Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi" chez ALCOA FASTENING SYSTEMS SAINT-COSME - HOWMET FIXATIONS SIMMONDS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALCOA FASTENING SYSTEMS SAINT-COSME - HOWMET FIXATIONS SIMMONDS SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T07220002830
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : HOWMET FASTENING SYSTEMS
Etablissement : 32044339300055 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-09-21)
accord d'établissement sur le droit à la déconnexion (2018-05-03)
Accord relatif à la dotation normale et une dotation complémentaire au budget des activités sociales et culturelles du CSE (2019-02-27)
Accord collectif portant sur la mise en place de l'Activité Réduite pour le Maintien en Emploi (ARME), nommé également Activité Partielle de Longue Durée (2021-06-02)
Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) nommé également Activité Partielle de Longue Durée (APLD) (2021-12-15)
Accord relatif à la dotation normale et une dotation complémentaire au budget des activités sociales et culturelles du CSE (2022-03-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10
ACCORD collectif portant sur la mise EN place de l’activitÉ réduite pour le maintien en emploi (ARME), nommÉ ÉGALEMENT ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)
Entre :
La Société …., dont le siège social est situé …., représentée par Monsieur … agissant en qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord
D’UNE PART,
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes:
FO, représentée par
CGT, représentée par
CFDT, représentée par
CFE-CGC, représentée par
D’AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise ….
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Depuis le mois de mars 2020, la pandémie de Covid-19 a représenté un énorme défi pour les entreprises et les autorités du monde entier.
Outre le défi sanitaire que représente cette pandémie, cette crise a fortement affecté nos activités …. et l'ensemble de l’écosystème de notre Société ….
Du point de vue du marché, nous avons assisté à une réduction significative des voyages aériens et des mouvements commerciaux de marchandises, ce qui a conduit les clients à décaler, à réduire voire à annuler leurs commandes. Avec moins d'avions en construction et moins de révisions en cours, notre volume d'affaires a été considérablement affecté.
L'activité Automobile a également considérablement ralenti avec des fermetures temporaires de différents sites de production. De plus, la fermeture des concessions automobiles a eu un impact significatif sur les ventes de véhicules.
Cette crise a eu un impact considérable sur l'ensemble de nos opérations avec une forte baisse de la demande, des prises de commandes, du carnet de commandes, des volumes de production de façon durable.
Les partenaires sociaux ont signé dans ce cadre un accord de rupture conventionnelle collective concernant …. postes au niveau de l’entreprise.
Les parties constatent malheureusement une dégradation des perspectives d’activité, qui va se prolonger dans les mois à venir.
Les annonces réalisées par les acteurs majeurs du marché aéronautique mentionnent ainsi une crise durable qui se poursuivra sans doute au-delà de 2021, avec un trafic aérien qui ne retrouvera pas son niveau pré-Covid, avant 2023 au mieux, voire en 2025 . Cette prévision morose a d’ailleurs conduit bon nombre de nos clients à mettre en œuvre des accords ARME sur le long terme et dans des proportions larges.
Ainsi, pour l’établissement de …, dont l’activité est dédiée à 100% à l’activité aéronautique :
Notre projection en terme de ventes à fin 2020 fait apparaitre une baisse de 20% par rapport au budget grâce à un bon premier trimestre 2020. En revanche, le second semestre 2020 devrait s’établir aux alentours de -32,5% de ventes par rapport au budget, et indique malheureusement la tendance pour l’année à venir.
En terme de résultat net à fin 2020, nous prévoyons une baisse de 42% par rapport au budget.
Concernant l’année 2021, notre chiffre d’affaires prévisionnel est évalué à 146 millions d’€uros contre 221 millions d’€uros prévus en 2020 et 261 millions d’€uros réalisés en 2019.
La réduction du niveau de prise de commandes est encore plus importante que celle des ventes, ce qui se traduit par une baisse de notre carnet de commandes de 35% entre janvier et octobre 2020.
Pour l’établissement de …, dont l’activité est dédiée à 23% à l’activité automobile et 77% à l’activité aéronautique :
Notre projection en terme de ventes à fin 2020 fait apparaitre une baisse de 13% par rapport au budget 2020 et par rapport à l’année 2018 qui est notre « baseline » (référentiel).
