Accord d'entreprise "Avenant n°1 Périodes d'aménagement individualisé du temps de travail en fin de carrière" chez SODOVIMA - DOMAINES JEAN MARTELL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SODOVIMA - DOMAINES JEAN MARTELL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T01622002370
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Avenant
Raison sociale : DOMAINES JEAN MARTELL
Etablissement : 31983664900032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°5 à l'accord sur l'aménagement réduction du temps de travail (2021-11-16) Avenant n°2 à l'accord d'entreprise sur les périodes d'aménagement individualisé du temps de travail en fin de carrière (2023-03-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-17

AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 31/03/2021

SUR LES PERIODES D’AMENAGEMENT INDIVIDUALISE

DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Domaines Jean Martell,

Société par Actions Simplifiées au capital de 1 596 566 euros dont le siège social est situé à Rouillac, Domaine de Lignères, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

d'une part,

ET :

XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T

XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical SNCEA-CFE CGC

ensemble d'autre part.

XXX et XXX représentant le personnel de la société Domaines Jean Martell, dont ils sont eux-mêmes membres.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Pour favoriser les salariés les plus fragiles, notamment ceux devant faire face à des problèmes de santé, les parties ont doté l’entreprise par accord à durée déterminée du 31/03/2021, d’un dispositif permettant l’utilisation du temps partiel dans une perspective d’aménagement souple et individualisé du déroulement de carrières, notamment dans le cadre de la gestion des fins de carrières.

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2022, les parties ont décidé de renouveler le dispositif précédemment applicable.

En conséquence, il est expressément convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’accord d’origine, le présent avenant s’applique à l’ensemble des bénéficiaires de l’OETH (Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés) et ce quelle que soit la nature du contrat de travail.

Toutes les demandes d’aménagement de fin de carrière dont la date de départ en retraite serait postérieure au 1er mois de la date de retraite à taux plein dont pourrait bénéficier le salarié, seront refusées.

Exemple :

Monsieur X, né le 1er avril 1964, souhaite bénéficier d’un aménagement de fin de carrière le 1er juillet 2023 d’une durée de 12 mois afin de partir en retraite le 1er juillet 2024 alors qu’il peut bénéficier d’une retraite à taux plein le 1er avril 2024. Cette demande sera refusée.

ARTICLE 2 – RECONDUCTION

Les parties sont conscientes des difficultés objectives de transition entre vie active et retraite d’une part, et soucieuses d’adapter au mieux les conditions de travail en fin de carrière d’autre part.

A cet égard, concernant les salariés envisageant leur départ en retraite et se trouvant dans leur dernière année d’activité au sein de l’entreprise, les parties conviennent de reconduire le dispositif de passage à temps partiel avec un accompagnement spécifique tel que décrit dans l’accord du 31/03/2021 en ses articles 2.1 à 2.7, lesquels s’appliquent sans changement à l’exception de l’article 2.6 qui devient :

2.6. Modalités de la demande du salarié

Il sera demandé à tout collaborateur sollicitant un aménagement de fin de carrière de préciser dans son courrier :

  • La date de départ à la retraite,

  • Qu’il s’engage à partir à la retraite à la date mentionnée,

  • Qu’il assumera toutes les conséquences liées à des éventuelles modifications législatives, car le poste qu’il occupait précédemment ne sera plus disponible.

Un modèle de courrier sera mis à disposition du collaborateur par le service SQVT sur demande.

Les salariés partant en retraite en 2024 et souhaitant bénéficier du dispositif devront déposer leur demande au service des Ressources humaines au plus tard le 15 novembre 2022. L’entreprise s’engage à apporter une réponse à l’ensemble des demandes le 31 décembre 2022 au plus tard.

Pour toutes les demandes dont le départ en retraite est notifié en 2024 par la CARSAT par une attestation prévisionnelle de départ en retraite, la réglementation étant susceptible de changer, le salarié prendra l’entière responsabilité des conséquences liées à ces éventuelles modifications (report de date et/ou financier).

Exemple :

Si, 6 mois avant la date de départ en retraite, la loi impose un ajout de 3 mois de travail supplémentaire pour obtenir sa retraite à taux plein, aucune compensation ne sera réalisée par l’entreprise.

ARTICLE 3 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant de sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2024. Le 31 décembre 2024 correspond ici à la date butoir de liquidation des droits à la retraite des salariés bénéficiaires du présent accord.

Il expirera le 31 décembre 2024 sans autre formalité et à cette date il cessera de produire ses effets.

Dans les 3 mois précédent la fin de cette période, les parties signataires au présent avenant se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord, faire le bilan et négocier ensemble l’établissement d’un éventuel nouvel accord. 

ARTICLE 4 – REVISION

La révision de l’accord se fera en respectant les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5 - DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Dès la signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se verra notifier un original du présent accord.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plate-forme du ministère Télé-Accords ;

  • En 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social ;

Le texte de ce présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en quatre exemplaires originaux (un pour la société Domaines Jean Martell, un pour chaque syndicat signataire et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angoulême).

Fait à Cognac,

Le 17 mars 2022

Pour le syndicat CGT Pour la société Domaines Jean Martell,

XXX XXX

Pour le syndicat SNCEA-CFE CGC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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