Accord d'entreprise "Avenant n°5 à l'accord sur l'aménagement réduction du temps de travail" chez SODOVIMA - DOMAINES JEAN MARTELL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SODOVIMA - DOMAINES JEAN MARTELL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T01621002056
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : DOMAINES JEAN MARTELL
Etablissement : 31983664900032 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-16
AVENANT N°5
A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DANS LE CADRE DE LA LOI DU 13/06/1998 SUR LES 35H
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société Domaines Jean Martell,
Société par Actions Simplifiées au capital de 1 596 566 euros dont le siège social est situé à Rouillac, Domaine de Lignères, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,
D’une part,
ET :
XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T
XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical SNCEA-CFE CGC
Ensemble d'autre part.
XXX représentant le personnel de la société Domaines Jean Martell, dont ils sont eux-mêmes membres.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
DEFINITIONS
PREAMBULE
ARTICLE 1 – PRINCIPE
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 3 – PERIODE D’ANNUALISATION
ARTICLE 4 – PLANNING ANNUEL PREVISIONNEL
ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL HORS PLANNING PREVISIONNEL
Travail non urgent
Travail urgent
ARTICLE 6 – CAS PARTICULIERS D’ORGANISATION DU TRAVAIL
Travail le samedi hors période de vendanges
Travail le dimanche et jours fériés hors période de vendanges
Travail en équipe hors période de vendanges
Travail en horaire décalé hors période de vendanges
d-1- En cas de fortes chaleurs
d-2- Circonstances autres que les fortes chaleurs
Cas particulier des vendanges
Durée maximale quotidienne
Travail effectué exceptionnellement la nuit
ARTICLE 7 – HEURES EFFECTUEES HORS MODULATION
ARTICLE 8 – REPOS
Repos quotidien
Repos hebdomadaire
ARTICLE 9 – COMPTE INDIVIDUEL DE COMPENSATION
ARTICLE 10 – CONGES PAYES
Période d’acquisition des congés payés
Période de prise des congés payés
ARTICLE 11 – LISSAGE DES REMUNERATIONS
ARTICLE 12 – DEPLACEMENT
Trajet domicile / lieu habituel de travail
Trajet domicile / lieu de travail autre que le lieu habituel de travail
Trajet entre deux parcelles
ARTICLE 13 – JOURNEE DE SOLIDARITE
ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
ARTICLE 15 – REVISION
ARTICLE 16 – DENONCIATION
ARTICLE 17 – DEPOT ET PUBLICITE
DEFINITIONS
Heures de modulation : heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35h.
Heures de compensation : heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 35h.
Heures hors modulation : en fin de période d’annualisation, lorsque le nombre d’heures de modulation effectuées excède le nombre d’heures de compensation prises, les heures effectuées en trop constituent des heures hors modulation.
Travail en équipe : mode d'organisation du travail selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
PREAMBULE
Le présent avenant a été conclu dans le cadre d’une simplification de notre référentiel sur le temps de travail. Il a pour objectif :
D’offrir une meilleure lisibilité à l’ensemble des collaborateurs et managers du temps de travail au sein des vignobles,
D’améliorer la flexibilité du temps de travail au sein des vignobles permettant ainsi l’adaptation de l’activité à la nature saisonnière et aux conditions météorologiques, tout en préservant la qualité des conditions de vie des salariés.
Pour plus de lisibilité et afin de disposer d’un nouveau cadre de référence, cet avenant se substitue intégralement :
A l’accord sur l’aménagement réduction du temps de travail du 15 Décembre 1999
A l’avenant n°1 du 25 Septembre 2000
A l’avenant n°2 du 26 Mars 2001
A l’avenant n°3 du 17 Décembre 2001
A l’avenant n°4 du 21 Avril 2006.
ARTICLE 1 - PRINCIPE
L’annualisation est établie dans le cadre d’une période au cours de laquelle la durée hebdomadaire moyenne du travail est de 35h, avec des périodes de pointe et de moindre activité en fonction de la nature saisonnière des tâches et des conditions météorologiques.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant est applicable, dans le cadre des dispositions légales, à l’ensemble du personnel de la société, sans condition d’ancienneté, tout établissement confondu.
