Accord d'entreprise "Accord relatif à la dotation normale et une dotation complémentaire au budget des activités sociales et culturelles du CSE" chez ALCOA FASTENING SYSTEMS SAINT-COSME - HOWMET FIXATIONS SIMMONDS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCOA FASTENING SYSTEMS SAINT-COSME - HOWMET FIXATIONS SIMMONDS SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07222004179
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : HOWMET FASTENING SYSTEMS
Etablissement : 32044339300055 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-09-21) accord d'établissement sur le droit à la déconnexion (2018-05-03) Accord relatif à la dotation normale et une dotation complémentaire au budget des activités sociales et culturelles du CSE (2019-02-27) Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (2020-12-10) Accord collectif portant sur la mise en place de l'Activité Réduite pour le Maintien en Emploi (ARME), nommé également Activité Partielle de Longue Durée (2021-06-02) Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) nommé également Activité Partielle de Longue Durée (APLD) (2021-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société, dont le siège social est situé, représentée par, agissant en qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • FO, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ; 

  • CGT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ; 

  • CGT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • CFDT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • CFDT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • CFE-CGC, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé l’« Accord »).

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles 2022 sur les salaires effectifs prévues à l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire qui se sont déroulées entre novembre et décembre 2021, les 4 organisations syndicales CGT, FO, CFDT et CFE-CGC ont émis le souhait de faire évoluer les avantages sur les dotations au budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique d’établissement.

La Direction ayant accepté cette demande, le présent accord a pour objet de définir la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles du comité social et économique de l’établissement de .

Ces dispositions se substituent à celles ayant le même objet et existant dans l’établissement à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Article 1 : Dotation au budget des activités sociales et culturelles (ASC)

La dotation annuelle au budget des activités sociales et culturelles du CSE d’établissement est fixée à 0,50 % de la masse salariale brute annuelle issue des déclarations sociales nominatives.

La masse salariale brute prise en compte pour le calcul est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2 : Contribution spécifique aux activités sociales et culturelles (ASC) pour les chèques vacances

La dotation annuelle définie à l’article 1 est complétée par une contribution spécifique, destinée à permettre au CSE d’établissement d’acquérir et de distribuer des chèques vacances selon des modalités définies.

Les signataires de cet accord considèrent souhaitable d’attribuer les chèques vacances selon les modalités qui ont été définies lors d’une réunion du CSE d’établissement le 21 février 2022. Ces modalités sont reprises dans le présent accord.

Conditions d’éligibilité aux chèques vacances :

Sont éligibles les salariés de l’établissement, ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 1er juin de l’année de distribution, à l’exclusion de ceux pour qui le principe d’une rupture du contrat de travail est acquis à cette même date, quelle que soit la cause de cette rupture : démission, licenciement, rupture conventionnelle individuelle ou collective, départ ou mise à la retraite, …

Pour déterminer si le principe d’une rupture du contrat de travail est acquis, il sera tenu compte de la date d’envoi de la notification en cas de rupture à l’initiative de l’une des parties au contrat ou de la date d’expiration du délai de rétractation dans le cas des ruptures conventionnelles, individuelle ou collective.

Si pour une raison quelconque, le principe de la rupture était remis en cause, le salarié bénéficierait rétroactivement des dispositions du présent accord.

Attribution en fonction de la rémunération :

Le montant attribuable au titre des chèques vacances varie selon la rémunération de chaque bénéficiaire.

La rémunération prise en considération est constituée du salaire de base brut et le cas échéant, de la prime d’ancienneté brute du mois d’avril de l’année de distribution, éventuellement reconstitués sur une base temps plein.

Les montants sont les suivants :

Salaire de Base + Ancienneté (Brut calculé sur une base temps plein)

Montant net par individu

Chèques Vacances

≤ 1700 € 270 €
>1700 € et ≤ 2050 € 230 €
> 2050 € 150 €

Dotation complémentaire

La contribution spécifique destinée à l’acquisition et à la distribution des chèques vacances est fixée à 0,47% de la masse salariale brute de l’exercice précédant l’année de distribution.

Toutefois, si cette contribution ne suffisait pas à assurer le financement du dispositif dans les conditions d’éligibilité et de montants ci-dessus définies, l’employeur complèterait cette contribution pour assurer un financement intégral.

Dans le cas où il resterait un montant suite cette contribution spécifique, après attribution des chèques vacances aux salariés dans les conditions d’éligibilité et de montants ci-dessus définies, ce montant restant sera versé au budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE.

En outre, le coût de gestion des chèques vacances est pris en charge par l’employeur en sus de la contribution spécifique.

Ces engagements de l’employeur sont conditionnés au maintien par le CSE d’établissement du principe de la distribution des chèques vacances selon les caractéristiques reprises dans le présent accord.

Organisation pratique

  • La Direction versera la contribution spécifique par virement au CSE d’établissement dans le courant du mois de mai.

  • Une liste sera fournie par le service Ressources Humaines avec les informations suivantes : Nom/Prénom/Matricule/Section et montant individuel des chèques vacances.

  • Distribution par le CSE des chéquiers aux conditions définies par celui-ci avant fin juin.

  • Le planning de distribution des chèques vacances et les heures de délégation nécessaires à cette distribution seront proposés chaque année par le Secrétaire ou Secrétaire Adjoint du CSE à la Direction si possible 30 jours avant la distribution et au moins 15 jours avant.

  • La Direction prendra en charge les frais d’envoi (Recommandé avec A.R.) des chéquiers au personnel absent durant la totalité de la période de distribution (maladie, maternité, congés, etc.…),

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 4 : Suivi de l’accord

Une fois par an (en septembre ou octobre en principe), l’application du présent accord sera abordée lors de la réunion du CSE d’établissement, permettant notamment de réaliser un bilan sur la distribution des chèques vacances réalisée en juin.

Article 5 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 6 : Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un an. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il est expressément convenu entre les parties qu’en cas de dénonciation ou de mise en cause du présent accord, la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles sera calculée, à compter du début du préavis, par application du pourcentage défini à l’article 1 du présent accord à la masse salariale brute alors applicable.

Article 7 : Publicité et Dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

La Direction des Ressources Humaines tient un exemplaire à disposition du personnel.

L’ensemble des dispositions de ce protocole fera l’objet d’un dépôt officiel qui sera réalisé en respectant un délai minimum de 8 jours entre sa notification et son dépôt.

Fait à, le 21 mars 2022, en dix exemplaires originaux, dont un remis à chaque organisation syndicale déclarée dans l’établissement à ce jour.

Pour la Société Président et Directeur du Site
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Pour le syndicat FO Délégué Syndical FO
Pour le syndicat CGT Délégué Syndical CGT
Pour le syndicat CFE-CGC Délégué Syndical CFE-CGC
Pour le syndicat CFDT Délégué Syndical CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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