération - en fonction des besoins de production, d’approvisionnement et d’expédition. Il incombe donc au salarié, dans un souci de gestion responsable de son temps de travail, de s’assurer de la meilleure gestion individuelle possible de la partie de compteur « Salarié ».
Toutefois,
Afin de permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier de jours de repos collectifs, notamment lors de « Ponts » entrainant la fermeture de tout ou partie de l’Entreprise, il sera possible de déroger de façon exceptionnelle, et très encadrée, à cette règle en autorisant l’Employeur à utiliser ces heures du compteur « Salariés ».
Ainsi, sur proposition motivée de l’Employeur, et après accord formel du Comité d’Entreprise de l’Entreprise concernée par la mesure (CE Cofa à ce jour – CSE dans l’avenir), il pourra être envisagé de décompter partiellement les heures non travaillées du compteur « Salarié ». Cet accord devra porter sur les motifs et sur la répartition ainsi acceptée.
Pour le cas où le compteur « Salarié » serait négatif à l’issue de cette opération, il sera impératif de mettre en œuvre les mesures afin de permettre un retour du compteur positif au cours de l’exercice suivant (dans les 12 mois suivants la clôture de l’exercice au cours duquel le compteur « salarié » aura présenté de façon exceptionnelle un solde négatif).
Les demandes de récupération effectuées par le salarié au titre de cette partie de compteur devront obligatoirement faire l’objet d’une formalisation écrite, sur la base des formulaires de demandes de congés en vigueur dans l’entreprise. Les modalités de pose et d’acceptation par la ligne hiérarchique sont celles qui ont été définies pour les différents types de congés, en dehors du congé principal. En cas de solde positif sur cette partie de compteur en fin de cycle, ces heures feront l’objet d’un paiement ou d’une récupération, à la demande du salarié. En cas de solde positif en fin de cycle, et seulement dans ce cas, les heures à payer ou à récupérer seront fusionnées avec celles de la partie de compteur « Employeur ». En d’autres termes, seuls les soldes positifs de chaque partie de compteurs peuvent être cumulés et globalisés en fin de cycle afin de faire l’objet d’un paiement ou de récupérations. La majoration de 50% des heures supplémentaires constatées en fin de cycle s’appliquera donc effectivement sur ce solde cumulé des parties de compteur «Salarié» et « Employeur».
La rémunération mensuelle des salariés concernés par ce compteur de modulation annualisé est lissée indépendamment de l’horaire réel effectué, dans la limite du plafond de 44 heures hebdomadaires mis en place.
Lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de 2020 qui ont abouti à la signature d’un accord le 13 juillet 2020, il a été acté le principe du compteur d’heures unique en lieu et place du compteur Employeur et du compteur Salarié. Il est précisé que les heures compteurs datant de la période antérieure (c’est-à-dire accumulées avant le 1er juin 2020 inclus) dont les modalités sont définies ci-dessus et pour lesquelles une décision de report avait été prise par le salarié concerné, devront dans la mesure du possible être prises en récupération sur l’exercice en cours. Dans le cas où, au 31 mai 2021, il resterait des heures non utilisées, elles seraient automatiquement payées au salarié sans bénéficier d’une nouvelle majoration, puisqu’elles avaient déjà fait l’objet d’une majoration à hauteur de 60% (50% + 10% de repos compensateur de nuit) au 1er juin 2020.
Les modalités du compteur unique sont définies ci-après :
Date d’application du compteur unique rétroactivement au 2 juin 2020 :
Concrètement, cela revient à fusionner les heures des deux compteurs existants depuis cette date et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent avenant. Toutes les heures supplémentaires qui seront générées après la date d’entrée en vigueur du présent avenant seront également créditées sur ce compteur unique.
Nombre maximum d’heures compteur fixé à 80 heures :
Le compteur d’heure unique ne pourra pas dépasser un maximum de 80 heures à l’échéance du 31 mai de chaque année. En cas de personnes ayant déjà atteint ou qui seraient amenées à atteindre cette limite avant la fin du cycle (soit l’échéance du 31 mai), le manager et le salarié seront incités à trouver des solutions de récupération, et en cas d’impossibilité, les heures dépassant ce maximum seront automatiquement payées au salarié le mois en cours ou suivant leur réalisation selon la réglementation en vigueur.
Heures supplémentaires du 6ième jour (samedi ou dimanche) seront payées le mois de leur réalisation :
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, toutes les heures supplémentaires réalisées un 6ième jour (samedi et/ou dimanche) seront systématiquement payées le mois de leur réalisation (ou le mois suivant si elles sont réalisées en fin de période après la clôture des éléments variables de la paye soit approximativement après le 20 de chaque mois) au taux de majoration selon la règlementation en vigueur. Elles ne seront donc pas inscrites au compteur d’heures.
Taux de majoration des heures compteur :
Le taux reste inchangé à 60% composé des 50% de taux de majoration plus 10% de taux de repos compensateur de nuit.
