Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Collective Annuelle Obligatoire" chez CAPS - CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPS - CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE et les représentants des salariés le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07218000662
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE
Etablissement : 32042115900031 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

Accord collectif relatif à la négociation collective annuelle obligatoire

Entre :

La société CAPS dont le siège social est à COULAINES, 13 rue de Belle Ile, représentée par XXX ; en qualité de Directeur Général (n° SIREN : 320421159)

 

La société NEXECUR PROTECTION dont le siège social est à COULAINES, 13 rue de Belle Ile, représentée par XXX en qualité de Président (n° SIREN : 799869342)

 

La société NEXECUR ASSISTANCE dont le siège social est à COULAINES, 13 rue de Belle Ile, représentée par XXX en qualité de Président (n° SIREN : 515260792)

 

La société NEXECUR SECURITE BANCAIRE dont le siège social est à CLERMONT FERRAND, 14 rue Marx Dormoy, représentée par XXX en qualité de Président (n° SIREN : 328051255)

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXX,

D'autre part

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été engagée au sein de l’UES.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentée par son délégué syndical XXX se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

- jeudi 08 novembre 2018

- mardi 20 novembre 2018

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale représentative, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est l’unité Economique et Sociale regroupant les sociétés CAPS, NEXECUR PROTECTION, NEXECUR SECURITE BANCAIRE et NEXECUR ASSISTANCE.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés présents dans l’UES depuis au moins 4 mois au 31 décembre 2018.

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’UES, pour lequel sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet. Toutefois, les mesures visant à une augmentation des salaires sont des mesures à durée indéterminée qui survivront donc à la durée du présent accord.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs

Les salaires effectifs en vigueur au 31 décembre 2018 dans l'entreprise sont majorés dans les conditions ci-après :

  • Augmentation générale de 0,5 % de tous les salaires de base bruts ;

  • Enveloppe de 1,5 % de la masse salariale correspondante pour une augmentation individuelle attribuée à la discrétion du manager sur des critères de mérite et de performance.

Cette augmentation individuelle sera validée par le N+2 et encadrée par les ressources humaines pour s’assurer du respect de l’égalité de traitement.

L’augmentation qui en résulte est intégrée au salaire de base brut.

Les commerciaux sédentaires et itinérants ne sont pas concernés par l’augmentation générale et individuelle (ensemble du personnel percevant des commissions) ;

  • Couverture santé pour l’ensemble du personnel – Cotisation famille uniforme avec répartition 40 % à la charge du salarié et 60 % à la charge de l’employeur (contre 50 % à la charge du salarié et 50 % à la charge de l’employeur, précédemment) ;

  • Passage de la prime forfait repas à 13 contre 12 € précédemment ;

  • La prime assiduité-qualité soumise à une condition de présence effective et calculée au prorata du temps de présence chaque mois :

Les absences déduites de la prime assiduité sont la maladie, les absences injustifiées, congés sans solde, congés parental…, c’est-à-dire toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

L’économie réalisée par service du fait du non-versement ou versement partiel à certains salariés sera reversée en fin d’année sous forme de prime de fin d’année (versement en février N+1) aux personnes n’ayant eu aucune absence (sauf celles assimilées à du temps de travail effectif) sur l’année et aux personnes présentes au 31 décembre de l’année (tout salarié licencié, démissionnaire ou en fin de contrat (CDD/Apprenti) au cours de la période considérée ne bénéficie pas de la prime). Pour les personnes qui seraient entrées en cours d’année (ancienneté de 3 mois minimum), cette prime sera proratisée.

Ces mesures prendront effet au 01 janvier 2019, et seront portées sur le bulletin de paie du mois de février 2019, avec effet rétroactif au 01 janvier 2019.

En outre :

  • Revalorisation de 1,2 % de l’ensemble de la grille des salaires minimums conventionnels applicable au 01 janvier 2019, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires signées par les syndicats de branche.

  • Conformément à l’avenant du 31/08/2018 à l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles, les salariés bénéficiant du coefficient 120, et disposant d’une ancienneté conventionnelle supérieure ou égale à 6 mois (continue ou discontinue et ce au cours des 12 derniers mois), se verront automatiquement positionnés au coefficient 130 de la grille de la convention collective le 1er jour du mois suivant l’acquisition de 6 mois d’ancienneté conventionnelle. Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2019.  

Art.5. Budget ASC

Le budget Activités Sociales et Culturelles (ASC) est revalorisé de 15 000 €. Il est porté à 70 000 € par an.

Art. 6 - Organisation des temps de travail

Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail sont maintenues.

Réflexion sur les astreintes à démarrer au 01 janvier 2019.

Art. 7 - Dispositions diverses

Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire dans la mesure où il n’est constaté aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes qui ne soit pas justifié par un critère objectif (ancienneté, poste…) sans rapport avec l’appartenance à la catégorie des hommes et des femmes.

Les parties s’engagent à poursuivre des négociations en 2019 sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps et sur le droit à la déconnexion.

Art.8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et jusqu’au 31 décembre 2019.

Art. 9. – Communication et publicité

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’UES.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, à l’issue du délai d’opposition, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. par la société CAPS pour le compte de l’UES et transmis au greffe du Conseil de prud’hommes du Mans, 1 avenue Pierre Mendès France 72014 LE MANS CEDEX 2.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Coulaines le 26 novembre 2018.

Pour l’organisations syndicale CFDT Pour la Direction

XXXX XXX 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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