Cependant, sont exclus de l’application de cet avenant les cadres autonomes au forfait jours.
ARTICLE 3 – PERIODE D’ANNUALISATION
Le personnel saisonnier est exclu de l’application de cet article.
La période d’annualisation se calcule sur une période de référence entre le lundi de la semaine 1 et le dimanche de la semaine 52 (ou 53 lorsqu’elle existe) d’une année civile.
Etant donné la nature saisonnière des activités, la répartition du travail au cours de l’année donne lieu à l’application des heures de modulation.
La durée annuelle du travail est de : 35h X 52 semaines = 1 820h par an.
Lorsqu’il existe une 53ème semaine, et si les 1 820h ont été réalisées sur 52 semaines, alors cette 53ème semaine sera qualifiée en « absence autorisée payée » dans le système de gestion des temps.
ARTICLE 4 – PLANNING ANNUEL PREVISIONNEL
Le personnel saisonnier est exclu de l’application de cet article.
Le planning prévisionnel de l’organisation du temps de travail sur l’année indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué aux salariés par affichage et selon les modalités suivantes :
Une programmation indicative de l’organisation du temps de travail sur l’année sera affichée, après consultation du CSE chaque année, 1 mois avant la fin de la période en cours. Elle précisera les périodes fortes et les périodes faibles.
Ce planning précisera les jours travaillés et le nombre d’heures hebdomadaires.
En cas de modification du planning annuel prévisionnel, un nouveau projet de calendrier annuel sera soumis à la consultation du CSE et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au moins une semaine à l’avance sauf cas de force majeure.
Ce planning annuel prévisionnel est basé sur plusieurs principes :
Journées d’au minimum 4h pouvant aller à 10h,
Pause déjeuner d’1h15. Durant certaines périodes de l’année (par exemple, pendant les traitements et les vendanges) et lors des circonstances exceptionnelles, comme des contraintes climatiques, cette pause déjeuner pourra être réduite à 30 minutes après validation du chef d’équipe,
Planning prioritairement prévu du lundi matin au vendredi après-midi.
ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL HORS PLANNING PREVISIONNEL
Travail non urgent
Lorsque les travaux à réaliser ne mettent pas en péril la récolte mais nécessitent une modification de l’organisation du travail, un délai de prévenance de 7 jours ouvrables est appliqué. Cette modification s’impose aux collaborateurs.
Lorsque ces travaux demandent une adaptation immédiate de l’organisation du travail (qui n’est ainsi pas compatible avec le délai de prévenance), cette modification ne peut intervenir que sur la base du volontariat des collaborateurs concernés.
Travail urgent
En fonction des traitements à réaliser, des conditions météorologiques extrêmes mettant en péril la récolte (gel, grêle, tempête), l’organisation du travail peut être modifiée sans respect du délai de prévenance. Cette modification s’impose aux collaborateurs.
Le travail le samedi, le dimanche et jours fériés ainsi qu’en équipe, pourra être envisagé selon les conditions décrites dans l’article 6 ci-après.
ARTICLE 6 – CAS PARTICULIERS D’ORGANISATION DU TRAVAIL
Travail le samedi hors période de vendanges
En cas de stricte nécessité, il a été convenu que 12 samedis maximum pourront être travaillés par an.
Travail le dimanche et jours fériés hors période de vendanges
Les heures travaillées un jour férié et le dimanche ouvriront droit aux contreparties prévues par la convention collective applicable.
Il a été convenu que :
6 dimanches maximum pourront être travaillés par an, sous réserve que les collaborateurs concernés aient donné leur accord préalablement,
Les jours fériés (hors 1er Mai) pourront être travaillés.
Afin de compenser les déplacements engendrés par le travail, le samedi, le dimanche et les jours fériés, non prévu initialement dans le planning annuel prévisionnel, une prime forfaitaire journalière pour « travaux non reportables », d’un montant de 11 € bruts, sera alors versée.
Conformément aux dispositions légales, cette prime sera imposable et soumise aux cotisations sociales. Elle évoluera selon les augmentations générales de l’entreprise.