Pauses de 2 fois 13 minutes :
Les personnels de production bénéficient historiquement de deux pauses de 13 minutes par poste en plus des 30 minutes de pause déjeuner. Nous précisons dans cet avenant que ces deux pauses seront considérées comme du temps de travail effectif payé et entreront dans le cadre du calcul des heures éligibles au compteur d’heure si le salarié réalise des heures supplémentaires. Cela étant, comme cette décision représente un investissement significatif pour l’entreprise au-delà du minimum légal, il sera demandé aux équipes de continuer de s’organiser quand cela est possible pour que ces pauses ne génèrent pas de besoins supplémentaires de personnel (comme des intérimaires pour remplacement de pause). Le recours aux personnels supplémentaires pour remplacement de personnel en pause n’est pas interdit, mais doit rester exceptionnel.
ARTICLE INITIAL 6 : LES CONGES PAYES ANNUELS
Cet article est annulé et remplacé par la rédaction suivante :
Le calcul de l’acquisition de jours de congés payés se fait au titre de la période de référence fixée du 1 juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. L’acquisition pour un salarié à temps plein est de 2,08 jours par mois soit 25 jours au maximum dans la période de référence, soit 20 jours au titre du congé principal et 5 jours au titre de la 5ème semaine.
A compter du 1er juin 2018, tout congé payé non pris au titre des périodes d’acquisition précédentes sera perdu.
La prise des congés payés s’effectue dans l’ordre suivant :
- Fixation de la période des congés payés annuels : La totalité des congés payés annuels acquis dans la période de référence doivent être pris dans tous les cas entre le 1er juin de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante.
- Fixation de la période du congé principal : Elle est fixée aux bornes de l’U.E.S. FRIAL, après consultation des Instances Représentatives du Personnel entre le 1er juin et le 31 octobre de l’année en cours, en fonction des nécessités du service.
- Fixation de la période de la 5ème semaine : Conformément au Code du Travail, la prise des congés au titre de la 5ème semaine est fixée entre le 1er novembre de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante.
- Organisation et planification des dates de départ en congés des salariés : Le calendrier des dates de congés est établi chaque année par l’entreprise, en fonction des contraintes et nécessités de service et en tenant compte, dans la mesure du possible, des périodes de vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés. Chaque Direction / Département et/ou Service doit donc s’organiser pour lisser la pose des congés du 1er juin au 31 octobre. Les dates de congés seront déterminées à l’intérieur de la période légale mentionnée ci-dessus par chaque Direction / Département / Service, en tenant compte des nécessités de service, dans le meilleur esprit de concertation avec les salariés et, en tenant compte des critères prioritaires suivants uniquement en cas d’arbitrage :
l’ancienneté du salarié.
les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
la situation de famille, notamment des possibilités de départ du conjoint et l’existence d’enfants scolarisés à charge.
Légalement, tout salarié ayant acquis des droits suffisants dans la période allant du 1er juin au 31 octobre, doit bénéficier au titre du congé principal d’un minimum de 10 jours ouvrés ou 12 jours ouvrables consécutifs de congés - du lundi au samedi - et doit pouvoir placer ses droits acquis au titre du congé principal, soit 4 semaines (dont deux semaines de congés payés consécutives), entre le 1er juin et le 31 octobre de l’année en cours.
Chaque salarié sera informé par sa hiérarchie de la confirmation de ses dates de congés d’été avant le 31 mars de l’année en cours.
- Incidence de l’accolement de RTT ou de jours de récupération ou d’ancienneté avec le congé principal : La pose ou l’accolement de RTT, de jours de récupération ou d’ancienneté sur la période du 1er juillet au 31 août est interdite. L’intention préalable de l’entreprise est la pose des 4 semaines de congés payés sur cette période, en fonction des possibilités et nécessités du service (partagées et revues chaque année avec les Instances Représentatives du Personnel et des enjeux et contraintes de l’entreprise : arrêt temporaire d’activité pour la période estivale…).
- Congés supplémentaires pour Ancienneté : Des congés payés supplémentaires pour ancienneté sont mis en place à compter du 1er novembre 2016 : 1 jour après 15 ans, 2 jours après 20 ans, 3 jours après 25 ans et 4 jours après 30 ans. Ils sont donc à prendre entre le 1er novembre et le 31 mai de chaque année.
L’accord de négociation annuelle obligatoire de 2020 entérine par le présent accord le renoncement automatique de l’ensemble des salariés aux jours de fractionnement.
ARTICLE INITIAL 7 : LES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Cet article est annulé et remplacé par la rédaction suivante :
La réduction du temps de travail peut donner droit, dans certains cas et pour certains horaires collectifs, à l’attribution de jours de repos supplémentaires dits « Journées de Réduction du Temps de Travail ».
Les parties signataires conviennent, compte-tenu de la durée annuelle du travail prise en compte pour les salariés travaillant 7h30 par jour du lundi au vendredi, soit 37h30 sur une semaine de travail complète, de fixer forfaitairement le nombre de Journées de Réduction du Temps de Travail (JRTT) en découlant à 10 et ce pour une année complète de travail effectif. Ces 10 jours de RTT sont calculés forfaitairement en rapport à cette durée hebdomadaire de 37h30 appréciée annuellement et indépendamment des dispositions de l’article 5G qui peuvent venir se cumuler à ceux-ci.