En revanche, 2021 devrait s’établir aux alentours de -40% de ventes par rapport au budget et par rapport à la « baseline » 2018.
En terme de résultat net à fin 2020, nous prévoyons une baisse de 50% par rapport au budget.
Concernant l’année 2021, notre chiffres d’affaires prévisionnel pour les 6 premiers mois de l’année est évalué à …. millions d’€uros contre … millions d’€uros réalisés sur la même période en 2020 et … millions d’€uros en 2018, notre « baseline » (référentiel).
L’accord RCC signé par les 4 organisations syndicales représentatives de l’entreprise et portant sur … collaborateurs, ainsi que la réduction significative des heures supplémentaires, des contrats d’intérims, du non remplacement systématique des départs naturels et autres CDD, nous conduisent à penser que, sur la base des informations dont nous disposons actuellement, l’utilisation du dispositif ARME est le meilleur outil pour ajuster si besoin notre capacité en attendant un retour à meilleure fortune, ceci sans compromettre l’emploi de nos collaborateurs ni leurs compétences.
Champ d’application de l’accord
Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise …..
Activités et salariés concernés par le dispositif ARME
Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise. Il concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Réduction maximale de l’horaire de travail
Eu égard à la situation de l’entreprise , et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’entreprise sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, soit égale à 40% de la durée légale du travail.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.
Par exception, la limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise ou de l’établissement. Dans de tels cas, la réduction de l’horaire de travail ne pourrait être supérieure à 50% de la durée légale.
Article 3- Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 4- Engagements en matière d’emploi
Sur les activités et catégories précédemment visées, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du Code du travail pendant la période de mise en œuvre du présent accord.
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.
Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.
Article 5- Engagements en matière de formation professionnelle
La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Dans le cadre du présent accord, la Direction s’engage à prendre les mesures suivantes pour chaque établissement mettant en place le dispositif ARME :
Déployer des formations spécifiques pour certaines populations, en particulier les collaborateurs relevant des activités concernées par le dispositif d’activité partielle en leur faisant bénéficier d’actions de formation qui seront inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise dans les domaines ci-après non exhaustifs de la technique métier (exemple CQPM usinage, CQP Supply Chain...), la Qualité (SPC, QRQC, Outils de résolution de problèmes…), du Management, de la gestion de projets, des langues et en particulier l’Anglais, de l’accompagnement au changement, du développement personnel (gestion du stress, organisation du travail, gestion des priorités, communication non violente, gérer ses émotions....).
Une attention particulière sera portée aux actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences dès lors que les formations se déroulent en tout ou partie durant la mise en œuvre de l’activité partielle. L’entreprise facilitera également la VAE (Validation des Acquis et de l’Expérience) et le bilan de compétences.
Une attention particulière sera également portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations développant la polyvalence, les compétences en robotisation, automatisation, numérisation et digitalisation.
Pour l’établissement de …. une attention particulière sera aussi portée aux formations nécessaires au redémarrage de nos procédés Traitement de Surface en apportant à nos collaborateurs concernés un socle de compétences en chimie.
Les salariés pourront également demander à mobiliser leur CPF (Compte Personnel de Formation) sur des formations externes à condition qu’il s’agisse de formations énumérées par les dispositions légales et réglementaires et visées sur les listes disponibles sur le site internet www.moncompteformation.gouv.fr.
L’entreprise mobilisera, autant que faire se peut, le dispositif FNE-FORMATION afin de réduire les périodes d’activité partielle des salariés concernés.
Afin de favoriser les salariés suivant une des actions de formation sur les temps d’activité partielle, ceux-ci bénéficieront d'une indemnisation correspondant à 100 % de leur rémunération nette pour les heures concernées.
L’entreprise veillera à ce que les formations sollicitées par les salariés soient compatibles avec le planning d’activité partielle qui leur sera communiqué.
Un bilan des actions de formation sera fait après la période de 6 mois d’application de cet accord.
Article 6- Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
Les organisations syndicales signataires et le Comité Social et Economique Central sont informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information leur est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé. Cette information sera également partagée au moins tous les trois mois au cours d’une réunion de chaque CSE d’établissement.