Travail en équipe hors période de vendanges
Le travail en équipe pourra être sollicité à titre exceptionnel pour s’adapter aux conditions climatiques, luminosité, réalisation de traitements, entretien du sol, disponibilité des outils.
Les horaires seront précisés par les chefs d’équipe par le biais d’une note de service.
Afin de compenser la sujétion liée au travail en équipe, une prime d’équipe est payée pour chaque journée travaillée en équipe. Cette prime est d’un montant de 11 euros bruts.
Cette prime apparaitra sur le bulletin de salaire sur une ligne spécifique intitulée « prime d’équipe ». Cette prime évoluera selon les augmentations générales de l’entreprise telles qu’elles sont définies par accord d’entreprise.
Travail en horaire décalé hors période de vendanges
d-1- En cas de fortes chaleurs
En cas de fortes chaleurs, et afin de préserver la qualité des conditions de travail des collaborateurs et la qualité de la vigne, il pourra être mis en place le travail en horaire décalé.
Ces horaires seront précisés par les chefs d’équipe par le biais d’une note de service.
d-2- Circonstances autres que les fortes chaleurs
Pour toutes circonstances autres que les fortes chaleurs, le recours aux horaires décalés pourra également avoir lieu.
Cette mise en place pourra se faire, sans respect du délai de prévenance et sur la base du volontariat des collaborateurs concernés.
Cas particulier des vendanges
Afin de satisfaire aux contraintes liées à la récolte, l’activité des vendanges est organisée en travail d’équipe en 2 X 8 sur 5 ou 6 jours.
Les horaires seront précisés par les chefs d’équipe par le biais d’une note de service.
L’organisation du temps de travail pourra se faire en lien avec les dérogations obtenues de l’Inspection du Travail sur demande de la FNSEA pour l’ensemble des entreprises agricoles de la Charente.
Cette dérogation obtenue annuellement permet ainsi de dépasser la durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures à 60 heures pendant une certaine période.
L’application de cette dérogation collective ne pourra se faire qu’après avis du CSE et sous réserve des dispositions indiquées dans cette dérogation.
Durée maximale quotidienne
Conformément aux dispositions du code rural, la durée quotidienne de travail effectif fixée à 10 heures, peut être dépassée dans tous les cas où un surcroit temporaire d’activité est imposé notamment pour l’un des motifs suivants :
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci : par exemple lors des périodes de traitement, pour permettre l’achèvement d’un traitement commencé
Travaux saisonniers et notamment pour pallier l’absentéisme
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année et notamment découlant des conditions météorologiques
Ce dépassement :
ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de cinq journées consécutives,
ne peut excéder trente heures par période de douze mois consécutifs,
se fait sur la base du volontariat.
L’application de cette durée maximale est soumise à la consultation préalable du CSE.
Travail effectué exceptionnellement la nuit
Il s’agit de travail partiel de nuit ponctuel ou prolongeant exceptionnellement le travail de jour.
Les heures effectuées exceptionnellement la nuit (entre 21 heures et 6 heures), bénéficient d’une majoration de 25%.
Cette contrepartie sera prise sous forme de compensation salariale payée mensuellement.
ARTICLE 7 – HEURES EFFECTUEES HORS MODULATION
Le personnel saisonnier est exclu de l’application de cet article.
Lorsqu’il est constaté, en fin de période d’annualisation, que le nombre d’heures de modulation effectuées excède le nombre d’heures de compensation prises, les heures effectuées en trop constituent des heures hors modulation.
Il est convenu que le contingent annuel maximum d’heures hors modulation est fixé au seuil conventionnel, soit 150 heures.
Ces heures hors modulation ainsi effectuées sont :
Soit majorées à hauteur de 25% et payées en fin de période d’annualisation,
Soit récupérées sous forme de repos compensateur en cours de période d’annualisation.
La décision d’effectuer des heures hors modulation reviendra au chef d’équipe.
ARTICLE 8 – REPOS
Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les collaborateurs ne peuvent travailler plus de 6 jours par semaine.
Par conséquent, chaque semaine, le salarié a droit à un repos d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives. Ce repos est idéalement à prendre le dimanche.