Ces 10 journées de RTT annuelles pourront être positionnées pour moitié à la demande du salarié et pour moitié à l’initiative de l’entreprise, au travers de la ligne hiérarchique sur des périodes de plus faible activité ou pour effectuer des « ponts », même si le salarié conserve le droit, en cas de désaccord, de ne pas poser ce droit individuel à la période proposée par l’entreprise. Pour au moins la moitié des JRTT, le salarié s’engage à informer le plus en amont possible sa hiérarchie sur la période prévisionnelle de prise, conformément aux règles et modalités de prise en vigueur dans l’entreprise.
Les JRTT peuvent se prendre par journée entière ou par demi-journée, avec l’accord de la ligne hiérarchique concernant la période de pose et conformément aux règles et modalités de prise en vigueur dans l’entreprise.
Le calcul de l’acquisition des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) se fait au titre d’une période de référence de 12 mois consécutifs.
Cette période est fixée du 1er janvier au 31 décembre pour l’année 2017 puis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 à compter de l’année 2018, en respectant le nombre forfaitaire de jours arrêté à 10 pour une période de travail effectif de 12 mois consécutifs. L’acquisition pour un salarié à temps plein est fixée à 1 jour par mois en dehors des mois de juillet et d’août, principalement réservés à la pose du congé principal, soit 10 jours au maximum dans la période de référence.
A compter du 1er juin 2018, toute JRTT non prise au titre des périodes d’acquisition précédentes sera perdue.
L’accord de négociation annuelle obligatoire de 2020 a permis d’ajouter deux jours de RTT aux salariés concernés, qui passeront de 10 à 12 jours pour une période de travail effectif de 12 mois consécutifs. L’acquisition pour un salarié à temps plein est fixée à un jour par mois. Les modalités d’utilisation seront désormais les suivantes : une journée de RTT sera préemptée par la Direction pour couvrir la journée de solidarité du Lundi de Pentecôte. Les autres jours seront laissés à la disposition des salariés.
3. 3. ARTICLE L. 3121-3 DU CODE DU TRAVAIL
Les parties signataires rappellent que dans le cadre du protocole d’accord du 30 juin 1999 les dispositions issues de l'article L. 3121-3 du Code du Travail sont considérées comme intégralement remplies.
Les parties conviennent donc d’extraire ce sujet du présent avenant et de le réintroduire si besoin ultérieurement.
ARTICLE 4 –DUREE, ENTREE EN APPLICATION ET MODALITES DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
4. 1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur au 1er novembre 2020.
4.2. MODALITES DE SUIVI
Les parties signataires conviennent que le suivi de l’application du présent accord sera assuré par les membres du Comité Social Economique avec la Direction, lesquels composeront la commission de suivi.
Le Comité Social Economique sera donc en charge du suivi régulier et permanent de la bonne application des dispositions du présent accord.
ARTICLE 5 : ADHESION ET REVISION DU PRESENT ACCORD
5. 1. ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
5. 2. REVISION
Le présent accord pourra être révisé, dénoncé ou modifié pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des parties signataires, après observation d’un préavis suffisant, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’Administration du Travail.
Tout signataire du présent accord, ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord. Cette demande écrite devra être accompagnée d’un projet concernant les points à réviser.
La procédure de révision pourra être engagée par toute partie signataire qui y est intéressée. Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. FRIAL seront invitées à négocier l’accord de révision.
Toute demande en vue d’une éventuelle révision de l’accord devra être effectuée par écrit et être accompagnée d’un projet concernant les points précis à réviser.
Dans l’hypothèse où une Société de l’U.E.S. FRIAL viendrait à quitter ce périmètre juridique, notamment par cession, par dissolution ou par tout autre mode, le présent accord continuerait à produire ses effets pour les autres sociétés encore adhérentes à l’U.E.S.
Les parties signataires s’engagent mutuellement à entreprendre une nouvelle négociation sur l’évolution du présent dispositif, dans l’hypothèse où la situation économique, sociale ou industrielle de l’entreprise le nécessiterait. Dans ce cadre, le Comité Sociale Economique devra donc être informé préalablement de tout projet d’évolution de ce dispositif.
ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD
En application des dispositions de l’article D. 2231-2, 1 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Calvados, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
En application de l’article D. 2231-2, alinéa 2 du Code du Travail, un exemplaire du présent protocole d’accord sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (14).
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Il sera mentionné sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel qu’un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition de tout salarié de l’établissement qui souhaiterait en prendre connaissance.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à SAINT-MARTIN-DES-ENTREES Le 5 novembre 2020
En 6 exemplaires originaux,
Pour L’UES FRIAL : XXXX,
Pour la CGT : XXXX,
Pour la CGC-CFE : XXXX,
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