Un point de suivi mensuel sera organisé par la Direction en conférence téléphonique et en web (Teams) avec les organisations syndicales signataires de cet accord. Deux salariés de chaque organisation syndicale signataire pourront participer à ce point de suivi mensuel, chaque établissement étant libre d’organiser cette réunion en présentiel avec les salariés concernés du site d’appartenance. Ce point de suivi mensuel aura pour objet d’informer ces organisations syndicales de l’activité économique et de la teneur des mesures d’activité partielle du mois précédent (par établissement et par section/département : nombre de salariés, nombre d’heures).
Article 7- Contribution solidaire des cadres et cadres dirigeants : mise en place d’un Fonds de Solidarité
Dans une perspective de solidarité, il est rappelé que les cadres dirigeants ne seront pas exclus du dispositif d’activité partielle au même titre que les autres salariés dans le respect des règles en vigueur.
Un Fonds de Solidarité sera créé dès la mise en œuvre de cet accord dans lequel les cadres dirigeants, et les cadres de l’entreprise pourront contribuer au volontariat à hauteur maximum de 5 jours de congés (congés payés excédents 24 jours ouvrables, congés d’ancienneté, jours de fractionnement, RTT, JARP...).
Les jours ayant fait l’objet d’un don seront considérés comme utilisés par le salarié pour l’appréciation du ou des compteurs correspondants.
Ce fonds de Solidarité sera commun aux établissement de ….
Le montant total collecté sur ce fonds par la transformation de ces jours de congés en euros, sera redistribué aux salariés, toujours présents à la date de fin de ce dispositif d’activité partielle, dont le salaire de base brut (hors primes) est inférieur à … euros bruts et qui auront été impactés par plus de …. jours d’activité partielle sur la période de 6 mois.
Cette redistribution se fera sous forme d’une prime de solidarité exceptionnelle qui sera versée sur la paie du mois suivant la fin du dispositif et qui se calculera de la façon suivante :
Calcul prime de solidarité exceptionnelle brute = nb d’heures/ou nb jours si forfaités d’activité partielle * taux horaire brut/taux journalier brut si forfaités servant d’assiette de l’indemnité de congés payés * 10%
Les salariés impactés par plus de 10 jours d’activité partielle sur la durée de cet accord de 6 mois se verront, à partir du 11e jour chômé, versé une prime de solidarité exceptionnelle et leur indemnisation de l’activité partielle passerait ainsi de 70% à 80% de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés.
Si le montant total de ce Fonds de Solidarité venait à être insuffisant, l’entreprise l’abondera dans la limite du montant collecté par les dons de congés.
Report à nouveau : A la fin de la mise en œuvre du dispositif ARME (présent accord et des futurs éventuels autres accords ARME), le solde éventuel de ce Fonds de Solidarité non utilisé sera reversé, proportionnellement aux dons effectués par chaque établissement, aux œuvres sociales des deux CSE. Chaque CSE d’établissement devra alors reverser ce fonds à tous les salariés, toujours à l’effectif au moment de ce versement sous la forme de son choix (chèques vacances, chèques cadeaux ou autre) afin de participer à l’amélioration du pouvoir d’achat.
Article 8- Acomptes
Afin de tenir compte de difficultés financières de certains salariés qui seraient mis en activité partielle, la Direction examinera avec bienveillance les demandes de versements d’acomptes.
Article 9- Date de début et durée d’application de l’activité réduite
Le présent accord est mis en place pour une période de six mois (6 mois) à compter du 1er janvier 2021. Avant le terme de cette période, les parties se réuniront afin de discuter de l’opportunité de renouveler l’utilisation du dispositif ARME.
Article 10- Validation de l’accord collectif
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique central et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 10- Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais:
D’un affichage sur les lieux de travail,
D’un courriel envoyé aux salariés disposant d’une adresse mail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique central et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 11- Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.
Article 12- Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 13- Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes ;;;.
Fait à ….., le 10 décembre 2020, en 10 exemplaires originaux.
Pour la Société | Président de la Société |
Pour les Organisations Syndicales Représentatives | |
---|---|
Pour le syndicat FO | Délégué Syndical Central FO |
Pour le syndicat CGT | Délégué Syndical Central CGT |
Pour le syndicat CFE-CGC | Délégué Syndical Central CFE-CGC |
Pour le syndicat CFDT | Délégué Syndical Central CFDT |
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