Toutefois, il peut être dérogé au repos dominical conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et selon les circonstances indiquées dans l’article 6 du présent avenant.
ARTICLE 9 – COMPTE INDIVIDUEL DE COMPENSATION
Le personnel saisonnier est exclu de l’application de cet article.
Il sera tenu un compte individuel de compensation pour chaque salarié dans les conditions prévues par la convention collective applicable.
ARTICLE 10 – CONGES PAYES
Le personnel saisonnier est exclu de l’application de cet article.
Période d’acquisition des congés payés
La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er Juin de l’année N pour se terminer le 31 Mai de l’année N+1.
Période de prise des congés payés
Les congés payés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er Juin de l’année N et le 31 Mai de l’année N+1.
Pour des raisons d’activité, il est déconseillé aux collaborateurs de prendre leurs congés payés pendant les périodes de vendanges et de traitements, sauf accord exceptionnel de leur manager.
La prise des congés payés sera soumise à validation du manager.
Les jours non pris au 31 Mai de l’année N+1 ne pourront en aucun cas être reportés et seront considérés comme perdus :
Sauf si l’entreprise a refusé des congés qui ont été demandés dans les délais et conditions prévus, et n’a pas fixé d’autres dates à l’intéressé. Ces jours reportés exceptionnellement pour cause de refus par la Direction sans fixation de dates alternatives, devront en tout état de cause être positionnés avant le 30 Juin de la période suivante,
Sauf pour cas d’arrêt de travail, conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 11 – LISSAGE DES REMUNERATIONS
Le personnel saisonnier est exclu de l’application de cet article.
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, et conformément aux dispositions légales, il est convenu que la rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois et fait l’objet d’un lissage sur l’année.
Par conséquent, les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de 35h par semaine, soit 151,67 heures par mois.
ARTICLE 12 – DEPLACEMENTS
La part de temps de déplacement professionnel comprise dans l’horaire de travail est considérée comme du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.
Trajet domicile / lieu habituel de travail
Le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Trajet domicile / lieu de travail autre que le lieu habituel de travail
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du travail n’est pas du temps de travail effectif.
Toutefois, le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, et qui est effectué en dehors de l’horaire de travail, fait l’objet d’une prise en compte de temps, déterminé dans la note « déplacement professionnel ».
De plus, lorsque l’utilisation du véhicule personnel est nécessaire, les frais kilométriques réels supplémentaires effectués par rapport au trajet habituel, pendant le temps de travail et à la demande du manager, à l’exclusion des changements de parcelle en cours de journée traités par le point « c » suivant, seront remboursés selon un barème défini dans la note « déplacement professionnel ».
Trajet entre deux parcelles
Une prime de transport est versée à l’ensemble des collaborateurs, et ce quelle que soit leur ferme de rattachement, afin de rembourser les frais kilométriques engagés lors de l’utilisation de leur véhicule personnel, pour les changements de parcelle en cours de journée.
Cette prime est payée par jour travaillé. Elle n’est donc pas versée les jours de congés, lors des déplacements professionnels, les jours en arrêt de travail, toutes autres absences …
Cette prime est définie dans la note « déplacement professionnel ».
ARTICLE 13 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société qu’il soit cadre ou non cadre.
La journée de solidarité, fixée au lundi de Pentecôte, peut être travaillée ou non selon le calendrier déterminé en début de période.
Lorsque cette journée n’est pas travaillée elle est décomptée sur les heures de modulation.
La journée de solidarité ne donne pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire.
ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Janvier 2022.
ARTICLE 15 – REVISION
La révision de l’accord se fera en respectant les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 16 – DENONCIATION
L’accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
ARTICLE 17 – DEPOT ET PUBLICITE
Dès la signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se verra notifier un original du présent accord.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé :
Sur la plate-forme du ministère Télé-Accords ;
En 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social ;
Le texte de ce présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.
Fait en quatre exemplaires originaux (un pour la société Domaines Jean Martell, un pour chaque syndicat signataire et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angoulême).
Fait à Cognac,
Le 16 Novembre 2021
Pour le syndicat CGT Pour la société Domaines Jean Martell,
XXX XXX
Pour le syndicat SNCEA-CFE CGC
XXX
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